Bail contenant un pacte successoire. XVI
2. Cautionnement consenti par les héritiers présomptifs. XVI, 94 et XVII,
3. Légataires. Convention intervenue entre le testateur et le légataire, ou
entre le légataire et un tiers. XVI, 95.
4. Renonciation à une succession future. XVI, 88 et IX, 418-490.
a. Quand la renonciation est la condition d’une libéraiité, faut-il appliquer l’article 900 ou l’article 4 172? XVI, 89, 90.