Que doit pruMuer le demandeur? XX
a Cas dans lequel le demandeur ne doit pas prouver l’inexistence de la dette et l’erreur. XX, 369.
V. Obligations de celui qui a reçu la chose indûment. Il faut distinguer s’il a
reçu de bonne foi, XX, 370, ou s’il a reçu de mauvaise foi. XX, 371.
1. Application aux intérêts et aux arrérages des dettes d’argent ou de
choses fongibles. XX, 372-374.
a. Prescription des intérêts. XXXII, 463.