‹ Principes de droit civil T. 33 TablesChapitre 618 sur 998 · Ûans la dansé de préciptfL Xxilï · texte numérisé non relu

Ûans la dansé de préciptfL Xxilï

II. SttecessioH déférée à des' tielqés èt â défe éirânqérs. iDüifts quel cas il y a lieu

à UH prélèvement au profit des Belges sur les biens ûlués en Belgique. VJIl, 334-368.

PRESCRIPTION

A. Généralités.

I. Définition, XXXII, 1-4, et fondement de la préscriptién acguiïUtiVe et extinctive. XXXll, 3, 6.

U. Division. XXXlî, 7.

1. A quels biens s’applique la prescription acquMiive f A qvi:é]s droits s’ap-

plique la prescription extinctive? XXXll, 8.

2. Uusucapion donne une action et une éxcéptiàn. La: prèscriplion exlinc-

/inc ne donne qu'une cicccpfi<?n. XXXlï, 9.

3. Les déiais établis sous peine de déchéance sont-ils des prescriptions ?

XXXll, 10.

III. Qui peut prescrire? Léâ étrangers? l'éS àiàsotîairéns non reconnues? les

personnes civiles en pays étranger? XXXll, 11, 12.

IV. Contre qin peut oir prescrire? Contre les abSenlsf contré ceüx qui i^jiioreiit

le cours de la prescription? XXXll, H.

rl) T. XXIII, p. Soi, lignées ; au lieu de Ul)9, lisez 299

PHESCltlPTION.

i. Contre les grevés de substitution? contre les appelés? XIV 571

V. De la prescription, quand le contrat est fait sous condition suspensive résolutoire.

1. V acheteur sous condition résolutoire peut prescrire, et la prescription

court contre lui. XVII, 107.

2. Dans la vente avec pacte de rachat, si le rachat se fait, la prescription

profitera-t-elle au vendeur? XXIV, 589.

5. Dans la vente sous condition suspensive, si le débiteur conditionnel est un simple possesseur en cours de pre.scription , la prescription courra-t-elle contre le vendeur ou contre V acheteur? XVII, 95.

B. Des choses sujettes a prescription.

I. Les choses qui sont dans le commerce peuvent être prescrites. Celles qui sont

hors du commerce sont imprescriptibles. XXXII, 221-223.

1 . Il ne peut être dérogé, par convention ou par testament, au principe de la prescriptiWité ou de Vmprescriptibüité. XXXII, 22-1,

II. Peuvent s’acquérir ou se perdre par prescription les droits réels.

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