Des actions pcr«ownc//cs
1 . Ia prescription commence à courir dès que l'obligation existe. XXXll, 16.
a. Application aux créances productives A'iiUéréts. XXXll, 17. Quid
des rentes? XXXll, 18.
b. Quid si la crétmee consiste en auuuilés distiuefes? XXXll, 19.
2. Exception de l'article 2257. Ne concenie pas la suspension do la pres-
cription. La C(JH£/j//ow et le /eme remlonl la prescription impossible. XXXll, 20, 21. XVII, 88, 107.
a. Condition. Quid de la condition résolutoire ? XXXU, 22,
b. Ggrautie. La prescription couit-ellc h parlir du trouble ou de
l’oviclion? XXXll, 23.
c. Terme. Qnid du terme incertain? Quid s’il y a plusieurs termes?
MI. Des actions réelles.
1. L’article 2257 ne s'applique pas au.v actions réelles. XXXll, 25.
xxxui.
PRESCRIPTION
2. La prescription court au profit du tiers détenteur du moment oü il possède. XXXII, 2G-28.