Division. XIX
B. Présomptions de l’homme.
I. Quand ces présomptions sont admises comme preuve. XIX, 624, 625.
PRÉSOMPTIONS
1 . Des faits purs et simples et des faits juridiques. XIX, 626-628.
2. Les présoDîptions de l’homme ne sont pas admises outre et contre le
contenu aux actes. XIX, 629.
3. Elles sont admises lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit,
4. Et quand le créancier a été dans l’impossibilité de se procurer une
preuve littérale. XIX, 651, 632.
3. Les présomptions de l’homme peuvent être invoquées en cas de dôl et de fraude. XIX, 633-635.
IL Force probante des présomptions de l’homme.