Écrits émanés des représentants
a. Mandataires. XIX, 318 (2) -521.
(4) T. XIX, p. 487, ligne 4 du n" 470. Après les mots : « aucune preuve ». il faut ajouter, « par témoins ».
(2) T, XIX, p, 532, ligne !2, n'> 520 : au lieu de XVI, lisez XVII.
XXXIlf.
586 PREUVE TESTIMUMALE (EXCEPTIONS A lA PROHIBITION).
b. Quid des gérants d’affaires? XIX, 522.
c. Quid de ceux qui sont intéressés dans l’affaire? XIX, 522.
3. Ecrits émanés des répré^entés. Qui représente? XJ X, 515-517.
II. L’écrit doit rendre vraisemblable le fait allégué. Pouvoir discrétionnaire du juge. XIX, 527.
1. Actes irréguliers, authentiques ou sous seing privé. XIX, 528-530.
2. Ecrits autres que les actes, XIX, 531 . Commencement de preuve par
écrit :
a. Libéralité déguisée sous forme d’un contrat onéreux. XIX,
b. Mandat. XIX, 533, 537.
c. Payement, XIX, 532, 534.
d. Prêt ; montant de la somme prêtée. XIX, 538.
e. Vente. Preuve que le débiteur du prix e^%Yaçheieur. X|X, 536.
III. Compétence de la cour de cassation en cette matière. XIX, 539, 540.
IV. Effet du commencement de preuve par écrit. Dans quels cas rend-il la preuve
testimoniale admissible? XIX, 541-543.
1. Application aux faits d’interruption de la prescription. XXXII, 131,
V. Du commencement de preuve par écrit en matière de filiaiion.