Autorisation de femme mariée. (Controversé), III
III. Etat civil. Les faits de l’étal civil ne peuvent pas. en principe, se prouver
par témoins ‘"üs se prouvent par les actes reçus par Potbeier de Pétat civil. Quand, par exception, la loi admet la preuve testimoniale, elle prescrit des conditions pour diminuer le danger de cette preuve.
4. Les faits . àe l'état civil se prouvent par témoins, sous les conditions
déterminées par la loi, lorsqu’il n’a pas existé de retih-lrcs ou qu’ils sont perdus. II, 43-53.
l>UJMKS. — PHIISCIPES.
2. La preuve testimoniale de la maternité légitime est admise, dans les
cas prévus par la loi, s’il y a un commencement de preuve par écrit. Ce commencement de preuve est régi par des principes spéciaux. 111, 414-423.
3. La recherche de la maternité naturelle est admise s’il y a un commen-
cement de preuve par écrit. Quand ce commencement de preuve existe-t-il î Controversé. IV, 108-120. ’