SEIGNEURS (HAUTS JUSTICIERS
1. Cours d’eau non navigables. Etaient réputés appartenir aux seigneurs
SÉMINAIRES. — SÉPARA'llON DE BIENS (JUDICIAIRE).
hauts justiciers en l'absence de titres particuliers. Ceux qui, sous l’ancien droit, ont acquis la propriété d’une rivière la conservent sous le code civil. VI, I.'l.
2. Les lois qui ont aboli la féodalité sont étrangères aux actes de souve-
raineté. De là suit que les concessions faites par les anciens seigneurs en vertu de leur souveraineté féodale sont maintenues. VH, 270,
3. Les canaux établis avant 1789 par les propriétaires de moulins, en leur
qualité de seigneurs hauts justiciers, sont censés établis dans l’intérél ‘ de tous les riverains et assimilés aux cours d’eau naturels. L’article 644 leur est applicable. VI, 266.