II. Le code civil maintient les usages locaux
1. D’abord comme servant à interpréter les clauses ambiguës d’un contrat,
2. Puis pour suppléer ce qui n’a pas été convenu expressément. XVI, 509.
3. L’usage sert à interpréter les baux. XXV, 100 ; et à suppléer les clauses
qui n’y sont pas prévues, par exemple en ce qui concerne l’obligation de fumer les terres. XXV, 437, 458.
III. L’usage tient-Ulieu de convention tacite en matière de bail? XXV, 474-476,
et en matière de prescription? XXXII, 524, 52,5, 527.
IV. Il y a des cas dans lesquels le code maintient les usages anciens ; ces usages
ont force légale :
1. En matière de louage. Articles 1736, 1745, 1748, 1754, 1757, 1759,
2. Servitudes légales. Article 671, usages constants et reconnus.
Article 674 , usagés particuliers.