‹ Principes de droit civil T. 33 TablesChapitre 928 sur 998 · II. Le code civil maintient les usages locaux · texte numérisé non relu

II. Le code civil maintient les usages locaux

1. D’abord comme servant à interpréter les clauses ambiguës d’un contrat,

2. Puis pour suppléer ce qui n’a pas été convenu expressément. XVI, 509.

3. L’usage sert à interpréter les baux. XXV, 100 ; et à suppléer les clauses

qui n’y sont pas prévues, par exemple en ce qui concerne l’obligation de fumer les terres. XXV, 437, 458.

III. L’usage tient-Ulieu de convention tacite en matière de bail? XXV, 474-476,

et en matière de prescription? XXXII, 524, 52,5, 527.

IV. Il y a des cas dans lesquels le code maintient les usages anciens ; ces usages

ont force légale :

1. En matière de louage. Articles 1736, 1745, 1748, 1754, 1757, 1759,

2. Servitudes légales. Article 671, usages constants et reconnus.

Article 674 , usagés particuliers.

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