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II. Qui peut demander la nullité f

67. Les causes de nullité sont ou relatives ou absolues. Quand elles sont relatives, la nullité ne peut être demandée que par celui dans l’intérêt duquel elle a été établie. Sont-elles absolues, toute personne intéressée peut l’invoquer. Tel est le principe général qui régit les demandes en nullité (2). Reste à savoir quand la nullité est absolue,

(1) Arrêt d’Angers du 27 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 202).

(2) Voyez le tome I” de mes Principes, p. 107, n° 72.

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quand elle est relative. Les nullités fondées sur un vice de consentement sont essentiellement relatives; celui-là seul dont le consentement est vicié par l’erreur, le dol ou la violence peut agir en nullité. Zachariæ applique ce principe à la reconnaissance (1) ; et à première vue, cela semble évident. Toutefois il y a une raison de douter. Aux termes de l’article 339, toute reconnaissance de la part du père ou de la mère pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Quel est l’objet de cette contestation? La reconnaissance peut ne pas être l’expression de la vérité ; si celui qui a reconnu un enfant naturel n’en est pas le père, toute personne intéressée peut contester la reconnaissance. Or, quand la reconnaissance est attaquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence, le demandeur soutient au fond qu’il a reconnu faussement une paternité qui n’est pas la sienne et qu’il l’a fait par erreur, dol ou violence. Dès lors, n’est-ce pas le cas d’appliquer l’article 339? L’objet de la demande en nullité est bien de repousser la reconnaissance, comme n’étant pas sincère ; le dol, la violence ou l’erreur ne sont que des moyens d’établir la fausseté (2); dès lors il semble que l’on doit donner à tous ceux qui y ont intérêt le droit d’invoquer les vices du consentement. C’est l’opinion de M. Demolombe et elle est très-spécieuse (3). Nous croyons néanmoins qu’il faut s’en tenir aux principes généraux. L’article 339, en disant que toute reconnaissance peut être contestée, suppose que l’objet direct de la demande est d’établir que la reconnaissance est contraire à la vérité, c’est-à-dire que celui qui l’a faite savait qu’il reconnaissait un enfant qui ne lui appartenait pas. C'est à raison de celte fraude que la loi permet à tous ceux qui y ont intérêt de contester. Quand l’action en nullité est fondée sur un vice de con-

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 60, note 19.

(2) Voyez 1 exemple d’une demande en nullité fondée sur le dol dans

l’arrêt de Paris du 14 (ou 28) décembre 1833 (Dalloz, au mot Paternité, n° 581). Dans i espèce, il y avait séduction bien plus que dol, et l’action se londait réellement sur l’article 339, c’est-à-dire sur la non-sincérité de la reconnaissance. Il en est de même de l’arrêt de Lyon du 13 mars 185'i (Dalloz, 1856, 2, 232). J

(3) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 420, n° 439,

sentement, elle implique, à la vérité, que la reconnaissance est fausse, mais le fondement de l’action est l’erreur, le dol ou la violence. Dès lors nous ne sommes plus dans le cas de l’article 339, nous rentrons dans les principes généraux.

68. Si r on admet, comme nous l’avons enseigné, que les mineurs et les femmes mariées sont incapables de reconnaître un enfant naturel, il faut appliquer les principes généraux qui régissent la nullité fondée sur l’incapacité. Elle est essentiellement relative; le mineur seul peut se prévaloir de la minorité pour agir en rescision. Si la reconnaissance est faite par une femme mariée sans autorisation maritale, on applique l’article 225, aux termes duquel la nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers. Dans ces deux cas, la demande en nullité impliquera aussi que la reconnaissance n’est pas l’expression de la vérité ; il en sera du moins ainsi de la reconnaissance faite par le mineur. Néanmoins il n’y a pas lieu à appliquer l’article 339, car ce n’est pas la sincérité de la reconnaissance qui est l’objet direct de la demande, c’est l’incapacité de celui qui a reconnu l’enfant; en supposant même que cet enfant fût le sien, il ne pouvait pas le reconnaître. Ce qui nous place en dehors de l’article 339.

69. Si 1’ acte de reconnaissance est nul en la forme, la nullité est absolue, de l’avis de tous les auteurs. Ils invoquent l’article 339 (i). Dans l’opinion que nous avons enseignée, la reconnaissance est, en ce cas, inexistante, et toute personne intéressée peut se prévaloir de l’inexistence d’un fait juridique. Si l’on considère seulement la reconnaissance comme nulle, la question devient douteuse. L’article 339, que l’on cite, suppose que la reconnaissance n’est pas l’expression de la vérité. Or, quand elle est faite par un acte authentique, nul comme tel, elle peut être très-vraie, elle est seulement nulle pour vice de forme. Or, les vices de forme ne produisent pas une nullité absolue ; il faut voir dans l’intérêt de qui les formes sont établies.

(I) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité , n° 579.

des personnes.

Si la loi veut que la reconnaissance se fasse par acte authentique, c’est pour éviter toute surprise, c’est donc dans l’intérêt de celui qui reconnaît l’enfant. Logiquement il en faudrait conclure que la nullité est relative. On ne peut la considérer comme absolue qu’en soutenant, comme nous le faisons, que les formes sont de la substance de l’acte; que, par suite, sans les formes.il n’y a point d’acte.

70. Dans quel délai l’action , doit-elle être intentée? Il faut d’abord distinguer s’il s’agit d’une action en nullité proprement dite, c’est-à-dire si la reconnaissance est nulle en ce sens quelle est annulable, ou si elle est inexistante. Dans ce dernier cas, il n’y a pas lieu à nullité ni à prescription. La reconnaissance peut toujours être attaquée ou contestée; mais l’action par laquelle on l’attaque est improprement qualifiée d’action en nullité; on ne demande pas la nullité de ce qui n’existe pas ; mais on peut à toute époque se prévaloir de ce qu’un acte juridique n’a pas d’existence aux yeux de la loi. C’est l’application des principes généraux (i).

Si la reconnaissance est nulle, il faut faire une nouvelle distinction. La reconnaissance est attaquée comme n’étant pas sincère : c’est le cas de l’article 339. Cette action estelle prescriptible? On s’accorde à dire quelle est imprescriptible. Nous croyons aussi qu’il n’y a pas lieu à prescription. Mais quel est le vrai motif de décider? On répond qu’il s’agit d’une question d’état et que les actions concernant l’état sont imprescriptibles (2). Cela nous paraît trop absolu; il en résulterait que toute action en nullité d’une reconnaissance est imprescriptible, car toute action pareille soulève une question d’état, c’est une vraie contestation d’état fondée sur la nullité de l’acte de reconnaissance. Il y a un autre motif : c’est que ceux qui agissent en vertu de l’article 339 soutiennent, en réalité, que la reconnaissance est inexistante. En- effet, si elle n’est pas sincère, comme ils le prétendent, elle aura été faite par une autre personne que par le père ou par la mère; or, une pareille

$ y°yez te tome I«r de mes Principes, p. 106, nD 71.

(2) Demolombe, Cours de code Napoléon t. V, p. 428, a° 452.

reconnaissance est inexistante (n* 59), et l’inexistence d’un fait juridique ne se couvre jamais par la prescription.

11 ne peut donc s’agir de prescription que lorsque la reconnaissance existe, mais quelle est entachée de nullité. Dans notre opinion, il n’y a que deux cas de nullité, les vices du consentement et l’incapacité. La question se réduit donc à savoir si l’action en nullité fondée sur l’incapacité ou sur un vice de consentement se prescrit. Toute action se prescrit ; il y a exception pour les actions en réclamation ou en contestation d état. L’action par laquelle celui qui attaque la reconnaissance en se fondant sur son incapacité est-elle une action en contestation d’état? Non, car il ne soutient pas que l’enfant n’a point detat, il prétend seulement que lui était incapable de le reconnaître. De même, celui qui a reconnu un enfant par erreur, dol ou violence, ne nie pas l’état de l’enfant ; il se borne à demander que l’acte en vertu duquel cet enfant est reconnu comme le sien, soit annulé ou rescindé. L’action n’ayant pas pour objet direct de contester l’état de l’enfant, il s’ensuit quelle est soumise à la prescription.

A quelle prescription? A la prescription générale de trente ans, puisque la loi n’y fait pas exception pour la reconnaissance. On prétend qu’il y a une exception dans le cas où la nullité est fondée sur un vice de consentement, l’article 1304 limitant à dix ans toute action en nullité d’une convention. Cela est inadmissible. L’article 1304 consacre une exception, donc il est de stricte interprétation; or, le texte et l’esprit de la loi limitent cette prescription exceptionnelle au cas de nullité d’une convention, et la reconnaissance n’est pas une convention. Cela est décisif. Il y a sans doute même motif de décider; mais l’analogie ne suffit pas pour étendre des dispositions exceptionnelles, le législateur seul pouvant créer des exceptions. Notre conclusion est que l’action en nullité de la reconnaissance reste sous l empire des principes généraux (î).

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