L’acte de reconnaissance peut être confirmé taci
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 61 et note 24. En sens contraire, Loiseau, Traité des enfants naturels , p. 522 et 523.
DES PERSONNES
tement. Si l’on admet la prescription de l’article 1304, laquelle se fonde sur la confirmation tacite, il faut, à plus forte raison, admettre la confirmation expresse. Si l’on admet la prescription de trente ans, il ny a pas de doute. Que l’on n’objecte pas que confirmer, c’est renoncer, et que la renonciation au droit de contester letat est nulle, puisque l’état n’est pas dans le commerce. Nous avons d’avance répondu à l’objection. L’état n’est pas l’objet de la renonciation, c’est uniquement le vice qui infecte la reconnaissance, vice personnel à celui qui l’a faite. Il était mineur ; devenu majeur, il peut confirmer. Il avait reconnu sous l’influence du dol ou de la violence; il peut renoncer à se prévaloir de ces vices, qui ne concernent que la manifestation de son consentement. Pour les vices du consentement, la question n’a guère d’utilité pratique. Ils impliquent, comme nous l’avons dit, que la reconnaissance n’est pas conforme à la vérité. Supposez qu’il y ait eu erreur dans l’enfant reconnu, ce vice peut-il disparaître par une confirmation? Non, car le père aurait beau confirmer la reconnaissance de l’enfant qui ne lui appartient pas, cet enfant lui restera toujours étranger, et il pourrait., malgré sa renonciation, contester l’état de l’enfant. Ce serait le cas d’appliquer l’article 339 que nous allons examiner.