‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 14 sur 149 · N° 3. DES CAS OU LA RECONNAISSANCE N'EST PAS SINCÈRE · texte numérisé non relu

N° 3. DES CAS OU LA RECONNAISSANCE N'EST PAS SINCÈRE

7%. L’article 339 porte que toute reconnaissance de la part du père ou de la mère pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Cette disposition a été introduite dans le code civil par un amendement que Portalis proposa lors de la discussion du projet de code au conseil d’Etat. On agitait la question de savoir si la reconnaissance du père était valable sans l’aveu de la mère; on disait que cette reconnaissance pouvait ne pas être l’expression de la vérité. Régnier répondit que la reconnaissance du prétendu père ne pouvait nuire au véritable état de Tentant. Il faut aller plus loin, dit Portalis, et décider que toute personne intéressée peut contester la reconnais-

DE LA FILIATION NATURELLE. lll

saticô du père, parce quelle n est pas une preuve de l’état de l’enfant (1). On étendit ensuite ce principe à la reconnaissance faite par la mère, qui peut aussi parfois être frauduleuse. Ainsi dans la pensée de Portalis et du conseil d’Etat, l’article 339 n’avait qu’un seul objet, c’était d’empêcher qu’une fausse reconnaissance ne nuisît aux enfants ou à la famille. Cette disposition est donc étrangère à l’action en nullité de la reconnaissance. Cela résulte aussi des principes. Quand la reconnaissance n’est pas sincère, elle est par cela même inexistante. Donc l’article 339 prévoit un cas où la reconnaissance n’existe pas aux yeux de la loi; et il est de principe que toute personne peut se prévaloir de la non-existence d’un fait juridique. L’article 339 est donc l’application des principes qui régissent les actes inexistants. Dès lors il est impossible qu’il s’applique aux actes nuis : ce serait confondre dans une même disposition des faits d’une nature essentiellement différente. Cependant Duveyrier dit qu’il y a lieu d’appliquer l’article 339, quand la forme de l’acte n’est pas authentique ou qu’elle est irrégulière (2). Cette interprétation ne tient aucun compte de l’esprit de la loi, et elle confond la reconnaissance nulle avec la reconnaissance inexistante; il faut donc la rejeter sans hésiter. Le principe est important; nous allons voir les conséquences qui en dérivent.

73. Le code dit que toute reconnaissance pourra être contestée . Nous avons rencontré la même expression dans l’article 315, aux termes duquel la légitimité de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée . Dans ce dernier cas, la contestation est une simple dénégation, c’est-à-dire qu’il suffit de la contestation pour que l’enfant soit rejeté de la famille et déclaré illégitime. Est-ce que tel est aussi le sens du mot contester dans l’article 339? On pourrait le croire d’après les paroles de Portalis que nous venons de rapporter. 11 dit que la reconnaissance du père ne fait pas preuve de la

(1) Séance du conseil d’Etat du 26 brumaire an x, n08 14 et 15 (Locré, t. ilî, p. 59, 61 et 62).

(2) Duveyrier, Discours, n» 49 (Locré, t. III, p.139).

DBS PERSONNES.

filiation naturelle; donc, dira-t-on, il suffit de la dénier. Mais le code ne dit pas ce que dit Portalis. D’abord il met la reconnaissance du père sur la même ligne que celle de la mère; or, dans la pensée des auteurs de la loi, celleci faisait preuve, donc l’autre fait aussi preuve, seulement cette preuve n’est pas absolue ; comme la reconnaissance peut ne pas être sincère, on permet à toute personne intéressée de la combattre. Ce qui veut dire que la preuve résultant de la reconnaissance peut être combattue par la preuve contraire. II faut donc que celui qui conteste prouve, il ne suffit pas qu’il dénie. On ne peut pas se prévaloir de l’article 315 pour expliquer l’article 339, car il n’y a aucune analogie entre les deux dispositions. L’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage est illégitime par la date même de sa naissance; il n’y a donc rien à prouver. Tandis que la reconnaissance est un aveu, partant une preuve : et une preuve ne peut pas être combattue par une simple dénégation. De là suit que celui qui conteste la reconnaissance doit prouver quelle n’est pas sincère. Il n’y a aucun doute sur ce point (î).

54. La contestation de la reconnaissance suppose que l’acte a été fait par celui qui avait le droit de reconnaître l’enfant, en ce sens quelle est faite par celui qui s’en déclare le père ou la mère ; on suppose encore que le consentement n’est pas vicié et que les formes prescrites par la loi ont été observées. Ainsi la contestation n’est pas une action en nullité; celui qui conteste soutient que la reconnaissance n’est pas sincère, c’est-à-dire quelle est frauduleuse, que celui qui a reconnu l’enfant n’en est pas le père ni la mère. Si cette preuve est faite, il en résultera que la reconnaissance est inexistante, c’est-à-dire quelle n’aura jamais existé aux yeux de la loi, et que partant elle ne peut produire aucun effet.

La preuve peut se faire par tous les moyens a'dmis par la loi pour établir un fait. Comme il s’agit de faits matériels qui par eux-mêmes n’engendrent ni droits ni obligations, la preuve en peut être faite par témoins, donc aussi

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 421, n» 440.

par présomptions abandonnées à la prudence du magistrat. Nous en avons vu un exemple. Un enfant est reconnu et légitimé, et il se trouve que le prétendu père était impubère lors de la conception et ne connaissait pas même le nom de la mère (î). Il pourrait se présenter, dans cette hypothèse, des difficultés de droit. Pour déterminer la puberté, aura-t* on égard à l’âge que la loi détermine pour pouvoir contracter mariage? La négative est évidente, il n’y a aucune analogie entre les deux hypothèses. Donc la puberté sera une question de fait que le juge décidera sur le rapport des gens de l’art. Nous croyons qu’il en est de même de l’époque de la conception. Le code établit des présomptions sur cette matière, au chapitre de la Filiation légitime (art. 312 et 314). Ces présomptions sontelles applicables à la filiation naturelle? 11 est de principe que les présomptions sont de stricte interprétation ; on ne peut jamais les étendre; œuvre du législateur, elles doivent être circonscrites dans les limites que la loi établit. Le code a admis des présomptions en faveur de la filiation légitime ; dès lors on ne peut pas les étendre à la filiation illégitime que le législateur est loin de favoriser.

?5. Qui peut contester la reconnaissance? Tous ceux qui y ont intérêt, dit l’article 339. C'est une différence importante entre la contestation et l’action en nullité. Elle est fondée en droit et en raison. En droit, la reconnaissance est inexistante quand elle est . faite par celui qui n était pas le père; or, toute personne intéressée peut se prévaloir de la non-existence d’un fait juridique. En raison, personne ne peut créer une paternité qui n’existe pas, sauf par voie d’adoption et en remplissant les conditions et les formes rigoureuses prescrites par la loi ; donc si la reconnaissance est fausse, elle ne peut produire aucun effet au préjudice de personne, et par suite toute personne peut la repousser quand on la lui oppose, ou l’attaquer quand elle y a intérêt.

76. L’enfant reconnu est le premier intéressé à repousser une filiation qui ne serait pas la sienne ; quand même

(1) Arrêt de Douai du 6 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 221).

des personnes.

il ignorerait sa vraie filiation, il peut néanmoins avoir intérêt à répudier une filiation mensongère (i). Il en est ainsi alors même qu’il aurait été légitimé par le mariage de ses prétendus père et mère. Nous reviendrons sur ce point.

77. La mère qui a reconnu son enfant peut contester la reconnaissance du père, et réciproquement le père peut contester celle de la mère. L’un et l’autre sont parties intéressées dans le sens de l’article 339, bien que', au moment ou ils agissent, ils n’aient aucun droit pécuniaire à faire valoir. 11 s’agit d’une question de filiation qui est morale de son essence; donc par intérêt, l’article 339 doit entendre un intérêt moral, et cet intérêt est évident pour le père comme pour la mère. La loi les met sur la même ligne; le projet de code attachait plus, de foi à l’aveu de la mère qu’à celui du père, il allait jusqu a déclarer nulle la reconnaissance que ferait le père sans l’aveu de la mère; mais ce principe n’a pas passé dans le code ; quand donc il s’élève un débat entre le père et la mère, les tribunaux décident la question en fait, d’après les preuves administrées par les parties; ils peuvent, à la rigueur, maintenir la reconnaissance du père en déclarant mensongère celle de la mère.

Un cas très-singulier s’est présenté plus d’une fois : nn enfant est reconnu par plusieurs personnes qui chacune se disent le père de l’enfant. Si le débat s’engageait entre l’enfant et ceux qui l’ont reconnu, on pourrait soutenir que c’est à lui à choisir entre les filiations que lui attribuent les deux actes de reconnaissance. Nous avons, dans une question analogue, émis l’opinion que le choix appartient à l’enfant : c’est quand il y a confusion de part (2). Toutefois nous ne croyons pas que, dans l’espèce, le choix de l’enfant soit décisif. Lorsque la veuve se remarie et qu’elle accouche dans les dix mois depuis la dissolution du premier mariage et après six mois depuis la célébration du second, Tentant a pour lui deux présomptions, à la vérité contradictoires, mais chacune absolue. S’il

(!) Voyez la jurisprudence dans Dalloz, au mot Paternité, n° 582.

(2) Voyez le tome III de mes Principes, p, 479, on 388.

choisit Tune, il est dans son droit, puisqu’il invoque la loi, et on ne peut pas contester son choix, puisque la loi n’admet pas la preuve contraire aux présomptions de légitimité quelle établit. Il n’en est pas de même de deux reconnaissances contraires ; car la reconnaissance ne forme pas une présomption légale, elle peut être combattue par toute preuve ; ainsi la reconnaissance que l’enfant choisirait pourrait aussi être contestée, en vertu de l’article 339. C’est donc toujours le tribunal qui est appelé à décider d’après les circonstances.

Il en serait ainsi alors même que la mère avouerait l’une des deux paternités qui sont l’objet du débat. Il est vrai, comme nous venons de le rappeler, que lors de la discussion du projet de code civil au conseil d’Etat, on considérait l’aveu de la' mère comme décisif. Heureusement que cette opinion n’a pas été formulée en article de loi. L’aveu de la mère ne peut-il pas être mensonger? ne peut-il pas être dicté par la haine? Cambacérès le supposait et sa supposition s’est réalisée (1). Deux enfants naturels sont inscrits sous le nom de leur mère. Ils sont reconnus par la mère et par un individu qui jusqu’alors était resté étranger et à la mère et aux enfants; la reconnaissance est suivie de légitimation. Avant le mariage, le véritable père avait reconnu les deux enfants. Un débat s’engage sur ce conflit. La mère oppose d’abord son désaveu à la seconde reconnaissance, et prétend qu’il est décisif. Puis elle repousse la seconde paternité par une fin de non-recevoir, en soutenant que celui de qui elle émane n’a pas intél'êtà contester la première reconnaissance suivie de légitimation. Enfin, elle prétend que l’action du second père est une recherche de paternité prohibée par le code Napoléon. Toutes ces prétentions furent repoussées par la cour de Paris et par la cour de cassation. Les fins de non-recevoir n’étaient pas sérieuses. Celui qui reconnaît un enfant déjà reconnu par d’autres personnes est certes intéressé à défendre la reconnaissance qu’il fait; il faut

(1) Séance du conseil d’Etat du 29 fructidor an x, n° 21 (Locré, t. III, p. 73).

des personnes.

donc qu’il soit admis à prouver que la première n’est pas sincère. Est-ce une recherche de paternité? Loin que l’on aille à la recherche d’un père, a répondu la cour de Paris, il s’en présente deux ; et il faut bien que la justice décide qui est le véritable. La vraie paternité n était, pas douteuse ; c’était celle du second père : il avait vécu dans la plus étroite intimité avec la mère et pour ainsi dire sous le même toit ; les enfants avaient été élevés chez lui, sous ses yeux, par ses soins, à ses frais, objet constant de ses affections, de sa sollicitude, de sa tendresse la plus vive; la correspondance même de la mère ainsi que toute sa conduite attestaient cette paternité. La première était donc l’œuvre de la fraude; le prétendu père, étranger à la mère et aux enfants, dit l’arrêt, avait eu le tort de se faire complice des sentiments haineux et indignes qui avaient porté la mère à imaginer une paternité mensongère (1).

Ï8. Celui qui a reconnu l’enfant peut-il contester sa propre reconnaissance? On suppose qu’il est capable do reconnaître, que son consentement n’est pas vicié, que l’acte est valable en la forme ; mais celui qui l’a souscrit prétend que pour des motifs quelconques il a reconnu un enfant qui ne lui appartenait pas. Est-il admis à contester son aveu? Au premier abord, on est tenté de répondre négativement. Le texte même semble repousser le père ou la mère qui voudrait revenir sur son aveu. L’article 339 dit que toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, dé même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Quand c’est l’enfant qui réclame, il est certain que la contestation est dirigée contre le père. Quand le père . reconnaît, c’est aussi contre sa reconnaissance que la contestation est dirigée. Donc le père qui reconnaît ne peut contester. On peut aussi invoquer l’esprit de la loi. La reconnaissance est un aveu; l’aveu, par sa nature, fait pleine foi, et celui qui l’a fait ne peut le révoquer. Ces principes reçoivent leur application en matière de filiation : la loi

(1) Arrêts de Paris du 23 décembre 1844 et de la cour de cassation du 10 février 1847 (Dalloz, 1847, 2, 49). Comparez Duranton, t, III, n° 262. et Demolombe, t. V, n° 444.

ht

elle-même les applique dans l'article 314, en ne permettant pas au mari de désavouer l’enfant quil a tacitement reconnu comme sien. Dans l’espèce, il y a reconnaissance expresse. Conçoit-on que celui qui librement a reconnu un enfant, vienne prétendre ensuite que sa reconnaissance est mensongère? qu’il vienne désavouer l’enfant qu’il a avoué? détruire l’état de l’enfant après qu’il l’a reconnu par un acte authentique? C’est l’avis de M. Demolombe et il y a un arrêt, en faveur de cette opinion (1).

Zaehariæ enseigne comme une opinion certaine que l’auteur de la reconnaissance peut la contester en prouvant quelle est contraire à la vérité, et la jurisprudence paraît se prononcer en faveur de cette doctrine (2). Nous croyons qu’elle est fondée sur les vrais principes. L’état est d’ordre public, il ne dépend pas de la volonté arbitraire des particuliers de le créer ou de le détruire. Quand le père reconnaît un enfant naturel, ce n’est pas sa reconnaissance qui crée l’état de l’enfant, il ne fait que constater, dans la forme authentique, le fait de sa paternité. L’enfant acquiert son état par la naissance, mais aussi il ne peut l’acquérir que par la procréation. Si par faiblesse, par séduction, par un honteux calcul, celui qui n’était pas le père a reconnu un enfant qui ne lui appartient pas, il 11’y a pas de paternité, et comment sans paternité y aurait-il une filiation, un état? La mensonge ne peut pas créer d’état. Vainement objecte-t-on qu’en matière de filiation légitime, le mari qui épouse sciemment une femme enceinte d’un autre ne peut plus le désavouer. Voilà bien le mensonge, dira-t-on, qui crée une filiation légitime ; pourquoi l’aveu, bien que non sincère, ne pourrait-il pas donner un état à l’enfant naturel? Nous répondons que la loi admet plus d’une de ces fictions en faveur de la légitimité, mais ou ne peut les étendre à la filiation illégitime. Ce sont des exceptions aux vrais principes et, comme telles, de stricte interprétation. Reste la difficulté de texte; elle disparaît quand on se rappelle le principe d’où est

(1) Demolombe, t. V, p. 416, n° 437. Arrêt de Limoges du 7 décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 144).

(2j Zaehariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 61, note 22.

DES PERSONNES

parti le législateur. La reconnaissance, dit Portalis, n'est pas une preuve; si elle n’est pas une preuve contre les tiers, elle ne peut pas davantage être une preuve contre celui de qui elle émane. Est-ce à dire qu’il ait la faculté de révoquer arbitrairement un aveu, et que l’état de l’enfant dépende de son caprice'? Non, contester n’est pas révoquer. Il faut que l'auteur de la reconnaissance prouve que l’enfant ne lui appartient pas. Dira-t-on que cette preuve est impossible? Nous allons citer un arrêt qui a admis la contestation du père: c’est la réponse péremptoire à l’objection. Le prétendu père n’avait fait la connaissance de la mère que sept mois après la naissance de l’enfant; c’est ce que la mère elle-même avoua; la mère avoua encore qu’il n’était pas le père. Et comment l’aurait-il été? A l’époque de la conception, il était pensionnaire au collège d’Henri IV, il 11e pouvait sortir seul ; ses vacances, il les passait à la maison de campagne de ses parents, loin de la mère. Quels étaient les motifs qui avaient porté le jeune homme à reconnaître un enfant qu’il savait n’être pas le sien? Une aveugle passion : il était tellement dominé par la femme qui lui vendait ses complaisances, qu’il faisait auprès d’elle fonction de domestique, allant acheter les œufs et les légumes au marché, La reconnaissance était un mensonge évident. Fallait-il que la justice donnât son autorité à un acte qui n’était au fond qu’une honteuse liaison (1)? Ce serait, dit la cour de Lyon dans des circonstances analogues, une fraude à la loi, une atteinte à l'ordre social (2).

La question que nous venons de discuter n’est pas sans difficulté. C’est sans doute pour cette raison que l’on voit le père de celui qui avait reconnu l’enfant attaquer la reconnaissance, soit par action directe, soit en intervenant dans le procès intenté par le prétendu père. A-t-il qualité pour contester? La réponse est écrite dans l’article 339 : tous ceux qui ont intérêt peuvent contester la reconnaissance. Dira-t-on que le père est sans intérêt,

(1) Paris, 14 (ou 28) décembre 1833 (Dalloz, au mot Paternité , n° 581).

(2) Lyon, 13 mars 1856 (Dalloz, 1856, 2, 232). Comparez les motifs d’uu arrêt de Paris du 23 juillet 1853 (Dalloz, 1854, 2, 269).

DE LA FILIATION NATURELLE. m

puisque la reconnaissance n’a aucun effet à son égard? La cour de Lyon répond qu’il a un intérêt moral à contester une reconnaissance mensongère, puisque l’enfant portera son nom, sans autre titre que le mensonge; qu’il y a un intérêt pécuniaire éventuel, d’abord parce qu’une partie de sa fortune passerait à cet enfant, ensuite parce que les aliments qu’il serait dans le cas de fournir à son fils s’augmenteraient dans la proportion des besoins de celui-ci, si la reconnaissance était maintenue (1); Contre cet intérêt éventuel, on pourrait objecter que l’intérêt doit être né et actuel pour que l’on ait le droit d’agir; mais l’intérêt moral suffît, et cet intérêt est né et actuel. Cela décide la question.

80. Les héritiers de celui qui a reconnu l’enfant peuvent-ils contester la reconnaissance ? Dans l’opinion que nous venons d’enseigner sur le droit qui appartient à l’auteur de la reconnaissance, la question n’est pas douteuse; ils exercent l’action comme successeurs du défunt. Dans l’opinion contraire, on pourrait objecter que les héritiers ne sauraient agir alors que leur autour ne le peut pas. L’article 339 répond à l’objection; il donne l’action à tous ceux qui ont intérêt. Donc les héritiers tiennent leur droit de la loi. C’est l’opinion de tous les auteurs (2).

81. Ceux qui contestent doivent prouver le fondement de leur contestation, c’est-à-dire la non-sincérité de la reconnaissance. Vainement dirait-on, en s’appuyant sur les paroles de Portalis, que la reconnaissance n’est pas une preuve, que ce n’est qu’une simple affirmation, et que cette affirmation tombe devant une affirmation contraire. Ce serait donner aux paroles de Portalis une portée qu’elles n’ont pas. La reconnaissance fait preuve delà filiation naturelle, comme l’acte de naissance fait preuve de la filiation légitime. Mais elle ne fait foi que jusqu’à preuve contraire. La contestation est donc une preuve contraire, et c’est naturellement à celui qui conteste à faire cette preuve. Il n’y a aucun doute sur ce point (3).

(1) Arrêts précités du 13 mars 1856 et du 23 juillet 1853.

(2) Voyez les auteurs cités dans Zachariæ, t. IV, p. 61, note 23.

(3) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Paternité, n" 581.

DES PERSONNES

Qu’est-ce que le demandeur en contestation doit prouver? Il doit prouver que celui qui a reconnu l’enfant n’est pas le vrai père ou la vraie mère. Serait-il admis à prouver quelle est la vraie filiation? Merlin semble décider la question négativement et en termes absolus (1). Nous croyons qu’il faut distinguer ; si l’on prétend que la vraie filiation est une filiation naturelle ou que c’est une filiation légitime. Dans le premier cas, on applique les principes qui régissent la recherche de la paternité et de la maternité. Si l’enfant conteste la reconnaissance de son prétendu père, il ne sera pas admis à rechercher son vrai père, parce que la recherche de la paternité est interdite ; mais s’il conteste la reconnaissance faite par sa prétendue mère, il sera reçu à rechercher sa vraie filiation maternelle, bien entendu sous les conditions déterminées par la loi, c’est-à-dire que l’enfant ne sera admis à la preuve testimoniale de sa filiation que s’il a un commencement de preuve par écrit (art. B41). Il ne faut donc pas confondre l’action en contestation de l’article 339 avec l’action en recherche de l’article 341. La première n’est soumise à aucune condition spéciale ; la preuve testimoniale est admise sans qu’il y ait un commencement de preuve, et par suite les présomptions (2). Mais si l’enfant, après avoir contesté la reconnaissance, veut rechercher sa mère, il devra avoir un commencement de preuve par écrit. Il n’y a aucun doute sur tous ces points ; seulement il faut ajouter cette réserve, que l’enfant ne serait pas admis à rechercher sa mère, si cette recherche devait aboutir à une filiation adultérine. C’est ce que dit Duveyrier dans le passage de son discours cité par Merlin, et cela est évident, puisque l’article 342 dit que l’enfant ne sera jamais admis à la recherche d’une maternité adultérine ou incestueuse.

Il peut même arriver que l’objet direct de la demande soit une réclamation de filiation légitime., et que la contestation de la reconnaissance ne soit faite qu’incidemment. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation.

00 Merliii, Questions de droit, au mot Paternité, § I (t. XT, y). 158. 199). (2) Paris, 21 décembre 1839 (Dalloz, au mot Paternité, n° 581, lu).

Un enfant est inscrit sous des noms supposés, puis reconnu par son prétendu père. Après cela deux époux intentent une action par laquelle ils réclament l’enfant comme leur appartenant. On leur oppose la reconnaissance; ils la contestent et prouvent quelle est mensongère; la reconnaissance tombant, restait à prouver la filiation légitime. Comme l’enfant était inscrit sous de faux noms, la preuve de la filiation pouvait se faire par témoins, mais sous la condition prescrite par l’article 323, d’un commencement de preuve (i).

82. On demande si l’enfant dont la reconnaissance est contestée doit être représenté dans l’instance par un tuteur ad hoc ? L’article 318 veut qu’il soit nommé un tuteur ad hoc à l’enfant, quand le père intente une action en désaveu. Dans la pratique, on nomme aussi un tuteur à l’enfant naturel, quand la reconnaissance est contestée (2). Mais la question est de savoir si la nomination d’un tuteur ad hoc est obligatoire. La cour de cassation a décidé la négative et cela est évident (3). Peut -il être question d’une obligation légale sans loi? L’enfant naturel sera représenté par son père ou sa mère, qui sont aussi intéressés que lui à maintenir la reconnaissance. Si c’est le père qui conteste, l’enfant trouvera un défenseur dans sa mère. Il est donc inutile de lui nommer un tuteur spécial.

83. L’action en contestation de la reconnaissance estelle prescriptible? Elle tend à contester letat de l’enfant; or, l’état de l’enfant naturel pas plus que letat de l’enfant légitime ne peut s’acquérir par prescription, car l’état est Lors du commerce. Cela est aussi fondé en raison. Nous avons rapporté plusieurs espèces dans lesquelles la reconnaissance a été contestée et annulée. Celui qui réellement n’est pas le père de l’enfant, le deviendra-t-il après un laps de trente ans? Cela est absurde. Il va sans dire que les droits d’hérédité attachés à la filiation naturelle, sont prescriptibles. L’enfant naturel peut donc acquérir ces droits par la prescription ; et il conservera les droits par

(1) Arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1,290).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 10 février 1847 (Dalloz, 1847, 1, 49).

(3) Arrê tde la cour de cassation du 27 janvier 1857 (Dalloz, 1857, 1,190).

lui recueillis, alors même que la reconnaissance serait contestée et déclarée nulle.

§ V. Effets de la reconnaissance.

84. La reconnaissance est déclarative et non attributive de filiation. Ce principe nous paraît évident. Celui qui reconnaît fait un aveu, et quel est l’objet de cet aveu? Il constate que l’enfant est né de tel homme ou de telle femme ; il prouve donc que l’enfant naturel a une filiation. Cette filiation date naturellement du jour de la naissance ; donc l’état de l’enfant remonte aussi à ce jour. Vainement dit-on que l’enfant n’a pas d’état, que c’est l’acte de reconnaissance qui le lui donne et que par conséquent il n’existe qu’à partir de cet acte. L’enfant naturel a un état par cela seul qu’il a un père et une mère, tout comme l’enfant légitime. La seule différence qui existe entre eux est que l’état de l’enfant légitime s’établit par l’acte de naissance, tandis que l’état de l’enfant naturel se prouve par la reconnaissance. Le mode de preuve ne change rien à la nature de l’état.

De ce que la reconnaissance rétroagit au jour de la naissance, faut-il conclure que les actes juridiques légalement faits par l’enfant avant sa reconnaissance pourront être attaqués? Non, car il est de principe que les actes conformes à la loi sont valables et doivent par conséquent être maintenus; or, c’est au moment où l’acte se passe que les conditions requises pour sa validité doivent exister; ce qui arrive postérieurement ne peut pas influer sur leur validité. On suppose qu’un enfant naturel non reconnu contracte mariage avec une personne qui est sa parente ou son alliée au degré établi par la loi (art. 161 et 162). Au moment où le mariage se célèbre, la parenté ou l’alliance n’existe pas, légalement parlant, puisqu’il n’y a pas de reconnaissance. La reconnaissance faite postérieurement deviendra-t-elle une cause de nullité? Il y a un motif de. douter, c’est que la reconnaissance étant déclarative de filiation remonte au jour de la naissance ; le motif de dé-

cider est que ce principe reçoit une restriction quant aux actes faits en vertu de la loi (i).

La reconnaissance porte-t-elle atteinte aux droits acquis? On suppose quelle est faite après le décès de Tentant, alors que sa succession est déjà partagée. Le père ou la mère pourront-ils agir en pétition d’hérédité? Nous croyons que les père et mère pourront réclamer les droits héréditaires que la loi leur accorde, parce que, en réalité, il n’y a pas de droit acquis; le partage ne donne aucun droit à ceux qui y sont parties, il ne fait que liquider des droits préexistants; c’est donc au moment du décès qu’il faut remonter pour savoir quels sont les vrais héritiers. Or, la reconnaissance rétroagissant, il en résulte que les père et mère sont appelés à la succession. Il y a un arrêt en sens contraire; la cour part du principe que la reconnaissance est attributive de filiation, au moins à l’égard du père (2). La distinction que cet arrêt implique est tout à fait arbitraire; comment un seul et même fait juridique peut-il être attributif à l’égard du père et déclaratif à l’égard de la mère (3)? Zachariæ propose une autre distinction qui nous paraît également inadmissible : la reconnaissance par jugement, d’après lui, quoique faite après le partage, donnerait au père le droit de réclamer la succession de l’enfant, tandis qu’il ne le pourrait pas en vertu d’une reconnaissance volontaire (4). La reconnaissance a les mêmes effets, de quelque manière qu elle soit constatée; elle ne crée jamais un état, elle ne fait que le déclarer. II est vrai que la reconnaissance volontaire dépend de la volonté de celui qui la fait, et on pourrait dire que personne ne peut se créer un titre à soi-même. Mais l’objection porte à faux; elle suppose que c’est la reconnaissance qui donne le droit à l’hérédité, tandis que c’est le lien du sang révélé par la reconnaissance. Dira-t-on que

(1) Voyez, en sens contraire, Zacharia?, t. IV, p. 66, note 16.

(2) Paris, 25 mai 1835 (Dalloz, au mot Paternité , n*> 509, p. 327).

(3) Loiseau, Traité des enfants naturels, p. 444 et 445. Fa.va,rà, Répertoire, au mot Reconnaissance d’enfant naturel , section I, § 2, n° 5. Malpei, Traité des successions, n" 165.

(4) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 66, note 17.

DBS PERSONNES.

la reconnaissance peut être une spéculation? L'article 339 répond que les héritiers pourront la contester.

85. La reconnaissance est irrévocable, en ce sens qu’elle ne peut être révoquée arbitrairement par celui qui l’a consentie. Ce principe, consacré par la cour de cassation (î), résu1 2 te de la nature même de la reconnaissance. C’est l’aveu d’un fait, de la paternité ou de la maternité; l’aveu constate la filiation de l’enfant et assure son état; il est donc irrévocable de son essence, tout comme la déclaration qu’un père ferait de la naissance de son enfant. Nous trouvons une application remarquable de ce principe dans un arrêt de la cour de Grenoble. Un enfant est reconnu par contrat de mariage dans le but de le légitimer. Le mariage projeté n’a pas lieu; par suite, le contrat de mariage devient caduc. Néanmoins la reconnaissance subsiste. Si les conventions matrimoniales tombent, c’est quelles sont essentiellement conditionnelles; il ne peut pas y avoir de contrat de mariage sans mariage. Mais la reconnaissance de l’enfant est indépendante du mariage, elle n’est pas conditionnelle, et l’on ne conçoit pas même quelle se fasse sous condition : c’est donc l’aveu pur et simple d’un fait, et cet aveu, une fois fait, ne peut plus être rétracté (2).

Que faut-il décider si la reconnaissance est faite par testament? La question est controversée et elle est douteuse. Nous croyons que dans ce cas la reconnaissance est révocable, et qu’elle sera révoquée par cela seul que le testament sera révoqué. Le testament est révocable de son essence, ce qui veut dire que toutes les dispositions, toutes les déclarations du testateur ne sont encore qu’un projet au moment où l’acte se passe; elles n’existent réellement que lors de sa mort. Vainement dit-on qu’il faut faire pour le testament une distinction analogue à celle que nous avons faite pour le contrat de mariage, c’est-àdire qu’il faut distinguer les clauses qui concernent les biens de celle qui contient un aveu. Il y a une différence

(1) Arrêt du 27 août 1811, rendu sur les conclusions de Daniels (Dalloz, au mot Paternité, n° 565).

(2) Grenoble, 6 août 1861 (Dallos, 1861, 2, 207).

essentielle entre les deux actes. Dans le contrat de mariage, les parties contractantes manifestent leur volonté d’une manière définitive, mais sous condition; si la reconnaissance pouvait être conditionnelle, elle serait caduque, comme toutes les clauses du contrat, au cas où le mariage ne serait pas célébré ; si donc la reconnaissance est maintenue, c’est quelle ne peut pas être faite sous condition; elle est pure et simple, et en ce sens irrévocable. Quant au testament, il est révocable parce que les dispositions qu’il renferme sont à encore l’état de projet : le testateur peut avoir aujourd’hui la volonté de reconnaître son enfant, il peut ne plus avoir cette intention demain ; donc une reconnaissance faite par testament n’est qu’un projet, aussi bien que toutes les autres clauses. La révocation du testament prouve que le projet n’est pas devenu une volonté définitive. Cela décide la question (1).

L’opinion contraire est consacrée par la jurisprudence; mais il y a dissentiment entre les cours sur le point de savoir si l’enfant reconnu par testament peut se prévaloir de cette reconnaissance du vivant du testateur. Si la reconnaissance est irrévocable, on doit en conclure que l’enfant peut l’invoquer de suite pour réclamer des aliments. Cela est logique, mais la conséquence témoigne contre le principe. Quoi! la clause d’un testament recevrait son exécution du vivant du testateur ! Cette décision renverse tous les principes. Que si l’on recule devant la conséquence qui découle de l’irrévocabilité de la reconnaissance, n’est-ce pas avouer que la reconnaissance n’existe réellement qu’à la mort? Et si elle n’existe pas jusque-là, qu’est-ce qui empêche le testateur de changer de volonté (2)?

86. La reconnaissance constate la filiation naturelle. On demande si elle fait preuve de l’identité de l’enfant reconnu. Il est évident que non. La reconnaissance, de même que l’acte de naissance, prouve qu’un enfant est né de

(1) Loiseau, Traité des enfants naturels , p. 468 et 469. Merlin, Répertoire, au mot Filiation, n° 7, et au mot Testament, seet. II, § 6, n° 3. Dumolombe, t. V, n° 455, p. 430. Massé et Vergé, traduction deZaehariæ, t. p. 327, note 34.

. (2) Voyez la jurisprudence et la doctrine dans Dalloz, au mot Paternité,

596 et 597.

DBS PERSONNES.

telle mère ou de tel père, et ne prouve pas que l’enfant qui réclame le bénéfice de l'acte soit celui qui y est indiqué. Il n’y a aucun doute sur ce point. Mais on demande comment se fera la preuve de l’identité. Il ne faut pas confondre la preuve de l’identité avec celle de la paternité. La filiation paternelle ne peut s’établir que par un acte authentique de reconnaissance, la recherche de la paternité étant interdite. Dans l’espèce, on suppose qu’il y a un acte de reconnaissance, dès lors il n’y a plus à distinguer entre la filiation paternelle et la filiation maternelle, la filiation est constatée; il s’agit seulement de savoir à qui s’applique l’acto de reconnaissance. Ceci est une question ■ de fait, et les faits matériels se prouvent par témoins. On le décide ainsi pour la filiation légitime, lorsqu’il y a un acte de naissance (1) ; il faut le décider de même quand il y a un acte de reconnaissance d’un enfant naturel ; il y a analogie complète.

On soutient cependant que l’esprit de la loi, sinon son texte, exige un commencement de preuve par écrit. La cour de Bordeaux a fait une réponse péremptoire à cette objection, et nous ne comprenons pas que son arrêt ait été critiqué (2); il est fondé sur des principes d’une rigueur mathématique. Quand la loi demande-t-elle un commencement de preuve en matière de filiation soit légitime, soit naturelle? Quand il s’agit de prouver la filiation (articles 323, 341). Est-ce que celui qui veut établir son iden- * tité demande à prouver sa filiation? Non, car la filiation est constatée par acte authentique ; il s’agit seulement de prouver que le demandeur est l’enfant au profit duquel cet acte a été dressé. C’est là un fait ordinaire qui peut trèsbien s’établir par témoins. Pour exiger un commencement de preuve, il faudrait un texte. Conçoit-on que les tribunaux déclarent la preuve testimoniale non recevable sans un texte qui en subordonne l’admission à un commencement de preuve par écrit? Ce serait créer une exception

(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 500, n° 399.

(2) Arrêt du 18 février 1846 (Dalloz, 1848, 2, 81). Dallez (au mot Pater -

oaqa? critique l’arrêt. Demolombe l’approuve (tome V, p, 482, U 484).

par voie d’interprétation; c’est-à-dire que ce serait faire la loi.

H7. Il est arrivé que l’on a contesté l’identité du père qui a reconnu l’enfant. Peut-on, en ce cas, prouver par témoins que l’individu qui a figuré à l’acte de reconnaissance est le même que celui auquel l’enfant prétend appartenir1 2? Voici la raison de douter. L’article 340 interdit la recherche de la paternité en termes absolus. Or, dans l’espèce, celui à qui on attribue la paternité de l’enfant la dénie. Demander à prouver, à l’aide d’un acte de reconnaissance, que cet individu est le père de l’enfant reconnu dans l’acte, n’est-ce pas rechercher la paternité? La cour de Lyon a décidé la question négativement, et nous croyons qu’elle a bien jugé (1). Quand la loi interdit la recherche de la paternité, elle suppose qu’il n’y a pas de reconnaissance volontaire. Si l’enfant a un acte de reconnaissance, on ne peut plus dire qu’il fait une recherche de paternité : il y a une paternité avouée dans un acte authentique ; il s’agit de savoir qui sont les personnes auxquelles s’applique cet acte. C’est une question d’identité et non de recherche; dès lors l’article 340 n’est pas applicable. La cour de cassation n’a pas été de cet avis; elle a cassé l’arrêt de Lyon, en décidant que la preuve de l’identité était en réalité une recherche de la paternité. Quel est le motif de cette décision? 11 n’y en a qu’un seul et il nous paraît d’une faiblesse extrême : la cour de Lyon, dit l’arrêt, n’a pas déclaré la paternité légalement établie par la reconnaissance que l’enfant produisait, puisqu’elle a ordonné une preuve à l’effet d’établir l’identité ; c’est autoriser l’enfant à rechercher, en dehors de l’acte de reconnaissance, si celui qu’il réclame comme son père est réellement celui qui l’a reconnu ; ce qui implique une recherche de paternité (2). La cour de cassation confond la reconnaissance et l’identité, deux faits essentiellement distincts. Quant à la reconnaissance, elle n’était pas contestée dans l’espèce : c’était un acte de naissance qui présentait quel-

(1) Lyon, 30 août 1848 (Dalloz, 1848, 2, 192).

(2) Arrêt de cassation du 18 juin 1851 (Dalloz, 1851, 1, 177).

des personnes.

qaes irrégularités, mais on ne l’attaquait pas de ce chef ; on soutenait que celui que l’enfant réclamait comme son pore n’était pas celui qui avait comparu devant l’officier de l’état civil. Le débat portait donc sur une question d’identité. Il n’y avait pas de recherche de paternité, car la paternité était authentiquement constatée. Donc la cour de Lyon 11’avait pas violé l’article 340.

La cour de Riom, devant laquelle l’affaire fut renvoyée, admit un système nouveau. Elle décida que l’acte de naissance, portant reconnaissance de l’enfant, faisait foi complète de la filiation, et qu’il n’y avait qu’un moyen de l’attaquer, c’était de s’inscrire en faux. Cette décision aussi nous paraît contraire aux principes qui régissent la force probante des actes de l’état civil. L’officier public qui reçoit une reconnaissance constate qu’un individu, portant tels noms, a présenté un enfant qu’il a déclaré être le sien. Qu’est-ce qui est prouvé jusqu’à inscription de faux? L’identité de celui qui figure à l’acte et de celui que l’enfant réclame plus tard comme son père? Impossible. L’acte ne prouve pas même que celui qui a comparu devant l’officier de l’état civil portait réellement les noms qu’il a déclarés; l’officier public n’a ni mission ni moyen de constater la vérité de ces énonciations. Donc l’identité est hors de cause ; et la cour de Lyon avait bien jugé quelle devait se prouver par témoins.

11 y eut un nouveau pourvoi. La cour de cassation le rejeta, sans approuver le motif de droit allégué par la cour de Riom ; elle considéra la question comme jugée en fait. A notre avis, la question reste entière, malgré le premier arrêt de la cour suprême (î). On a essayé de le défendre, en signalant les dangers de la preuve testimoniale (2). Nous croyons qu’il y a ici confusion. Ce n’est pas le fait de paternité qu’il s’agit d’établir, mais le fait d’identité ; est-ce que celui qui a comparu tel jour devant l’officier de létat civil est le même que celui que l'enfant réclame comme son père? C’est un fait ordinaire, dont la preuve

(1) Rioin, 14 juillet 1853, rapporté avec l’arrêt de rejet de la cour de cassation du 7 novembre 1855, dans Dalloz, 1855, 1, 462-464.

{Z) Allard, Des preuves de la filiation hors mariage , p. 93-94.

peut se faire par témoins, avec la même certitude que celle des faits en général.

SECTION III. — De la reconnaissance forcée.

■ § Ier. Recherche de la paternité.

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