‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 15 sur 149 · I. Principe · texte numérisé non relu

I. Principe

88. L’article 340 porte : « La recherche de la paternité est interdite. » Cette disposition déroge à un principe de droit naturel. Le père contracte des obligations envers l’enfant auquel il donne le jour; donc l’enfant devrait avoir le droit de rechercher son père pour le forcer à les remplir. Pourquoi la loi lui refuse-t-elle ce droit ? Nous l’avons dit (î). Le législateur a craint l’incertitude et le danger de la preuve. Lorsque l’enfant naît du mariage de deux époux, la loi établit la filiation sur des présomptions. Ces présomptions font défaut quand l’enfant est le fruit du concubinage. Il faudrait dqnc recourir à la preuve directe; cette preuve est presque impossible, alors que le prétendu père ne reconnaît pas lui-même sa paternité. L’ancienne jurisprudence l’admettait; il en résultait des procès scandaleux et des décisions injustes ; la mère choisissant trop souvent, parmi les hommes qui l’avaient fréquentée, le plus riche, le plus considéré, afin de lui attribuer une paternité plus que douteuse. C’est une des faces de la question. Il y en a une autre que les auteurs du code ont négligée. Ils pouvaient subordonner la recherche de la paternité à des conditions rigoureuses, comme ils l’ont fait pour la recherche de la maternité ; par là ils auraient donné satisfaction au droit de l’enfant au lieu de le sacrifier. Le scandale ne devait pas les arrêter, car ceux qui s’en plaignent sont d’ordinaire les coupables. On ne re-

(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 434, n° 362,

des personnes.

cherche jamais la paternité contre les hommes qui ne hantent pas de mauvaises sociétés. Le législateur a encore oublié que s’il y a des femmes déhontées, il y a aussi des séducteurs infâmes : à force de protéger les honnêtes gens, il donne une prime d’encouragement à ceux qui sont sans foi ni loi.

Tous les auteurs remarquent que la prohibition est absolue, et d’après le texte et d’après l’esprit de la loi. Cependant il ne faut pas exagérer la rigueur du code. Ce qu’il a interdit, c’est toute action qui tend à rechercher la filiation paternelle. Donc quand cette filiation est établie par un acte de reconnaissance, il ne peut plus être question de recherche de la paternité, quels que soient les débats qui s’élèvent à l’occasion de cet acte. Deux pères se disputent un enfant, l’un et l’autre l’ayant reconnu. L’action a-t-elle pour objet la recherche de la paternité? Nous avons décidé la question négativement avec la jurisprudence ; il ne peut pas être question de rechercher le père là où il y a des actes de reconnaissance (n° 87). L’enfant produit un acte de naissance dans lequel son père l’a reconnu; le défendeur conteste son identité. L’action de l’enfant est-elle une recherche? Ici nous nous sommes écarté de la jurisprudence, toujours par application du principe que nous venons de poser : il ne peut plus s’agir de rechercher la paternité, quand il y a un acte qui la constate.

89. L’article 340 est conçu dans les termes les plus généraux, les plus absolus. Il ne dit pas que l’enfant ne peut rechercher sa filiation paternelle, il interdit la recherche, sans distinguer par qui ni contre qui l’action est intentée. De là suit que la paternité ne peut pas plus être recherchée contre l’enfant que par lui. La question est de savoir si les héritiers sont admis à prouver que le légataire du défunt est son enfant naturel. Ce serait une recherche de la paternité, donc elle est interdite. Voilà ce que répond le texte, et l’esprit de la loi est tout aussi évident. Pourquoi le législateur prohibe-t-il la recherche de la paternité? Parce que la nature, dit Bigot-Préameneu, a couvert d un voile impénétrable la transmission de notre existence.

Le mariage, ajoute Duveyrier, donne non pas la preuve matérielle, mais, à défaut de cette preuve, la présomption légale de la paternité; lorsque le mariage n’existe pas, il n’y a plus ni signe matériel, ni signe légal. Faut-il demander si la paternité n’est plus couverte d’un voile impénétrable, lorsque ce sont des héritiers qui la recherchent? Y aurait-il alors quelque signe matériel ou légal qui fait défaut à l’enfant? Il faut dire, au contraire, que si la loi défend à l’enfant de rechercher son père, elle doit, à plus forte raison, interdire la recherche de paternité que les héritiers voudraient intenter contre l’enfant. Celui-ci a un droit moral, droit sacré, dont les auteurs du code n’ont tenu aucun compte par des motifs d’ordre public; bien moins encore pouvaient-ils permettre aux héritiers, qui n’ont qu’un intérêt pécuniaire, de rechercher la paternité, au mépris de ces mêmes raisons d’intérêt général.

On fait cependant une objection sérieuse. Un père, dit-on, qui donne à son enfant naturel au delà de ce que lui permet la loi, en ayant soin de ne pas le reconnaître, veut frauder la loi ; or, il est de principe que la fraude fait toujours exception, c’est-à-dire qu’on peut toujours l’opposer. Merlin répond que le législateur a prévu luimême que le père d’un enfant naturel pourrait éluder sa prohibition, et qu’il a préféré souffrir la fraude que d’autoriser la recherche de la paternité. La fraude à la loi est sans doute un mal, et un grand mal quand l’impunité est assurée d’avance à la fraude. Mais la recherche de la paternité est aussi un mal; dans l’ancienne jurisprudence qui l’admettait, elle était régardée comme le fléau de la société; c’est l’expression de Bigot-Préameneu. Le législateur n’est-il pas tous les jours dans le cas de devoir choisir entre deux maux le moindre? C’est ce qu’il a fait en prohibant d’une manière absolue la recherche de la paternité.

Merlin a établi ce principe avec un vrai luxe de science; il est inutile de reproduire les détails de son argumentation. Duranton déjà disait que si la question a pu être d’abord dans le domaine de la controverse, elle en est

DES PERSONNES

sortie depuis longtemps (1). La jurisprudence est d’accord avec la doctrine (2).

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