II. Conséquences du principe
90. On reproche et non sans raison, au code civil d’avoir encouragé la séduction et par conséquent l’immoralité, en assurant l’impunité aux séducteurs. Il importe, dans l’intérêt de la moralité, de ne pas exagérer la portée ni les conséquences du principe qu’il établit sur' la recherche de la paternité. La question est de savoir si l’article 340 s’oppose à ce que la femme séduite demande des dommagesintérêts contre le séducteur, soit de son chef, soit du chef de l’enfant auquel elle a donné le jour. Il y a un premier cas dans lequel l’article 340 est hors de cause, c’est quand la, paternité ne fait pas l’objet du débat. La femme réclame des dommages et intérêts du chef de séduction; les relations .coupables ne sont pas contestées ; la paternité n’est pas réclamée, ou si elle est invoquée au profit des enfants, elle n’est pas combattue; le débat est restreint au fait de séduction. Donne-t-il lieu à une action en vertu des articles 1382 et 1383? La question appartient au titre des Obligations; mais comme elle se lie, dans ses développements, à la recherche de la paternité, il convient de la traiter ici dans son ensemble.
L’article 1382 porte que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, » Qu’entend-on en cette matière par faute? La faute la plus légère suffit pour donner lieu à une réparation. Cela résulte de l’article suivant aux termes duquel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Reste à savoir si ces dispositions sont applicables à la séduction? C’est demander s’il y a faute et dommage causé par la faute. La séduction par elle-même implique une
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Paternité, § I (t. XI, p. 191 etsuiv ) Duranton, t. III, p. 228, n» 233.
(2) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, a0 599.
faute, ear elle suppose des manœuvres plus ou moins coupables employées par le séducteur pour tromper la femme qu’il séduit. En effet, séduire, d'après le Dictionnaire de l’Académie, veut dire tromper, abuser, faire tomber en faute, corrompre, débaucher. Si la séduction présente ces caractères, comment nier qu'il y ait faute? Et comment nier qu’il y ait dommage causé? Mais la difficulté est précisément d’apprécier s’il y a vraie séduction. Il y a des séductrices, comme il y a des séducteurs, et bien souvent la séduction est réciproque : c’est dire que la faute est commune, que partant la femme ne peut avoir d’action, car elle ne peut pas faire de sa propre faute le fondement d’une demande en dommages-intérêts (i). La question, en définitive, est une question de fait et non de droit. De là les solutions en apparence contradictoires quelle a reçues dans lajurisprudenee..
La -cour de cassation commença par repousser toute action pour prétendue séduction , sans donner d’autres motifs, sinon que la cour d’appel s’était conformée aux. dispositions de la loi (2). S’il y avait une cour supérieure à la cour suprême, elle aurait certes réformé une pareille décision pour défaut de motifs. En tout cas, la décision est trop absolue, en ce sens quelle semble admettre comme un point de droit que la prétendue séduction n’implique aucune faute. En fait, la doctrine de la cour de cassation sera souvent fondée. Il a été jugé que le commerce illégitime qui existe pendant plus de vingt ans entre un homme et une fille ne peut servir de base à aucune action en dommages-intérêts au profit de celle-ci. C’est un fait commun aux deux parties, dit la cour de Caen (3), c’est-à-dire une de ces honteuses liaisons dans lesquelles l’homme cherche les jouissances matérielles et où la fille vend son honneur, en comptant peut-être sur une réparation future, calcul immoral qui trop souvent est le premier pas dans la voie de la débauche.
(1) L. 203, D,, de regulis juris (L, 17) : « Quod guis ex culpa sua daynnum sentit, non intelligitur damnum sentire. »
(2) Arrêt du io mars 1858 (Dalloz, au mot Responsabilité, n° 159).
(3) Caen, 6 mars 1850 (Dalloz. 1855, 5, 389, n° ML
des personnes.
Dans l’ancienne jurisprudence, on accordait une action à la fille abusée contre son séducteur, sur la présomption que sa faute avait été la conséquence d’une promesse de mariage dont elle n’était pas tenue de rapporter la preuve. Il est certain que l’on ne peut plus invoquer une présomption pareille, car il n’y a pas de présomption légale sans loi. Il faut donc que la femme qui se prétend séduite, articule des faits de séduction; sinon, sa demande doit être écartée (1). Dès que la séduction, dans le sens vrai du mot, est établie, il y a lieu d’appliquer l’article 1382. C’est ce qui a été décidé par la cour de Dijon dans une espèce remarquable. Une enfant de treize ans fut placée de confiance dans une maison où elle devait trouver doute garantie pour les bonnes moeurs ; elle y fut séduite par un jeune homme de vingt-quatre ans, frère de sa maîtresse; l’inégalité d’âge, d’intelligence, de position prouvait que l’enfant n’avait cédé qu’à de coupables, manœuvres. Et comme le dit très-bien la cour, s’il y a ' danger à admettre en principe que toute femme qui se dit séduite a action contre son prétendu séducteur pour réclamer le prix de ses faiblesses et d’un entraînement le plus souvent réciproque, le principe contraire, posé d’une manière absolue, n’aurait pas un moindre danger pour la morale publique et l’honneur des familles (2). C’est donc une question de fait que les tribunaux décident d’après les circonstances.
Dans un procès qui a eu un grand retentissement, on a soutenu que la séduction ne peut jamais être une cause de dommages-intérêts, parce qu’il y a toujours faute de la part des deux parties, de la femme séduite aussi bien que du séducteur. Cela est vrai au point de vue de la morale; car quelles que soient les promesses et les manoeuvres de celui qui séduit une femme, celle-ci est néanmoins coupable d’avoir cédé à la séduction. Mais en morale comme en droit, il y a des fautes plus ou moins graves. Il faut donc voir lequel est le plus coupable, en tenant aussi compte de la faute de l’autre. Or, précisément dans le procès qui a
(1) Bastia, 28 août 1854 (Dalloz, 1856, 2, 16).
(2) Dijon, 16 avril 1861 (Dagoz, 1861, 5, 423, n° 24).
été débattu avec tant de passion devant la cour de Caen, tous les torts pour ainsi dire étaient du côté de l’homme. La jeune fille, à peine âgée de quinze ans, portait le pain que son père boulanger fournissait à la -famille du séducteur, ainsi que cela se fait dans les petites villes; elle y trouva un homme plus âgé qu’elle de vingt ans, riche, considéré, maire de sa commune; il abusa de la confiance que les parents de l’enfant lui témoignaient, pour la séduire. Ce n’est pas la jeune fille qui alla au-devant de la séduction, elle résista; le séducteur lui-même écrit quelle était pure et sans expérience, lui-même appelle sa chute un sublime sacrifice, dans un langage emprunté aux mauvais livres qui pullulent de nos jours. Voilà la première faute qui a engendré toutes les autres. Faut-il demander qui est le coupable? Séduite, mère, elle est entraînée à Paris, non pas dans son intérêt, mais pour éviter le scandale au maire, à l’homme riche, au mari d’une femme abusée, car le séducteur était marié! Ces relations continuent pendant près de vingt ans. Voilà, s’écrient les défenseurs de l’époux adultère et séducteur d’une honnête ouvrière, voilà la preuve que la prétendue victime est complice. Non, dit la cour, les lettres de son séducteur attestent que la malheureuse a voulu plus d’une fois rompre les liens honteux où elle était engagée. Qui l’en empêcha? Celui qui l’avait trompée enfant continua à user de moyens honteux, c’est l’expression de la cour, pour la retenir dans le désordre. Elle n’avait pas de moyens d’existenee; en avait-elle besoin ? Son riche séducteur ne pourvoyait-il pas à ses nécessités et même à ses caprices? Pour briser ses chaînes, elle aurait dû exercer une profession : elle n’en avait pas et par la faute de qui? Lar crainte de la misère pour elle et ses six enfants, telle était la chaîne infâme par laquelle le séducteur la retenait dans la voie immorale où lui le premier l’avait entraînée. Dira-t-on encore que les fautes étaient égales? La cour de Caen, par un arrêt sévère mais juste, doubla les dommages-intérêts que le tribunal de première instance avait accordés (1).
(1) Arrêt du 10 juin 1862 iDalloz, 1862, 2, 129).
DES PERSONNES
Nous aimons à retracer ces détails, afin que les séducteurs .en gants jaunes apprennent qu’il y a une justice déjà sur
cette terre.
L’homme riche et puissant, flétri par cet arrêt, osa se pourvoir en cassation. Mais devant la cour suprême, il trouva aussi des juges sevéres. La cour revint sur sa jurisprudence première. Elle répéta, à la vérité, que la simple séduction ne donne pas lieu à une action, parce qu’on ne saurait y trouver un coupable et une victime; ce qui implique que les deux parties sont également coupables, et alors il est évident qu’il ne peut être question de dommages-intérêts. Donc quand il y a un coupable, la femme a une action contre lui ; et dans l’espèce, il y avait un grand coupable. L’arrêt de la cour de cassation reproduit les termes flétrissants des premiers juges (1). Il est donc maintenant de jurisprudence que la séduction donne lieu à dommages-intérêts quand il y a faute. La faute est évidente quand la séduction a été exercée avec promesse de mariage ; il y a plus que faute, il y a dol. Plusieurs cours l’ont jugé ainsi, dansdes circonstances plus ou moins odieuses. Il s’est trouvé tel homme faisant métier, pour ainsi dire, de séduire de jeunes filles en leur promettant le mariage, puis venant contester en justice la validité de ses promesses. Le misérable les avait donc faites sachant quelles ne le liaient point. Mais qu’importe? On ne demande pas l’exécution de la promesse, on ne l’invoque que pour constater la faute doleuse du séducteur (2). Dans une autre espèce, qui ne se reproduit que trop souvent, une jeune fille avait trouvé la ruine de son honneur dans la maison où elle allait servir comme domestique. La justice doit être inexorable dans sa réprobation de ces coupables manœuvres, parce quelles sont une cause incessante d’immoralité (3). Le caractère aggravant de la séduction se présente encore lorsque la jeune fille, encore enfant, est dans le dépendance du. séducteur, soit par la position
■ î1} ^Têt du 26 ballet 1864 (Dalloz, 1864, 1, 347).
(2) Colmar, 31 décembre 1863 et Grenoble, 18 mars 1864 'Dalloz. 1865 2 21 et 22). ’ ’
^r®uoble, ^ mars 1864 (Daiiuz, l86o, 2, 22) et Rennes, 11 avril 1866 (Dalloz, 18o6, 2, 184).
de son père, employé dans une fabrique, soit elle-même ouvrière de fabrique. Ici encore la honteuse exploitation du maître est à craindre, et si l’on en croit l’opinion publique des villes manufacturières, ces craintes ne seraient rien moins que chimériques. La cour de Dijon a frappé le séducteur, sans tenir compte de sa défense, consistant à dire que lui, jeune homme de dix-sept ans, avait été provoqué par une enfant de treize ans (i) !
91. Dans les diverses espèces que nous venons de rapporter, on a parfois objecté à l’action de la mère, quelle tendait indirectement à une recherche de paternité, recherche interdite d une manière absolue par l’article 340. La question est très-délicate. Pour quelle puisse être agitée, il faut d’abord que le fait de paternité soit contesté. Mais suffit-il qu’il le soit pour que le juge doive repousser la demande de la mère? Quand la femme séduite demande des dommages-intérêts, ce n’est pas pour le simple fait de séduction, c’est que la séduction a été suivie de grossesse; elle réclame des dommages-intérêts pour elle et au nom de l’enfant qu’elle a mis au monde. Cela suppose que le séducteur est l’auteur de la grossesse et le père de l’enfant. S’il le nie, la femme sera-t-elle admise à faire la preuve de la paternité? Posée en ces termes, la question doit être décidée négativement. Ce serait violer la loi qui interdit la recherche de la paternité. Vainement dirait-on que l’action ne tend pas à donner une filiation aux enfants, que le seul but de la demande est d’obtenir des dommagesintérêts pour la mère; les termes absolus de l’article 340 repoussent cette distinction. La loi n’interdit pas seulement la réclamation d’état faite par l’enfant, elle prohibe la recherche de la paternité, n’importe dans quel but et par qui l’action est intentée. Nous croyons que la mère ne pourrait pas même réclamer de dommages intérêts pour elle, si elle fondait son action sur sa grossesse et sa maternité; car elle ne peut avoir d’action de ce chef que contre l’auteur de la grossesse, donc sa demande impliquerait une recherche de paternité. Telle est la rigueur
(!) Arrêt du 1er décembre 1868 (Dalloz.. 1868, 2, 248),
DBS PERSONNES.
des principes. La jurisprudence s’en est parfois écartée.
La cour de cassation a jugé à deux reprises que des cours d’appel, en admettant une demande d’aliments pour les enfants nés d’un commerce illégitime et de dommagesintérêts pour la mère, avaient violé la loi qui interdit la recherche de la paternité. Dans l’espèce, la question n’était pas douteuse. Demander des aliments, c’est réclamer l’exécution d’une obligation dérivant de la paternité; or, il ne peut y avoir d’obligations à charge du prétendu père que si la paternité est constatée; l’action tendait donc à la recherche de la paternité, c’est dire qu elle devait être rejetée (1). La cour de Bastia a maintenu la rigueur de ces principes dans un débat qui présentait un caractère réellement odieux. Un homme âgé de plus de trente ans séduit une jeune fille mineure; il fait plus que lui piomettre le mariage, il se présente avec elle au pied des autels et engage sa foi devant Dieu. Dans un pays essentiellement catholique, la jeune fille devait croire à la sainteté de ces serments et à la validité de son union. Cependant elle se voit abandonnée par l’infâme qui s’était servi de la religion pour l’abuser. Elle réclame des dommagesintérêts pour elle et des aliments pour son enfant, La cour refusa les aliments en se fondant sur l’article 340 qui interdit la recherche de la paternité. Elle accorda les dommages-intérêts, mais en ayant soin de déclarer que le dommage était causé par la promesse de mariage suivie de la célébration du mariage religieux. Ce n’était donc pas du chef de la grossesse que la cour condamna le séducteur; il aurait été condamné, .alors même que la femme qu’il avait si indignement trompée ne serait pas devenue enceinte (2).
Oît. La question ne se présente pas toujours dans des termes aussi simples. 11 se peut que la paternité soit avouée par le séducteur, mais sans qu’il y ait reconnaissance proprement dite. Cet aveu suffit-il pour légitimer la demande en dommages-intérêts? Un jeune homme fait une pro-
• (1) Arrêts de cassation du 3 ventôse an xi et du 26 mars 1806 (Dalloz, au mot Paternité, nu 598).
(2) Bastia, 3 février 1834 (Dalloz, au mot Mariage, n° 82, 11°),
messe de mariage à une demoiselle ; des relations intimes s’établissent entre eux; la femme séduite, enceinte, est délaissée; la famille du séducteur s’oppose au mariage. Le 'jeune homme, plus honnête que son père, écrit, au moment où on le force à quitter le pays, qu’il est la seule et unique cause du malheur qui afjjge sa fiancée, qu’il appelle son tendre cœur; il le reconnaît, dit-il, et il se propose de réparer ses torts ; il répète quil jure sur la foi d’un honnête homme qu’il réparera sa faute. En présence de cet aveu, la cour de Toulouse condamna le séducteur à des dommages-intérêts du chef de la grossesse. C’était violer, dit le défendeur, la prohibition établie par l’article 340. 11 n’y a de paternité légale que lorsqu’elle est constatée dans un acte de reconnaissance volontaire, et la loi veut que cet acte soit authentique, afin de garantir la libre manifestation de volonté du père qui reconnaît son enfant. Tout autre aveu est nul; dès lors le fait de paternité, qui est le fait dommageable, ne peut pas être prouvé en justice, car ce serait une recherche interdite par la loi. La cour de cassation n’accueillit pas ce système,, elle consacra la distinction admise par la cour d’appel, distinction très-subtile et qui est cependant juridique. La demande en dommages-intérêts tend-elle à constater l’état de l’enfant? Non ; alors même que les dommages-intérêts sont accordés, l’enfant n’a toujours pas d’état; dès lors il n’y a pas de reconnaissance, partant nous ne sommes pas dans le cas prévu par l’article 334, qui exige que la reconnaissance se fassë par acte authentique. De quoi s’agit-il? De réparer une faute; or, la faute est avouée par celui qui l’a commise. Il n’y a donc aucune recherche, aucune inquisition scandaleuse : l’auteur du fait dommageable s’est condamné lui-même en promettant de réparer le mal qu’il avait causé (i).
Mais si la paternité était déniée et s’il n’y avait, de la part du prétendu père, aucun aveu de la faute qui le rend responsable du dommage causé, la mère serait-ellê admise
(1) Toulouse, 5 juillet 1843 et cour de cassation, 24 mars 1845 (Dalloz, 1845, 1, 177). Voyez, dans le même sens, Caen, 6 juin 1850 et Montpellier, 10 mai 1851 (Dalloz, 1855, 2, 178, 179).
DES PERSONNES
à prouver le fait dommageable? Nous ne le croyons pas. En effet, elle ne pourrait établir le fait dommageable qu’en prouvant qui en est fauteur, ce qui conduirait à la recherche de la paternité. Dira-t-on. qu’il faut appliquer ici la distinction que nous venons d’établir entre l’action en dommages-intérêts et l’action en réclamation d’état? Il est vrai que la distinction subsiste en un certain sens; la demande, en supposant quelle soit admise, ne prouverait pas la filiation de l’enfant. Cela n’empêche pas que ce serait une recherche de paternité, recherche tout aussi impossible, tout aussi scandaleuse, quand la mère la fait que lorsque l’enfant réclame sa filiation. Nous sommes donc dans le texte et dans l’esprit de l’article 340.
La question a été jugée ainsi par la cour de Caen (1). M. Demolombe critique cette décision. Il établit très-bien la différence qui existe entre la recherche de la paternité qui aurait pour but de prouver la filiation, et faction en dommages-intérêts (2). Nous l’admettons aussi. Mais de ce que l’objet des deux actions diffère, conclura-t-on que l’action en dommages-intérêts est toujours admissible? A notre avis, il faut distinguer. Si la paternité est établie par un aveu du séducteur, l’article 340 11’est pas applicable; s’il conteste et s’il n’y a aucun aveu de sa part, il y aurait recherche de la paternité. La cour de Caen a persisté dans sa jurisprudence, malgré la critique de M. Demolombe; nous croyons qu’elle est dans le vrai. La question s’est présentée devant la même cour dans la fameuse cause du maire, que nous venons de rapporter (u° 90); elle n’hésita pas à allouer les dommages-intérêts réclamés par la victime et à tenir compte, dans l’évaluation, des six enfants auxquels elle avait donné le jour. Est-ce contradiction? est-ce une nouvelle jurisprudence? Non ; sur le pourvoi, la cour de cassation prit soin de constater que la condamnation aux dommages-intérêts reposait sur cette considération que le défendeur avait pris l'engagement de peur-
(1) Caen, 24 avril 1850 et 19 juin 1854 (Dalloz, 1855, 2T, 177, et 1855, 5, 230, n° 7).
(2) Demolombe dans le Recueil des arrêts de Caen, t. XIV, p. 586 (Dalloz, Mecueilj 1862, 2, p. 130, note).
voir aux besoins des enfants nés et à naître : il y avait donc aveu de la faute et promesse de la réparer, au moins en indemnisant la malheureuse dont le coupable avait brisé l’avenir. L’arrêt de la cour confirme notre doctrine (1). Un arrêt de Rennes repousse formellement la distinction proposée par M. Demolombe dans un cas où la paternité était déniée et où il n’y avait aucun aveu de la faute. La cour dit avec raison que l’esprit' de la loi ainsi que son texte repoussent toute recherche de la paternité, quand même elle n’aurait pas pour but de prouver la filiation de l’enfant (2).
93. L’engagement contracté par le père d’un enfant naturel de pourvoir aux besoins de la mère et de l’enfant donne lieu à de nouvelles difficultés. Un premier point nous paraît certain, c’est qu’un pareil engagement n’est pas une reconnaissance de l’enfant. Autre chose est de réparer le dommage qui résulte d’une faute, autre chose est de donner son nom à l’enfant né d’un commerce illicite. L’obligation contractée par le père de nourrir l’enfant implique, au contraire, la pensée de ne pas le reconnaître; car s’il avait l’intention de le reconnaître, il serait inutile de s’obliger à lui fournir des aliments, la dette alimentaire découlant de la reconnaissance. Vainement objecte-t-on que l’aveu de l’obligation alimentaire est un aveu de la cause d’où elle dérive; le père a encore d’autres obligations que celle de nourrir son enfant, il a avant tout le devoir d’éducation, il a le devoir de traiter l’enfant comme sien en lui donnant son nom. Eli. bien, celui qui s’oblige simplement à payer une somme d’argent à la mère, à titre d’indemnité, ne s’engage pas par là à élever l’enfant, ni à lui donner son nom ; donc il ne le reconnaît pas. Le seul droit que la mère et l’enfant ont, c’est de demander le payement de la somme ou de la pension que le père s est obligé a leur fournir. Cela a été jugé ainsi par la -cour d’Orléans, et la cour de cassation a confirmé 1 arrêt (3).
(1) Arrêtdela courte cassation du 26 juillet 1864 (Dalloz, 1864, 1, 349, 350).
(2) Rennes, 11 avril 1866 (Dalloz, 1866. 2, 184).
(3) Orléans, 16 janvier 1847 (Dalloz, 1847,2, 17) et cour de cassation, 3 janvier 1848 (Dalloz, 1848, 1, 31).
DES PERSONNES
De là dérive une conséquence importante, c est que l'engagement contracté par le père de fournir des aliments à son enfant est valable, quand même il ne contiendrait pas une reconnaissance de l’enfant. Il est donc obligatoire, bien qu’il soit constaté par un acte sous seing privé. L’enfant en peut réclamer l’exécution sans qu’on puisse lui opposer l’article 340. En effet, il ne recherche pas sa filiation et il ne réclame pas davantage les droits qui y sont attachés. Supposons, le cas s’est présenté, que le père vienne à mourir, l’enfant demande le payement de sa pension alimentaire contre l’héritier. N’est-il pas évident qu’il n’agit pas comme enfant naturel reconnu? En effet, en cette qualité, il aurait droit à une part des biens délaissés par son père, il se présenterait comme successeur régulier, et non coûime créancier. Donc l’article 340 n’est pas applicable (i).
On fait d’autres objections contre la validité d’un pareil engagement. Nous supposons d’abord que l’engagement est formel, mais qu’il est constaté par un écrit sous seing privé. N’est-ce pas une libéralité? Ce n’est pas une obligation civile, dit-on, puisque la dette alimentaire naît de la paternité; or, la paternité n’existe légalement qu’en vertu d’une reconnaissance volontaire, et de reconnaissance, il n y en a pas ; donc c’est une libéralité, et comme telle l’engagement est nul pour vice de forme (2). L’objection a été faite plus d’une fois ; elle n’a pas trouvé faveur devant les tribunaux, et avec raison. Non, cet engagement n’est pas une libéralité, c’est l’obligation de réparer le dommage causé par un quasi-délit. Vainement dit-on que ce quasidélit est un aveu de paternité, et que cet aveu est nul s’il n’est pas fait dans la forme authentique. Ici revient la distinction consacrée par la jurisprudence entre l’aveu de paternité qui constitue une reconnaissance et l’aveu de paternité qui implique uniquement l’obligation de réparer le dommage causé par un fait illicite, la séduction; le pre-
(1) Bruxelles, 7 août 1860 ( Pasicrisie , 1860, 2, 376).
(2) Valette sur Proudhon, Traité des personnes , t. II, p. 179. Arntz^ Cours de droit civil, t. Ier, p. 307, u° 601.
mier tombe sous l’application de l'article 340, le second est régi par l’article 1382 (î).
On insiste et l’on dit que si c’est un engagement contractuel, il est nul parce que la cause en est illicite (article 1131). En effet, quelle est la cause de l’obligation alimentaire dans l’espèce? Ce n’est pas la paternité, puisque, légalement parlant, elle n’existe pas; c’est le concubinage, donc l’engagement est contraire aux bonnes moeurs, et nul comme tel. L’objection est très-spécieuse. La cour de Bruxelles l’a écartée en disant que l’engagement du père de nourrir son enfant, loin d’être illicite, est admis par la loi en principe; c’est un devoir de conscience, et qui oserait dire qu’il est contraire aux bonnes mœurs d’écouter cette voix intérieure qui nous rappelle à notre devoir? Il nous semble que la réponse ne rencontre pas l’objection telle que nous l’avons formulée. Sans doute c’est un devoir naturel pour le père de nourrir son enfant, mais peut-on invoquer la paternité pour y fonder une obligation quelconque, tant qu’elle n’est pas légalement constatée? Non; il faut donc chercher ailleurs le motif de décider. La paternité étant hors de cause, il ne peut plus s’agir que d’un fait dommageable. Quel est ce fait? C’est la séduction ; or, aucun principe ne s’oppose à ce que la séduction soit constatée, et que celui qui s’est rendu coupable de ce quasidélit ne contracte l’engagement de réparer sa faute en indemnisant la victime. Cet engagement, loin d’être illicite, répare le mal, du moins au point de vue des intérêts pécuniaires, et la réparation d’un tort est un acte moral, quoique le tort soit un acte immoral.
Ce que nous venons de dire répond à une dernière objection que l’on fait dans cette question difficile (-2). On prétend que l’engagement est nul faute de cause. La cause est le motif juridique qui porte le débiteur à contracter l’obligation qu'il souscrit. Dans l’espèce, la vraie cause est la paternité ; or, la paternité, n’étant pas légalement prouvée, n’existe pas aux yeux de la loi. 11 11e reste donc que
(1) Arrêt précité de Bruxelles (. Pasicrisie , 1860, 2, 376).
(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p, 405, u° 420.
des personnes.
le sentiment de bienfaisance, /nais ainsi considéré, l'acte devient une libéralité, et en ce cas il est nul en la forme. La jurisprudence repousse cette objection en disant que la cause de l'engagement est une obligation naturelle. On lit dans un arrêt de la cour de Bordeaux que « celui qui contracte l’engagement de pourvoir aux besoins de l’enfant ne fait que remplir un devoir de conscience; que cet engagement ne puise pas sa cause dans la qualité de père et dans un aveu sans valeur aux yeux de la loi, mais dans un sentiment intime, dans un scrupule honorable qui peut très-bien subsister, alors que la paternité demeure incertaine, même aux yeux de celui qui s’oblige (1). « N’est-ce pas là une pétition de pricipe? Notons d’abord que les devoirs de conscience n’ont aucun effet en droit, et que les obligations naturelles proprement dites n’en ont qu’un seul, d’après notre droit français, c’est quelles ne donnent pas lieu à répétition, lorsqu’elles ont été volontairement acquittées. La cause est un fait juridique, c’est-à-dire reconnu par la loi. Dès loi s ce ne peut être que la paternité, quand il s’agit d’une dette alimentaire, et l’objection revient dans toute sa force. Sur le terrain légal, .c’est une péiition de principe que d’invoquer une cause qui légalement n’existe point. Il faut donc abandonner entièrement toute cause qui se rattache à la paternité et se placer au point de vue du quasi-délit. Ici nous avons une cause, le fait dommageable, la séduction avec ses conséquences. Cetle cause suffît pour légitimer l’oblig-ation de fournir des aliments à la mère et indirectement à l’enfant. Nous disons à la mère, car c’est envers elle que l’obligation est contractée, et l’enfant n’y a droit que du chef de sa mère. Dès que l’on met l’enfant directement en cause, la paternité l’est aussi, et’ alors on se heurte contre des difficultés insolubles (2).
Il reste une dernière objection, pour mieux dire, un cas spécial. On suppose que l’engagement contracté par le
(1) Bordeaux, 5 janvier 1848 et 5 août 1847 (Dalloz. 1848, 2, 98 et 97). Comparez l’arrêt de la cour de cassation du 27 mai 1862 (Dalloz. 1S62, 1, 208) tt un arrêt de Limoges du 22 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 197).
(2) Comparez Merlin, Répertoire, au mot Aliments, § J, art. 2, n° 9; Durantou, t. III, p. 224, n" 229 ; Rolland de Vil largues, Répertoire, au mot Enfant naturel, n» 83,
père ne mentionne pas la cause. La cour de cassation a décidé, et avec raison, qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 1132, aux termes duquel la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. Mais naît alors la question de savoir qui doit prouver qu’il y a une cause ou qu’il n’y en a pas. Nous dirons au titre des Obligations qu’à notre avis, c’est à celui qui prétend que l’engagement manque de cause à le prouver. Dans l’affaire jugée par la cour de cassation, c’est le père qui soutenait que l’engagement par lui contracté ne pouvait valoir, ni comme obligation puisqu'il était sans cause, ni comme donation pour défaut de formes. La cour décida que l’accomplissement d’un devoir de conscience était une cause suffisante et très-licite d’une promesse de cette nature, et que les formalités prescrites pour les donations n’étaient pas applicables à un écrit contenant reconnaissance d’une dette naturelle (1). Nous croyons aussi que l’engagement était valable ; mais invoquer une dette naturelle pour le légitimer, c’est ne rien dire, puisque les dettes naturelles n’existent aux yeux de la loi que quand elles sont payées, c’està-dire éteintes. Il n’y a pas d’autre cause juridique que le fait dommageable; il suffit poui valider l’engagement.