‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 17 sur 149 · N° 2. EXCEPTION A IX PROHIBITION · texte numérisé non relu

N° 2. EXCEPTION A IX PROHIBITION

94. L’article 340 porte que, dans le cas d'enlèvement, le ravisseur pourra être déclaFé père de l’enfant, lorsque l’époque de l’enlèvement se rapporte à celle de la conception. C’est une exception et une exception unique à la règle qui prohibe la recherche de la paternité. L’exception est plus nominale que réelle ; il n’y a pas un seul arrêt sur la matière dans les recueils de jurisprudence (2). La loi défend de rechercher la paternité, parce que la preuve est* impossible, ou du moins dune incertitude extrême. S’il y a enlèvement et si 1 époque de la conception coïncide avec celle de l’enlèvement, il y a une

(1) Arrêt du 27 mai 1862 (Dalloz, 1862, 1, 208).

(2) L’arrêt de Paris du 29 mars 1821, le seul qui se trouve dans le Réper toir? Dalloz, concerne un rapt de séduction.

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probabilité contre le ravisseur; cette probabilité diminue l’incertitude et les dangers de la recherche. Tronchet prétendait même que la paternité était certaine; mais Boulay remarqua avec raison que l’on ne pouvait jamais préciser le moment de la conception, qu’il se pouvait par conséquent que la conception fût antérieure ou postérieure à l’enlèvement. Voilà pourquoi la loi dit que le ravisseur pown'a être déclaré père de l’enfant. Les tribunaux apprécieront (1).

95. Toute exception est de stricte interprétation; il faut donc limiter la recherche de paternité au cas précis prévu par la loi. C’est celui d’enlèvement. Faut-il que l'enlèvement constitue un délit et que le délit soit constaté par la condamnation du coupable £ A s’en tenir aux travaux préparatoires, on devrait répondre affirmativement. La déclaration de paternité, disait Tronchet, est la peine de l’enlèvement. Duveyrier est encore plus explicite : c’est, dit-il, la conséquence d’un crime et d’un crime prouvé (2). Cependant la plupart des auteurs enseignent que la disposition de l’article 340 n’a rien de commun avec le crime de rapt. Il y a un motif historique qui, nous semble-t-il, le prouve à l’évidence. Le code pénal de 1791, sous l’empire duquel le code civil a été discuté et voté, ne punissait l’enlèvement que si une mineure âgée de moins de quatorze ans avait été ravie par violence; or, d’après le code Napoléon, la femme n’est censée pubère qu’à l’âge de quinze ans; si donc on appliquait la loi pénale, on arriverait à cette singulière conséquence que le législateur n’admet la recherche de la paternité que dans un cas où, légalement, la maternité est impossible. A vrai dire, il n’y a aucun rapport, dans l’espèce, entre la loi pénale et la loi civile L’enlèvement d’une jeune fille de quinze ans n’était pas un crime avant le code pénal de 1810; cela n’empêchait pas que le ravisseur ne pût être déclaré père de l’enfant. Ce qui est décisif en matière civile, c’est que la femme soit au pouvoir de celui qui l’a enlevée, c’est qu’il y ait violence et

(1) Séance du conseil d’Etat du 13 brumaire an xi, n°9(Locré, t. III, p 82b % Duveyrier, Discours, n° 42 {L >eré, t III, p. 138).

oppression, dit Duveyrier ; si ce fait coïncide avec la conception, il y a probabilité que le ravisseur est le père. C’est sur cette probabilité que la loi est fondée; peu importe après cela que la violence constitue un crime ou non(i). Si l’enlèvement ne doit pas constituer un crime, il va sans dire que- le ravisseur ne doit pas être condamné par un tribunal criminel avant do pouvoir être déclaré père de l’enfant (2).

06. L’article 340 s’applique-t-il au rapt de séduction? Il nous semble que la négative résulte du texte et de l’esprit de la loi. L’enlèvement implique la violence et l’oppression; or, la femme séduite qui suit volontairement son séducteur ne peut certes pas dire quelle est enlevée par la force; elle s’est enfuie librement et elle conserve sa liberté. Pourquoi d’ailleurs la loi fait-elle exception à la prohibition de rechercher la paternité? Parce que le ravisseur ayant la femme sous son pouvoir exclusif, l’incertitude sur la paternité fait place à la probabilité que le ravisseur est le père de l’enfant que la femme a conçu pendant qu’elle était au pouvoir du ravisseur. Cette probabilité n’existe plus quand la femme jouit de sa liberté (3). Il y a un arrêt de la cour de Paris en faveur 'de l’opinion contraire (4). Les circonstance» île la cause étaient on ne peut pas plus favorables à la femme. Un colonel de la grande armée séduit une jeune Espagnole âgée de moins de seize ans; celle-ci, cédant aux instances réitérées de son séducteur, quitte le domicile paternel; les père et mère tentent vainement de réclamer leur enfant, l’autorité militaire reste sourde à leurs supplications, et là où la force militaire domine, il n’est plus question de justice. La jeune fille suit le colonel en F rance et elle finit par être délaissée. Certes les çonsi dotations morales les plus puissantes i élevaient contre le séducteur. Tl y a plus : la pater-

(1) Valette sur Proudhon, t. Il, p. 138, note. Duvergier sur Touiller, t. II, p. 138, note.

(2) Voyez, en sens contrai lu, Loiseau, Traité des enfants naturels , p. 418 ; Touiller, t II, n° 941.

(3) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 71, note 12.

(4) Paris, 29 mars 1821 (Dalloz, au mot Paternité, n° 603). Telle est aus*t l’opinion de la plupart des auteurs (Dalloz, ibid., n° 605).

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nité était certaine, bien quelle ne fût pas légalement constatée. On conçoit que les magistrats aient écouté la voix de la conscience plutôt que le texte de la loi. Mais le jurisconsulte qui examine une question de droit ne doit pas la décider par des raisons de sentiment; interprète de Ta loi, il faut quil soit impassible comme elle, sauf à signaler les lacunes et les defauts quelle présente. Ici, le vice de la loi nous paraît évident. Les scandales de l’ancienne jurisprudence ont entraîné le législateur dans un excès contraire, il est paru du principe que la preuve de la paternité est impossible. Cependant le fait qui s’est présenté devant la cour de Paris montre que cette preuve peut se faire; il fallait donc l’autoriser en l’entourant des garanties nécessaires.

97. On demande si l’article 340 est applicable quand lafemmeest majeure? Si l’on admet le principe que nous avons posé, la question n’en est plus une. En matière pénale, il y a lieu de distinguer si la. femme est mineure ou non ; nous avons rejeté la loi pénale comme principe d’interprétation de la lui civile; et la question que nous débattons pour le moment nous confirme dans cette opinion. S’il fallait consulter le code pénal de 1791, il en résulterait que l’enlèvement même d’une mineure de quatorze ans ne tomberait pas sous l’application de l’article 340 ! Laissons donc la loi pénale de côté et consultons le code civil, il ne distingue pas entre les femmes mineures et les femmes majeures. On conçoit la distinction, s’il était question du rapt de séduction. Mais quand il y a enlèvement par violence, pourquoi ne déclarerait-on pas le ravisseur père de l’enfant, si la femme est majeure? La majorité empêche-t-elle la violence (i)?

Bien que l’article 340 ne distingue pas, il y a une distinction qui résulte de l’article 342, lequel prohibe la recherche de la paternité adultérine ou incestueuse (2). Cette disposition ne peut recevoir d’application qu’à l’exception

(1) C’est l’opinion deZachariæ (t.IV, p. 70, note 8) suivi par Demolombe, t. V, p. 489, n° 489. En sens contraire, Ualloz, au mot Paternité , nu 604.

(2) . Marcadé, Cours élémentaire , t. II, p. 71 et suiv., et les auteifrs qu'il cite.

prévue par l’article 840, puisque, en dehors de cette exception, toute recherche de paternité est interdite; de sorte que si la recherche pouvait avoir lieu quand la mère est mariée ou parente du ravisseur au degré prohibé par la loi pour le mariage, l’article 342 resterait sans application aucune, ce qui est absurde (î).

98. La loi exige une condition essentielle pour que le ravisseur puisse être déclaré père de l'enfant, c’est que « l'époque de l’enlèvement se rapporte à celle de la conception. 5? Comment déterminera-t-on l’époque de la conception? Tous les auteurs admettent qu’il y a lieu d’appliquer les présomptions que la loi établit sur la durée de la grossesse dans les articles 812, 314 et 315. Nous avons déjà repoussé cette doctrine (n° 74); des présomptions qui sont faites en faveur de la légitimité ne peuvent pas s’étendre à la filiation illégitime. Dans l’espèce, la question n’a aucun intérêt, car le code donnant aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour déclarer ou ne pas déclarer le ravisseur père de l’enfant, il en résulte que les présomptions perdent le caractère quelles ont en matière de filiation légitime; elles ne lient plus le juge; il est donc libre de décider que l’enfant, quoique présumé conçu du ravisseur, d’après les présomptions sur la durée de la grossesse, ne lui appartient pas. C’est dire, en définitive, que les présomptions ne sont plus des présomptions (2).

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