‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 23 sur 149 · N° I. DE LA. RECONNAISSANCE VOLONTAIRE ET DE LA RECONNAISSANCE FORCÉE · texte numérisé non relu

N° I. DE LA. RECONNAISSANCE VOLONTAIRE ET DE LA RECONNAISSANCE FORCÉE

. 181. La reconnaissance peut être volontaire ou forcée. Y a-t-il une différence entre les deux modes de reconnaissance quant aux effets qu’ils produisent? La solution de cette question est si évidente, au point de vue des principes, quelle mériterait à peine d’être posée, si Merlin ne l’avait soulevée et s’il ne s’était trompé en la décidant. D’où dérivent les effets que la loi attache à la filiation na- ' turelle? Evidemment du fait de la paternité oudelamaternité. C’est parce qu’un homme et une femme donnent le jour à un enfant qu’ils ont certains devoirsàremplirenvers lui, peu importe qu’il soit légitime ou illégitime; ils doivent l’élever, lui fournir des aliments, lui laisser au moi ns une partie de leur succession. Reste à savoir comment sont constatés les devoirs que les père et mère contractent par la procréation. Sont- ils mariés, l’acte de mariage et les actes de naissance établissent lé droit des enfants. Ne sont ils pas mariés, il faut une reconnaissance. La reconnaissance peut être volontaire, elle peut être forcée. Est-ce que le mode de reconnaissance influera sur les droits de l’enfant? La question n’a pas de sens, car les droits ne dérivent pas de la reconnaissance, la reconnaissance ne

(1) Paris, 17 juillet 1841 (Dalloz, au mot Paternité , n° 620, 5°), et Bordeaux, Il mars 1853 (Dalloz. 1854, 2, 260).

DES PERSONNES

fait que les constater.Est-ceque les droits varient suivant qu’ils sont établis par la preuve littérale ou par la preuve testimoniale ? Il n’y a pas plus de raison pour que les droits de l’enfant diffèrent selon qu’ils sont constatés par un acte notarié ou par un jugement.

f 22. Merlin a cependant soutenu que les enfants naturels n’avaient pas de droit sur la succession de leurs père et mère, quand leur filiation était établie par la recherche delà paternité ou de la maternité. Il invoque l’article 338, qui porte : « L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions. » De quels enfants naturels est-il question dans cetarticle? Des enfants reconnus. Or, dit Merlin, les articles qui précèdent l’article 338 ne parlent que de la reconnaissance volontaire. Dans le langage du code civil, un enfant reconnu est donc un enfant reconnu volontairement. L’article 756 dit de même que les enfants naturels n’ont de droits sur les biens de leurs père ou mère décédés, que lorsqu’ils ont été légalement reconnus. Et c'est aussi en ce sens que l’article 765 dit que la succession de l’enfant naturel décédé est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu. Donc l’enfant qui a recherché son père ou sa mère n’a pas de droit d’hérédité (î).

Il est inutile de réfuter cette singulière argumentation. Elle ne prouve qu’une chose, c’est que les meilleurs esprits se trompent et qu’il ne faut jurer sur la parole de personne. Nous avons répondu d’avance en posant les principes qui dominent cette matière. Quant aux textes, il suffit de lire l’intitulé delà section II du chapitre III, pour se convaincre que, dans le langage du code civil, l’enfant naturel reconnu est celui dont la filiation est constatée. Telle est aussi l’opinion unanime des auteurs, et la jurisprudence l’a consacrée (2).

(1) Merlin, Répertoire , au mot Succession , sect. II, § II, art. 1er, n° 3 (t. XXXII, p. 354 et suiv.).

(2) Voyez les auteurs et les arrêts cités dans Dalloz, au mot Paternité , n° 668. Il faut ajouter un arrêt de Gand du 9 janvier 1857 (Pasicrisie, 1858.

2, 61). Nous ne connaissons qu’un seul arrêt qui ait admis la doctrine d.- Merlin, c’est celui de Liège du 18 janvier 1838 (Pasicrisie, 1838, 2, 13).

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