‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 24 sur 149 · N° 2. DROITS MORAUX DE L’ENPANT RECONNU · texte numérisé non relu

N° 2. DROITS MORAUX DE L’ENPANT RECONNU

123. La reconnaissance établit un lien de parenté «titre lenfant naturel et le père ou la mère qui l’ont reconnu^ il n’entre pas dans la famille des père et mère, nous en avons dit la raison (n° 20). Par exception à ce principe, la loi admet la parenté naturelle, en ligne directe, comme empêchement au mariage, au même titre que la parenté légitime, et en ligne collatérale entre frères et sœurs naturels. L’intérêt de la moralité explique cette dérogation. Il y a encore deux cas dans lesquels le législateur étend la notion de la parenté naturelle; ce sont les cas prévus par les articles 759 et 766; nous y reviendrons au titre des Successions.

124. De qui l’enfant naturel prend-il le nom? Quand il n’est reconnu que par l’un de ses père et mère, il n’y a pas de question : il prend le nom de celui qui l’a reconnu. S’il n’est pas reconnu, ni par acte ni par jugement, il n’a pas de filiation,, partant il n’a pas le droit déporter le nom de sa mère, quand même il aurait été déclaré à l’officier de l’état civil et constaté dans l’acte de naissance, car cette déclaration ne donne aucun droit à l’entant (î). Si l’enfant est reconnu par ses père et mère, de qui prendra-t-il le nom? On admet généralement qu’il porte le nom du père (2). Nous croyons qu’il faut distinguer. Si la reconnaissance a été faite successivement, l’enfant prend le nom de celui de ses père et mère par lequel il a été reconnu d’abord. C’est la conséquence juridique de la reconnaissance; elle établit la filiation de l’enfant; or, la filiation se marque par le nom ; reconnaître un enfant, c’est donc lui donner son nom. Dès lors ce nom est un droit pour l’enfant, c’est sa propriété et personne ne l’en peut dépouiller. Si plus tard il est reconnu par une autre personne, cette seconde reconnaissance peut-elle détruire l’effet do la première? Non, certes. L’enfant conserve donc son nom, sans qu’il y ait à

(1) Décidé en ce sens, en France, parle ministre de la justice (Dalloz, au

/not Nom , n° 14).

(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 551, n° 543.

distinguer si c’est le père qui la reconnu en premier ou si c’est la mère. Mais la seconde reconnaissance lui donne aussi le droit de prendre le nom de celui qui le reconnaît. Légalement il aura deux noms. Est-ce à dire qu’il puisse choisir? Nous ne croyons pas qu’il y ait lieu» dans ce cas, à un choix, car ce serait choisir entre deux filiations; or, l’enfant ne peut répudier le bénéfice d’une reconnaissance, sauf en la contestant en justice. Il a donc deux filiations et partant deux noms, qu’il a le droit de porter l’un et l’autre. Reste l’hypothèse où l’enfant est reconnu simultanément par ses père et mère. Prendra-t-il, dans ce cas, le nom du père? A notre avis, non. Car, bien que constatées dans le même acte, les deux reconnaissances n’en établissent pas moins deux filiations distinctes ; il n’y a aucun lien entre le père et la mère, donc aucune raison de donner la préférence au nom du père. Notre conclusion est que l’enfant prendra les noms de ses père et mère (1).

f 35. L’enfant naturel a-t-il droit à l’éducation? Il n’y a pas de disposition expresse sur ce point dans le code civil. Mais l’affirmative résulte avec certitude de l’article 383. Les père et mère naturels ont la puissance paternelle; or, dans notre droit, la puissance paternelle n’est autre chose que le devoir d’éducation, ou, si l’on veut, les moyens que la loi donne aux parents pour remplir ce devoir. Mais qui l’exerce? Nous reviendrons sur ce point au titre de la Puissance paternelle ; etautitredela Tutelle, nous traiterons de la tutelle des enfants naturels.

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