N® 3. DROITS PÉCUNIAIRES DE L’ENFANT NATUREL
126. Au titre des Successions, nous parlerons des droits d’hérédité que le code civil donne aux enfants naturels. Pour le moment, nous devons nous occuper du droit de l’enfant naturel aux aliments. Quand il est légalement reconnu, il a action contre ses père et mère : la doctrine et la jurisprudence la lui reconnaissent, quoiqu’il n’y ait pas de texte formel qui l’établisse. C’est ce que nous avons
(1) Comparez Mourlon, Répétitions, t, Ier, p, 89, note.
dit ailleurs (1). On demande si l’enfant naturel peut réclamer des aliments en vertu d’une reconnaissance sous seing privé. La question a donné lieu à bien des controverses. D’après les principes rigoureux du droit, il faut répondre, sans hésiter, que l’enfant ne peut jamais avoir d’action, comme tel, contre ses père et mère, que lorsque la paternité ou la maternité résultent d’un acte authentique de reconnaissance. L’enfant naturel qui n’est pas reconnu n’a pas de filiation, il n’a donc ni père ni mère. Comment pourrait-il avoir un droit contre eux? Vainement alléguerait-il un acte de reconnaissance sous seing privé, un pareil acte est nul, il ne donne pas de filiation à l’enfant; n’ayant pas de père aux yeux de la loi, comment agiraitil contre lui?
Cependant la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur cette question. Un excellent jurisconsulte, Proudhon, a soutenu que la reconnaissance sous seing privé donne droit aux aliments (2), et il y a des arrêts en ce sens. Nous allons examiner la question sous toutes ses faces. On part du principe que le père naturel peut, sans reconnaître légalement Tentant, s’engager à pourvoir à ses besoins, en lui payant une pension alimentaire. Ce premier point est généralement admis ; nous avons fait nos réserves ici même. Nous nous rangeons à l’opinion commune, lorsque le père contracte cet engagement envers la mère de l’enfant, ce qui est le cas ordinaire ; l’obligation est valable alors, parce quelle a pour cause un quasi-délit, et qu’elle a pour objet de réparer le dommage causé. Si l’engagement était souscrit directement au profit de l’enfant, nous croyons qu’il serait nul, car il n’aurait d’autre cause que la paternité ; or, légalement la paternité n’existe pas sans reconnaissance ; l’obligation serait donc sans cause, et nulle comme telle. Vainement fait-on appel à un devoir de conscience, à une obligation naturelle; un devoir moral n’engendre pas d’action et ne produit aucun effet en droit, il ne peut donc pas servir de cause à un engagement. L’obli-
(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 57, n° 40.
(2) Proudhon, Traité sur l’état des personnes, t. II, p. 174-178, et le* observations critiques de Valette, p. 178-180.
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gation naturelle même n’engendre pas d’action, et elle ne peut pas servir de cause à une dette civile, comme on le dit; car l’obligation naturelle n’a pas d’existence légale tant qu’elle n'est pas payée, dès lors elle ne peut pas devenir la cause légale, juridique d’une dette civile (i). Il n’y a qu’un cas dans lequel un devoir moral suffît pour légitimer une obligation, c’est quand il y a donation ; la charité, la bienfaisance, la reconnaissance sont une cause juridique de la donation, mais à une condition, c’est que la donation se fasse dans les formes prescrites par la loi, ce qui exclut les actes sous seing privé. En définitive, l’engagement du père naturel est nul, ou pour défaut de cause, ou pour vice de forme, à moins qu’on ne puisse le considérer comme réparation d’un quasi-délit (n° 93).
C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question de savoir si un acte de reconnaissance sous seing privé qui contiendrait en même temps un engagement de payer une pension à l’enfant, donnerait à celui-ci action contre le père. Si, comme cela arrive le plus souvent (2), c’est dans des lettres adressées à la mère que le père reconnaît l’enfant et promet de fournir à ses besoins, l’engagement est valable ; mais il importe de remarquer en quel sens et pourquoi il l’est. Ce n’est pas comme conséquence de la reconnaissance; à ce titre, il faudrait l’annuler, caria reconnaissance sous seing privé est un acte non existant (n° 61), et un acte inexistant ne peut produire aucun effet (article 1181). On dirait vainement que la reconnaissance indique la cause, et que cette cause légitime l’engagement (3). La cause serait, dans cette doctrine, la paternité; or, la paternité n’existe pas tant quelle n’est pas légalement constatée, et elle n’existe pas plus comme cause d’une dette alimentaire que comme titre de filiation. Pour le décider ainsi, nous n’avons pas besoin d’invoquer le principe de l’indivisibilité de la paternité (4). Ce principe même
(1) Demolombe, Cours décodé Napoléon . t. V, p. 407, n° 426.
(2) Grenoble, 29 août 1818 et 3 août 1836 (Dalloz, au mot Paternité o° 675, D et 2°)
(3) C’est le raisonnement de Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. IV
p. 57, note 9. .
(4) La jurisprudence invoque ce principe. Limoges, 27 août 1811 ei
est controversé (i), et à vrai dire, on ne peut pas s’en prévaloir dans l’espèce. Pour se fonder sur l’indivisibilité de la paternité, il faudrait, avant tout, qu’il y eût paternité; or, la paternité qui n’est pas légalement constatée n’existe pas. On doit donc l’écarter et chercher ailleurs la cause qui légitime l’engagement contracté par le père. Nous la trouvons dans le quasi-délit; le père s’obligea réparer te dommage qu’il a causé à la femme qu’il a séduite. Rien d& plus légitime.
En se plaçant sur ce terrain, il est facile de répondre à l’objection que l’on trouve dans les arrêts qui déclarent nul l’engagement du père (2). La reconnaissance est nulle, disent- ils, et par suite la dette alimentaire qui en résulte est nulle également. Oui, la reconnaissance est nulle, plus que nulle, non existante; mais l’engagement du père ne se fonde pas sur une reconnaissance qui n’existe pas aux yeux delà loi, il se fonde sur un quasi-délit (3). Qu’importe dès lors que la reconnaissance soit nulle? L’objection reprendrait toute sa force si l’engagement était souscrit directement au profit de l’enfant; il n’aurait plus d’autre cause que la paternité, et la reconnaissance de celle-ci est nulle ou inexistante.
f 21?. Nous supposons maintenant une reconnaissance sous seing privé qui ne contient pas d’engagement de fournir des aliments. L’enfant pourra-t-il les réclamer? Ainsi posée, la question doit être décidée négativement. En effet, l’enfant agit, dans ce cas, en vertu de l’acte de reconnaissance ; or, cet acte est nul et, dans notre opinion, non existant. L’enfant agirait donc en vertu d’un titre qui ne
cour de cassation, 4 octobre 1812 (Dalloz, au mot Paternité, n° 548, 5tt, p. 344); Montpellier, 7 décembre 1843 (Dalloz, ibid., n« 549).
(1) Zachariæ le nie, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 57, note 9.
(2) Bourges, 11 mai 3841 (Dalloz, au mot Paternité, n° 678).
(3) Comparez Nancy, 20 mai 1816 (Dalloz, au mot Paternité, n° 733, 1*, p. 432). Cet arrêt distingue entre Y aveu de paternité et la reconnaissance , Il considère l'aven de paternité comme valable, quoique fait sous seing privé. Cette distinction n’est pas admissible, car la reconnaissance n’est autre chose que l'aveu de paternité. La distinction que nous proposons se trouve implicitement dans les arrêts de Dijon du 24 mai 1817 (Dalloz, au mot Paternité , n° 532, 1°), de Douai du 3 décembre 1853 (Dalloz, 1855, 2, 132), de Bordeaux du 23 novembre 1852 (Dalloz, 1856, 2, 23), de Douai du 6 août 1856 (Dalloz, 1856, 2, 295).
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peut produire aucun effet. Il ne peut pas invoquer de promesse, puisque le père n’en a fait aucune. On dit que la reconnaissance implique la promesse de pourvoir aux besoins de Tentant; sans doute, et elle implique plus que cela, elle implique tous les droits que la loi donne à l’enfant reconnu. Est-ce à dire que l’enfant peut réclamer tous ces effets? Non, certes. S’il ne peut pas les réclamer tous, il nen peut réclamer aucun; pourquoi les aliments plutôt que le nom, plutôt que l’éducation, plutôt que l’hérédité? Admettons que la reconnaissance implique spécialement l’obligation alimentaire, l’enfant ne pourrait pas réclamer les aliments ; car il n’y aurait droit qu’en vertu de la reconnaissance, en. sa qualité d’enfant naturel; or, il n’a pas cette qualité, il n’est pas enfant naturel. Le père ne serait tenu de la dette alimentaire que par suite de sa reconnaissance ; or, celle-ci est nulle, il n’est donc pas père.
La jurisprudence est divisée. Il y a des arrêts qui admettent le droit de l’enfant; ce sont des décisions de fait dont nous n’entendons pas contester l’équité, mais, elles n’ont aucune autorité doctrinale, puisqu’elles ne sont pas motivées (1). Il y a aussi des arrêts qui consacrent l’opinion que nous venons d’exposer. La cour d’Àix fait une remarque très-juste. Pourquoi la loi exige-t-elle que la reconnaissance se fasse par acte authentique? Pour garantir quelle est l’expression d’une volonté libre et réfléchie. Quand la reconnaissance se fait par acte sous seing privé, la loi suppose qu’elle est due à l’obsession, à la séduction ; pourquoi y attacherait elle plus de foi comme obligation alimentaire que comme reconnaissance, alors que l’obligation n’existe, dans l’espèce, qu’à raison de la reconnaissance? Le vice qui infecte la reconnaissance vicie, par cela même, l’obligation alimentaire (2). Un arrêt de la cour de Bordeaux alloue à la mère une indemnité à titre de dommages-intérêts, du chef de séduction, et rejette la demande d’une pension alimentaire pour l’enfant, parce que le père n’avait contracté aucun engagement de ce
(1) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Paternité , n° 670.
(2) Aix, 14 juillet 1853 (Dalloz, 1855, 2, 133), et Bruxelles, 14 juillet 1841 (Jurisprudence du xix® siècle, 1843, 2, 12<n
chef; il avait, à la vérité, reconnu lenfant dans ses lettres à la jeune fille qu’il avait séduite par une promesse de mariage, mais, dit la cour, cette reconnaissance, nulle pour établir la paternité, l’est également pour donner droit à des aliments, dont la cause ne pourrait être puisée que dans le fait même de la paternité (1).
§ II. De Venfant reconnu pendant le mariage.
•128. L'article 337 porte : « La reconnaissance faite pendant le mariage par l’un des époux au profit d’un enfant * naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants, * Cette disposition déroge aux effets que produit la reconnaissance. Quels sont les motifs de l’exception? Il importe de les préciser, parce que les motifs déterminent le sens et la portée de la dérogation que le code apporte aux principes généraux. Nous n’avons, pour connaître l’esprit de la loi, que l’Exposé des motifs et le discours de l’orateur du Tribunat, la disposition n’ayant donné lieu à aucune discussion au sein du conseil d’Etat. Bigot-Préameneu et Duveyrier s’accordent à dire que c’estl’intérêt des enfants et du conjoint qui a motivé cette exception. « Il ne peut pas dépendre de l’un des époux, dit le premier, de changer, après son mariage, le sort de sa famille légitime, en appelant des enfants naturels qui demanderaient une part dans les biens. Ce serait violer la foi sous laquelle le mariage a été contracté. Des enfants étrangers à l’un des époux ne peuvent acquérir des droits contraires à ceux des enfants légitimes. » C’est parce que l’intérêt des enfants et du conjoint est le motif déterminant de la loi, continue Bigot-Préameneu, que la reconnaissance reçoit son exécution après la dissolution du mariage, s’il ne reste pas de
(1) Bordeaux, 23 novembre 1852 (Dalloz, 1856,2, 23).
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descendants. Duveyrierdit la même chose en deux mots(i).
« La reconnaissance faite par un époux pendant le mariage ne peut nuire à l’autre époux et aux enfants légitimes de ce mariage. Il était donc d’une justice rigoureuse de statuer quelle ne pourra pas leur nuire. » Ces paroles ne sont que la reproduction du texte; le mot nuire dont le code se sert implique un préjudice, un dommage pécuniaire. Ce sont donc les intérêts pécuniaires du conjoint et des enfants que le législateur a entendu sauvegarder.
Marcadé et Demolombe nient ce principe ; ils disent que ce n’est pas un intérêt d’argent qui a fait établir la disposition exceptionnelle de l’article 337, que c’est un intérêt plus élevé, celui de la paix et du bon accord entre les époux (2). C’est construire une théorie nouvelle qui n’a d’appui ni dans le texte, ni dans l’esprit de la loi. Sans doute la reconnaissance d’un enfant naturel par l’un des époux troublera la paix du ménage; mais est-ce parce quelle jette le trouble et la désunion parmi les époux que la loi en modifie les effets? Si telle avait été la prooccupation du législateur, il aurait pu prohiber toute reconnaissance, car, même limitée dans ses effets, en vertu de l’article 337, elle troublera encore et peut-être pour toute la vie les relations des époux. Quoi! une femme reconnaît un enfant naturel quelle a eu avant de se marier et dont elle a eu soin de cacher l’existence à son futur époux ; et elle viendra lui dire qu’il n’a pas le droit de se plaindre parce que ses intérêts pécuniaires n’en souffriront pas ! Si le législateur a permis la reconnaissance malgré le trouble nécessaire qui en résultera, c’est qu’il ne pouvait pas empêcher cette reconnaissance, parce que c’est un droit pour l’enfant et un devoir pour le père ou la mère; tout ce qu’il pouvait faire, c’était de veiller à ce que la reconnaissance ne nuisît pas aux enfants et aux conjoints. Il est vrai que les droits de l’enfant naturel sont altérés en ce cas, mais ils le sont parce que le père ou la mère viole
(1) Exposé des motifs, n° 37 ; Discours de Duveyrier, u°47 (Locré, t. III, p« 95 ôt î.39^)
(2) Marcadé, t. II, p. 57 et suiv. (art. 337, n° IVg Demolombe, t. V,
la foi du contrat, comme le dit Bigot-Préameneu ; il y a ici conflit de deux droits : la loi donne la préférence à celui qui était acquis par le fait de la célébration du mariage.
129. L’article 337 dit que la reconnaissance faite pendant le mariage ne peut nuire ni au conjoint ni aux enfants. De là suit que si elle est faite avant le mariage, elle produira tous ses effets. Il est vrai que le père ou la mère trompe, dans ce cas, son conjoint; il est vrai que cette reconnaissance nuira au conjoint et aux enfants, il y a donc conflit de droits ; pourquoi les auteurs du code se sont-ils prononcés en faveur de l’enfant naturel? C’est que son droit était acquis lors du mariage. Si la reconnaissance a lieu après la dissolution du mariage, elle profitera également à l’enfant naturel. Le texte ne laisse aucun doute; pour que la disposition exceptionnelle de l’article 337 soit applicable, il faut que la reconnaissance se fasse pendant le mariage, donc si elle se fait après que le mariage est dissous, nous ne sommes plus dans le cas de l’exception, par conséquent nous rentrons dans la règle, la reconnaissance produirales effets ordinaires. C’est l’opinion commune, sauf le dissentiment de Delvincourt (1), Au point de vue de l’esprit de la loi, il y a quelque doute. Ne pourrait-on pas dire que, dans l’espèce, les enfants nés du mariage ont un droit acquis? La cour de cassation répond que toute discussion sur l’esprit d’une loi est inutile lorsque son texte est clair ; or, l’article337ne laisse aucun doute; cela décide la question (2). Quant aux motifs de la loi; ils sont complexes. Ce qui a décidé, en partie du moins, le législateur, c’est que le conjoint qui reconnaît un enfant pendant le mariage viole la foi du contrat. Après la dissolution du mariage, il n’y. a plus de contrat ; il n’y a plus que des enfants légitimes en présence d’un enfant naturel. Celui-ci a un droit à la reconnaissance et à
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, n° 69.
(2) Arrêt du 6 janvier 1808 (Dalloz, au mot Paternité, n" 570). Il y a un
arrêt contraire de la cour de Metz du 10 août 1864 (Dalloz, 1864, 2, 225). La cour dit que ce serait éluder la loi que de permettre la reconnaissance après la dissolution du mariage. Ce n’est pas éluder une loi que de l’appliquer d’après son texte. *
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ses effets; il eût été d’une dureté extrême de le sacrifie: aux intérêts des enfants légitimes.
ISO. L’article 337 s’applique-t-il à la recherche de la maternité? Cette question est très-controversée (i). La cour decassations’estprononcéeàplusieurs reprises pour l’affirmative (2). Nous croyons que la loi ne s’applique pas à la reconnaissance forcée. Le texte de la loi est favorable à cette opinion; il porte : « La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux. ?» On ne peut pas dire que la recherche intentée contre la mère est une reconnaissance faite par elle. M. Demolombe a cherché à écarter le texte en invoquant le principe que la reconnaissance forcée a le même effet que la reconnaissance volontaire. Le principe est incontestable, mais n’en fait-on pas une fausse application? Quand on dit que la reconnaissance produit des effets identiques, quelle soit volontaire ou forcée, on veut dire que l’enfant acquiert la filiation et les droits qui y sont attachés par sa naissance ; la reconnaissance judiciaire équivaut donc à la reconnaissance volontaire, en ce sens qu’elle constate le même fait et donne les mêmes droits (n° 121). Est-ce. que, dans l’article 337, il s’agit de droits que la reconnaissance produit au profit de l’enfant? Il s’agit, au contraire, d’une dérogation aux droits que la reconnaissance donne en général à l’enfant. C’est donc une exception; or, toute exception est de stricte interprétation ; il faut donc restreindre l’exception de l’article 337 dans les limites précises de la loi. De là suit que les termes dont la loi se sert ont ici une importance qu’ils n’auraient point si la disposition consacrait une règle de droit commun. Les termes, on l’avoue, ne s’appliquent qu’à la reconnaissance volontaire. Cela est décisif.
M. Demolombe invoque l’esprit de la loi (3). Nous pourrions nous contenter de répondre, comme l’a fait la cour
(1) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Paternité , n°693.
(2) Arrêts de cassation du 17 février 1861 (Dalloz, 1861, 1, 113) et du 16 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 39). Dans le même sens, Metz, 10 août 1864 (Dalloz, 1864, 2, 225).
(3) Demolombe, Cours de code Napoléon 1 1. V, p. 441, n°466.
do cassation sur ce même article 337, que lorsque le texte est clair, il n’y a pas lieu de se prévaloir de l’esprit contre la volonté formelle du législateur. Mais est-il vrai que l’esprit de la loi soit en opposition avec son texte? Oui, l’esprit tel que Marcadé l’a imaginé. Mais si nous recourons à l’Exposé des motifs, nous y lisons qu’il ne peut pas dépendre de l'un des époux de changer le sort de la famille en y appelant des enfants naturels; c’est sur cette violation de la foi que l’orateur du gouvernement se fonde pour enlever' à l’enfant naturel les droits que la reconnaissance devrait lui donner. Tout ce que dit Bigot-Préameneu suppose une reconnaissance faite par la mère. Quand c’est l’enfant qui agit contre elle, peut-on dire que c’est elle qui appelle l’enfant? Quand c’est l’enfant qui force sa mère à le reconnaître , peut-on dire que c’est la mère qui change le sort de la famille en violant la foi du contrat?
Marcadé croit accabler ses adversaires en disant que leur opinion conduit à des conséquences absurdes et ridicules (1). Un enfant naturel déclare à la femme mariée qu’il sait être sa mère, qu’il va intenter contre elle une action en recherche de maternité. Si la mère conteste, parce que l’action est douteuse, l’enfant, s’il l’emporte, aura tous les droits attachés à la filiation naturelle. Que si l’enfant a des preuves évidentes et si la mère le reconnaît pour éviter le scandale d’un procès, il n’aura pas les droits d’un enfant naturel. Ainsi une hypothèse qui pourrait se présenter est invoquée contre le texte de la loi, pour lui faire dire le contraire de ce qu’il dit ? On ne raisonne pas du fait contre la loi. Ces objections s’adressent au législateur; quant à l’interprète, son premier devoir est de respecter la loi, au lieu de chercher dans des possibilités qui peut-être ne se réaliseront jamais, des raisons pour ne pas l’observer (2). •