‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 26 sur 149 · Pour que l’article 337 soit applicable, il faut que · texte numérisé non relu

Pour que l’article 337 soit applicable, il faut que

(1) Marcadé, Cours élémentaire, t. II, p. 00 et suiv. (art. 337, n° VU).

(2) Il y a quelques arrêts en ce sens. Voyez arrêts de Rouen du 20 mai 1829 (Dalloz, au mot Paternité, n° 619, 5°) et de Paris du 9 mars 1860 (Dalloz. 1860, 2, 148).

DES PERSONNES

lun des époux reconnaisse', pendant le mariage, un enfant quil a eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux. Si donc l’enfant reconnu appartient aussi auconjoint, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 337.11 va sans dire qu’il faut la preuve légale que l’enfant est issu du conjoint. Si l’enfant était reconnu conjointement par les deux époux,, la reconnaissance produirait tous ses effets; il est vrai quelle nuirait aux enfants nés du mariage, mais on ne peut plus dire quelle *viole la foi du contrat. Si l’un des époux seulement reconnaît l’enfant et si ensuite l’autre le reconnaît aussi, l’article 337 restera encore sans application. 11 en est de même si l’enfant, après avoir été reconnu par son père, recherche la maternité contre la femme mariée de son père. Il n’y a aucun doute sur tous ces points et les auteurs sont d’accord (i).

132. L’article 337 dit que la reconnaissance ne peut pas nuire au conjoint ni aux enfants nés du mariage. Qu’entend-on parle mot nuire ? Il n’y a aucun doute quant à la succession ab intestat à laquelle les enfants sont appelés : l’enfant naturel ne concourra pas avec eux, car s’il prenait une part dans l’hérédité, il leur nuirait évidemment, puisqu’il porterait atteinte à leurs droits. Le conjoint peut aussi être appelé à succéder comme successeur irrégulier. D’après le droit commun, il serait exclu par l’enfant naturel; dans le cas prévu par l’article 337, c’est lui qui recueillera toute la succession. Au premier abord, cette décision paraît contraire au texte de l’article 337 qui porte : « Néanmoins la reconnaissance produira son effet après la dissolution du mariage, s’il n’en reste pas d'enfants. » Si l’on s’attachait à la lettre du second alinéa, il détruirait le premier ; en effet, il en résulterait que l’enfant naturel serait appelé à l’hérédité de préférence au conjoint; la reconnaissance nuirait donc au conjoint; or, le premier alinéa dit quelle ne peut pas lui nuire. C’est le principe posé par le premier alinéa qu’il faut suivre, de 1 avis de tous les auteurs, car il pose la règle dont le second alinéa ne fait que donner une application. Les travaux

(1) Dalloz, Répertoire , au mot Paternité, n° 696,

préparatoires expliquent cette mauvaise rédaction, comme on peut le voir dans le Commentaire de MM. Ducaurroy, Bonnier etRoustain (t. I,n°490). Nous n’insistons pas sur ce détail historique, parce que, malgré le vice de rédaction, le sens de la loi nous paraît évident.

Il y aurait encore lieu à l’application de l’article 337 si l’époux était donataire par contrat de mariage. Il a, dans ce cas, un droit acquis à l’hérédité, droit que son conjoint ne peut lui enlever par la reconnaissance d’un enfant naturel. La question est plus douteuse si le conjoint est institué légataire universel et si c’est comme légataire qu’il vient à la succession. L’opinion générale est que l’époux légataire ne peut pas invoquer l’article 337. Duranton et Demante sont d’un avis contraire (1). Nous préférons cette dernière opinion. Il est certain que si l’enfant naturel recueillait les biens au préjudice du conjoint, la reconnaissance nuirait à ce dernier ; or, la loi dit quelle ne peut pas lui nuire. On objecte que, dans ce cas, la reconnaissance nuit, non à l’époux, mais au légataire. L’argument prouve trop ; il en faudrait conclure aussi que l’époux donataire ne peut se prévaloir de l’article 337 contre l’enfant, car il vient à la succession, non comme époux, mais comme donataire. Il n’y a, à vrai dire, quune différence entre les deux hypothèses, c’est que l’institution contractuelle est irrévocable, tandis que le testament est révocable. Mais cette différence n’empêche pas que si le testament n’est pas révoqué, il ne donne un droit à l’époux légataire, droit dont il serait dépouillé, au moins en partie, par l’enfant naturel reconnu; donc la reconnaissance lui nuirait. En 'définitive, il faut appliquer l’article 337 à tous les cas où le conjoint a un droit sur l’hérédité, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’une libéralité, peu importe quelle soit révocable ou irrévocable ; ou il faut limiter l’application aux droits dérivant de la loi, ce qui aboutirait à faire une distinction alors que la loi ne distingue pas.

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