L’enfant naturel reconnu par l’un des époux peut-il
(1) Duranton, t. III, p. 250, n” 253. Demante, Cours analytique, t. II, p. 122, n° 65 bis III. Voyez, en sens contraire, Demolombe, t. V, p. 456, n° 476, et les auteurs et arrêts qu’il cite.
des personnes.
réclamer les aliments contre son père ou sa mère? C’est une question très-controversée. Nous cro}'ons que le texte de la loi la décide. Si l’enfant naturel pouvait réclamer les aliments, au préjudice des enfants légitimes et du conjoint, il leur nuirait évidemment, et la loi dit que la reconnaissance ne peut pas leur nuire. Reste à savoir quand la réclamation porterait préjudice au conjoint et aux enfants. La solution dépend du régime sous lequel les époux sont mariés. Si les aliments sont pris sur des biens dont la propriété et l’usufruit appartiennent à celui qui les doit, la dette alimentaire ne cause aucun préjudice au conjoint; celui-ci n’a par conséquent pas le droit de s’opposer à la réclamation de l’enfant. Tel est le cas où les époux seraient mariés sous le régime de séparation de biens ; si le mari reconnaît l’enfant, il devrait les aliments sur ses biens, cette dette ne léserait pas les intérêts de la femme, puisqu’elle n’a pas de droit sur les biens de son mari. Nous croyons qu’il n’eu serait pas de même si la reconnaissance était faite par la femme, car le mari a droit au tiers de ses revenus (art. 1537); la dette alimentaire, diminuant les revenus de la femme, nuirait par cela même au mari. Sous tous les régimes, la dette d’aliments nuirait aux enfants, puisque le patrimoine de leurs père ou mère en serait- diminué. D’après la rigueur de la loi, il faut donc dire que s’il y a des enfants nés du mariage, l’enfant naturel ne peut pas réclamer d’aliments.
Cette interprétation rigoureuse de la loi n’est admise par personne (1). Il y a des auteurs qui donnent à l’enfant un droit aux aliments, quel que soit le régime sous lequel les époux sont mariés, et tout en avouant que la dette alimentaire nuira un peu au conjoint et aux enfants (2). Qu’elle luer nuise un peu ou beaucoup, qu’importe? Ce n’est pas la quotité du préjudice qui peut décider la question. On invoque le caractère de la dette alimentaire, dette sacrée dérivant de la nature; nous croyons aussi que le législateur aurait dû faire exception, mais l’a-t-il fait? Non;
(1) Mourlon paraît l’admettre ( Répétitions , t. Ier, p. 482),
(2) Marcadé, t. Il, p. 56, art. 337, n° II. Il y a un arrêt en ce sens de la cour d Agen du 17 mars 1817 (Dalloz, au mot Paternité , n° 700., 4°),
cela décide la question. Vainement oppose-t-on l’article 762, qui accorde des aliments même aux enfants adultérins et incestueux ; il n y a rien de commun entre le droit général aux aliments qui est établi au profit de tous les enfants naturels, et la disposition spéciale et exceptionnelle de l’article 337.
D’autres auteurs distinguent. Ils entendent le mot nuire en ce sens que la reconnaissance ne peut porter atteinte aux droits du conjoint et des enfants; s’il s’agit seulement d 'intérêts lésés, l’article 337 n’est pas applicable. Mais les auteurs ne sont pas d’accord sur l’application du principe. Demolombe accorde action à l’enfant naturel contre son père ou sa mère qui l’a reconnu, dès qu’il n’y a pas de lésion d’un droit; il la refuse contre la succession, tandis que Zachariæ l’admet (î). Les conséquences qui résultent de cette distinction sont très-importantes. Ainsi l’enfant reconnu par sa mère séparée de biens pourrait réclamer des aliments contre sa mère ; l’enfant reconnu par le père pourrait demander des aliments, soit sur les biens de la communauté, soit sur les revenus des biens personnels de la femme dont le mari a la jouissance. Et dans l’opinion de Zachariæ, l’enfant aurait toujours droit aux aliments contre la succession de celui qui l’a reconnu. Le principe même qui sert de base à la distinction peut être contesté. Il est certain qu’il n’a pas d’appui dans le texte. La loi dit que la reconnaissance ne peut pas nuire au conjoint et aux enfants nés du mariage. Or, nuire veut dire causer un dommage, un préjudice quelconque. L’enfant naturel ne peut donc réclamer aucun droit qui diminuerait les avantages pécuniaires de l’époux et des enfants légitimes. Vainement dit-on que l’époux qui l’a reconnu ne doit aucun compte de l’usage qu’il fait de ses revenus. Il n’en peut pas faire un usage que la loi prohibe ; or, la loi s’oppose à ce qu’il paye une pension alimentaire à l’enfant naturel reconnu.
La jurisprudence incline vers l’interprétation la plus
(1) Demolombe ^ t. V, p. 450 et suiv. , n«* 472,473. Zachariæ, t. IV, p. 03 et suiv.
DES PERSONNES
rigoureuse de l’article 337. Un arrêt de la cour de Paris avait mis à la charge de la communauté les aliments dus par la mère à un enfant naturel reconnu pendant le mariage; elle invoquait, entre autres motifs, le caractère sacré de cette dette, ce qui rentrait dans le système de Mareadé. L’arrêt a été cassé (t) ; il a donc été décidé que les aliments ne pouvaient pas être pris sur la communauté. Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu à récompense pour une donation mobilière faite à un enfant naturel reconnu pendant le mariage, mais en se fondant sur la nullité de la reconnaissance ; les motifs de l’arrêt impliquent que la cour aurait admis la récompense si la reconnaissance avait été valable, parce que la donation aurait nui au conjoint ainsi qu’aux enfants (2).
134. La reconnaissance de l’enfant naturel pendant le mariage par l’un des époux n’est pas frappée de nullité; elle est seulement restreinte quant à ses effets, dans l’intérêt du conjoint et des enfants nés du mariage. De là suit que la reconnaissance produira ses effets à l’égard de toutes autres personnes. Ainsi s’il y avait des enfants d’un précédent lit, la reconnaissance leur pourrait être opposée. Si l’époux se remariait après la dissolution du mariage pendant lequel il a reconnu l’enfant naturel, la reconnaissance produirait ses effets ordinaires à l’égard du nouveau conjoint et des enfants qui naîtraient de son union. Cela ne fait pas de doute ; la disposition étant exceptionnelle doit être restreinte dans les limites précises du texte; d’ailleurs les motifs de l’exception ne s’appliquent pas à ces diverses hypothèses (3). La reconnaissance produit même à l’égard du conjoint et des enfants, pendant le mariage, les effets qui ne peuvent pas leur nuire. Ainsi il nous paraît incontestable que l’enfant porte le nom de celui qui l’a reconnu. On admet aussi que le- père ou la mère qui l’a reconnu exerce sur lui la puissance paternelle (4). Ici il y
(1) Arrêts de Paris du 9 mars 1860 (Dalloz, 1*860, 2, 148) et de cassation du 16 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 39).
(f) Arr^ ^a.cour de cassation, du 18 mars 1862 (Dalloz, 1862, 1, 285).
(3) Cest l’opinion de tous les auteurs (Dalloz, au mot Paternité t n° 697).
(4) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 450, n° 471. *
a un doute ; la puissance paternelle n’est autre chose que le devoir d’éducation, et ce devoir implique l’obligation de nourrir, d’entretenir l’enfant et de payer les frais de son instruction ; il y a donc des intérêts pécuniaires en cause ; dès lors il nous semble que la puissance paternelle n’aura lieu qu’en 'tant quelle ne nuira pas au conjoint et aux enfants. Cela est excessivement rigoureux, mais telle est la loi.
Après la dissolution du mariage, dit l’article 337, la reconnaissance produira son effet s’il n’en reste pas d’enfants. Il faut ajouter, et si le conjoint n’a pas de droit d’hérédité à exercer. C’est dire en d’autres mots que si' l’enfant naturel est en concours avec des ascendants ou avec des collatéraux, il aura, dans la succession de son père ou de sa mère, la part que la loi lui attribue. Il n’y avait aucune raison de limiter les effets de la reconnaissance à l’égard d’autres personnes que le conjoint et les enfants nés du mariage.
135. La jurisprudence a déduit une conséquence importante de l’article 337. Il est de principe que l’on ne peut faire indirectement ce qu’il n’est pas permis de faire directement. La loi ne veut pas qu’une reconnaissance directe faite pendant le mariage nuise aux enfants légitimes ; dès lors l’enfant naturel ne pourra se prévaloir, après la dissolution du mariage, de lettres écrites par sa mère pendant le mariage pour rechercher la maternité ; sinon la mère pourrait indirectement donner à l’enfant naturel des droits sur sa succession, au préjudice de ses enfants légitimes (î). Cette décision nous paraît d’une rigueur excessive. Si l’article 337 posait un principe de droit commun, on pourrait le poursuivre jusque dans ses dernières conséquences. Mais il s’agit d’une disposition exceptionnelle qui prive l’enfant naturel d’un droit qu’il tient de sa naissance. N’est-ce pas une raison pour la restreindre dans les limites du texte? Or, le texte parle de la reconnaissance; les lettres de la mère ne sont pas une reconnaissance, donc on ne peut pas empêcher l’enfant naturel de s’en servir
(1) Metz, 10 août 1864 (Dalloz, 1884, 2, 225).
DBS PERSONNES.
pour rechercher sa mère à une époque où la loi autorise cette recherche.
Autre est la question de savoir si la possession d état peut être invoquée par l’enfant naturel pour prouver sa filiation, altrs que les faits qui constituent la possession .se sont passés pendant le mariage. Si la possession d’état est admise comme preuve de la filiation naturelle, c’est parce quelle tient lieu d’acte de reconnaissance; dès lors elle tombe sous l’application de l’article 337 : la mère ne peut pas plus faire de reconnaissance tacite, en traitant l’enfant comme sien, qu’une reconnaissance expresse (1).
SECTION V. — De la filiation adultérine et incestueuse.
§ Ier. Principes généraux.