N° 1. QUAND L’ENFANT EST-IL ADULTÉRIN OU INCESTUEUX
130. On appelle adultérins les enfants qui sont nés d’un adultère (s), et il y a adultère quand l’un des père et mère est engagé dans les liens du mariage au moment de la conception de l’enfant. Si donc la mère est libre et le père marié, l’enfant sera adultérin non-seulement à l’égard du père, mais aussi à l’égard de la mère, car elle est complice de l’adultère : la femme libre, dit Furgole, ayant conçu d’un adultère, son fruit demeure toujours adultérin. Au conseil d’Etat, on a soutenu que l’enfant né d’une mère libre et d’un père marié n’était pas adultérin à l’égard de la mère, que du moins il était préférable de le décider ainsi ; tandis que l’enfant né d’un père libre et d’une femme mariée était adultérin à l’égard du père et de la mère (3). La distinction est évidemment arbitraire, et il eût fallu un texte pour la consacrer, car ce serait une vraie fiction, et les fictions ne s’établissent que par la loi.
(1) Lyon, 20 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 186) ; Poitiers, 7 mars 1855, confirmé par un arrêt de rejet du 19 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 412). Il y a un arrêt contraire de Limoges du 4 avril 1848 (Dalloz, 1849, 2, 38).
(2) . Merlin, Répertoire, au mot Adultérin.
(3) Séance du conseil d’Etat du 26 brumaire an x, n° 22 (Locré, t. III, p. 65).
C*est à celui qui prétend qu’un enfant est adultérin à le prouver. On demande si l’enfant que l’on soutient être adultérin peut invoquer les présomptions légales sur la durée de la grossesse et l’époque de la conception. La cour de cassation s’est prononcée avec raison pour la négative (1). Nous avons déjà remarqué que les présomptions légales sont de stricte interprétation ; on ne peut les étendre, quand même il y aurait un motif d’analogie, à plus forte raison ne le peut-on pas quand il n’y a pas même raison de décider. Un enfant naît d’une femme veuve, six mois et vingt-trois jours après la dissolution du mariage. Le père le reconnaît. On soutient que cet enfant a été conçu du vivant du mari défunt; peut-il dire qu’étant né plus de six mois après la mort du mari, il est présumé conçu après la dissolution du mariage? Non, car cette présomption n’a été établie qu’en faveur de la légitimité ; on ne peut donc pas l’étendre à la filiation naturelle.
137. L’inceste est la conjonction illicite entre ceux. qui sont parents ou alliés au degré prohibé par les lois; les enfants nés de ce commerce sont incestueux. Il n’y a pas à distinguer entre les degrés plus ou moins proches de la parenté ou de l’alliance. Dans l’ancien droit, on faisait cette distinction pour la punition de l’inceste ; ce qui est très-naturel, l’inceste du père et de la fille étant plus criminel que l’inceste de l’oncle et de la nièce. Aujourd’hui l’inceste n’est plus puni; quant aux enfants nés du commerce incestueux, peu importe la gravité de la faute de ceux qui leur ont donné le jour, ils sont incestueux par cela seul qu’ils sont nés d’un commerce incestueux. C’est l’expression dont le code se sert (art. 331 et 335).