N° 2. PROHIBITION DE LA RECONNAISSANCE
138. L’article 335 dit que la reconnaissance ne pourfa avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin ; et l’article 342 porte que l’enfant ne
(1) Arrêt de Dijon du 29 août 1818, confirmé par un arrêt de rejet du 11 novembre 1819 (Dalloz, au mot Paternité, n° 719).
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sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où la reconnaissance n’est pas admise. Lahary dit, dans son rapport au Tribunat : « La naissance d’un enfant, fruit de l’inceste ou de l’adultère, est une vraie calamité pour les moeurs. Loin de conserver aucune trace de son existence, il serait à désirer qu’on pût en éteindre jusqu’au souvenir (1). » La reconnaissance étant prohibée, la recherche ne pouvait être admise. S’il y a scandale quand le coupable étale son infamie ou son crime, en reconnaissant un enfant incestueux ou adultérin, il y a également scandale lorsque l’enfant recherche son état dans la preuve du délit de ceux qu’il prétend être les auteurs de ses jours (2).
Les enfants adultérins et incestueux 11e peuvent donc pas avoir de filiation. On a prétendu qu’il y avait exception dans le cas prévu par l’article 340, qui admet la recherche de la paternité lorsque la femme est enlevée et que l’époque de la conception se rapporte à celle de l’enlèvement (3). L’erreur est évidente. En effet, la loi prohiba la recherche de la paternité naturelle, quand même elle ne serait pas adultérine ni incestueuse ; si donc l’article 342 interdit la recherche de la paternité, en cas d’adultère ou d’inceste, l’interdiction ne peut porter que sur le cas où, par exception, la recherche de la filiation paternelle est admise, c’est-à-dire quand la femme enlevée est mariée ou parente du ravisseur au degré prohibé pour le mariage. Si dans cette hypothèse la recherche pouvait avoir lieu, l’article 342 n’aurait plus de sens (4).
139. La loi, tout en prohibant la reconnaissance volontaire et forcée des enfants adultérins ou incestueux, suppose que leur filiation peut être constante, car les articles 762-764 leur donnent droit à des aliments contre la succession de leurs père et mère. Il se peut en effet que
(1) Lahary, Rapport, n° 34 (Locré, t. III, p. 115).
(2) Ce sont les expressions de Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n« 35 (Locré, t. III, p. 95).
(3) Loiseau, Des enfants naturels , p. 735.
(4) C’est l’opinion générale (Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t, IV, p, 89, note 1).
leur état soit établi indépendamment de toute reconnaissance ou recherche.
Quand le mari désavoue un enfant conçu pendant le mariage, il résulte du jugement qui admet le désaveu que l’enfant est adultérin (art. 312 et 313); en effet, le jugement établit que la mère a conçu l’enfant d’un autre que de son mari ; l’enfant est donc le fruit de l’adultère.
L’enfant établit sa filiation légitime par témoins; toute personne intéressée est admise à prouver que cet enfant n’appartient pas au mari de la mère; si cette preuve est faite, le jugement qui constate la maternité, fout en rejetant l’enfant de la famille, établira sa filiation adultérine (art. 325) .
Un mariage est annulé parce que l’un des époux était engagé dans les liens d’un premier mariage encore subsistant au moment où il a contracté le second, ou parce que les époux étaient parents ou alliés au degré prohibé par la loi ; les enfants nés de ce mariage seront adultérins ou incestueux, si les époux étaient de mauvaise foi. Leur état sera établi par le jugement qui annule le mariage (f), combiné avec l’acte de naissance. Ce point est néanmoins controversé.
Enfin la filiation adultérine ou incestueuse peut être constatée par un jugement passé en force de chose jugée. Légalement cela ne peut se faire ; mais la chose jugée étant considérée comme l’expression de la vérité, cette présomption l’emportera sur l’erreur de droit ou de fait qui aura donné lieu au jugement (2).
140. Quand la filiation des enfants adultérins ou incestueux est établie indépendamment de toute reconnaissance, quelles en seront les conséquences? Le code ne s’occupe d’eux que pour leur accorder des aliments, en leur refusant tout droit d’hérédité. Nous reviendrons sur les articles 762-764, au titre des Successions. Les enfants adultérins et incestueux auront-ils un état dans les cas que nous venons d’énumérer? Ils auront un état au même titre que
(1) Voyez le tome II de mes Principes , p. 558, n° 438.
(2) Zachariæ, édition d’Àubry et Rau, t. IV, § 572, p. 94 et suiv.
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les enfanls naturels. En effet, en quoi consiste l’état des enfants illégitimes? Ils sont légalement attachés aux père et mère qui les ont reconnus. Il en sera de même des enfants adultérins et incestueux ; le jugement qui constate leur filiation leur tient lieu de reconnaissance. Les enfants naturels portent le nom de leurs père ou mère. En est-il de même des enfants adultérins et incestueux? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse : c’est la conséquence juridique du jugement qui établit leur filiation. Il va sans dire que la reconnaissance proprement dite ne donnerait pas aux enfants adultérins et incestueux le droit de porter le nom de leurs père ou mère; cela a été jugé ainsi et cela est incontestable, car la reconnaissance étant prohibée, les enfants, quoique reconnus, n’ont pas de filiation (1).
Les enfants adultérins et incestueux sont-ils soumis à la puissance paternelle de leurs père et mère? Tous les auteurs, sauf Loiseau, enseignent que les père et mère n’ont pas la puissance paternelle. L’article 383 paraît décider la question en ce sens ; il porte que les articles 376-379, qui règlent l’exercice de la puissance paternelle des parents légitimes, sont communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus , ce qui exclut, dit-on, les enfants adultérins et incestueux. Il est certain que la reconnaissance volontaire étant illégale, ne donnerait pas la puissance paternelle. Mais nous supposons que la filiation adultérine ou incestueuse soit établie par un jugement; dès lors les enfants ont droit à l'éducation, c’est un devoir qui dérive de la paternité ; or, la paternité est constatée par un jugement; si les père et mère ont le devoir d’éducation, ils ont par cela même la puissance paternelle, puisque la puissance paternelle n’est pas autre chose. La puissance paternelle n’est pas un droit du père ni un avantage, c’est une charge qui lui est imposée dans l’intérêt de l’enfant (2).
On voit jusqu’où va la rigueur du législateur français.
(1) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Paternité, n°» 446, 5°, 433, 3° et 738 2°.
(2) Loiseau, Des enfants naturels, p. 741 et suiv. En sens contraire, Demolombe, t. V, p. 614, n° 597.
Les cas dans lesquels la filiation des enfants adultérins et incestueux est judiciairement constatée sont très-rares; et dans ces cas-là mêmes, on leur refuse ce que la nature accorde aux animaux, les soins, la protection d’un père, d’une mère. Quelle sera donc leur condition, lorsqu’ils nont pas de jugement en leur faveur? Ils seront sans nom, sans état, sans droit; la jurisprudence leur refuse même le droit aux aliments, alors que les parents ont fait l’aveu de leur paternité. 'On s’est élevé avec raison contre cette rigueur excessive (1). Le législateur a beau vouloir ignorer l’adultère et l’inceste, cette fiction n’empêche pas le commerce adultérin et incestueux. Et quand les faits sont patents, il ferme en vain les yeux pour ne les pas voir, le scandale n’en existe pas moins. Pourquoi donc sacrifier les enfants pour flétrir le crime ou l’infamie de ceux qui leur ont donné le jour? Que la société les punisse! Que la peine retombe sur les coupables et non sur les innocents! L’interprète doit accepter la loi avec sa sévérité outrée, mais du moins il ne doit pas aller au delà de ce que les textes commandent. Il n’y a pas de questions plus difficiles que celles que nous allons aborder : on se révolte contre la loi et l’on se défie de soi-même précisément parce que l’on craint de se mettre au-dessus de la loi.