N° 3. NULLITÉ DE LA. RECONNAISSANCE
14t. L’article 335 dit que la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce adultérin ou incestueux. Bien que le code ne prononce pas la nullité, il est certain que la reconnaissance d’un enfant adultérin ou incestueux serait nulle. La forme prohibitive dont la loi se sert a une énergie singulière ; elle ne veut pas que l’adultère et l’inceste se produisent au grand jour, elle voudrait ensevelir le crime et l’infamie dans un éternel silence. C’est donc le cas d’appliquer le principe damis par la doctrine et par la jurisprudence sur la nullité virtuelle. Il n’y a aucun doute sur ce point.
(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 572, a0 561.
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11 est encore certain que la nullité est irréparable et perpétuelle. Le vice d’adultère et d’inceste ne peut se couvrir, ni par une confirmation, ni par le temps. La loi le décide ainsi pour le mariage incestueux : il donne lieu à une nullité absolue. A plus forte raison, il en doit être ainsi du commerce incestueux et de la tacbe qui en rejaillit sur les enfants (1).
Mais la nullité est-elle aussi absolue en ce sens que la reconnaissance soit considérée comme inexistante, de sorte quelle ne produise jamais aucun effet? Ou la reconnaissance est-elle seulement nulle en ce sens que jamais l’enfant adultérin ou incestueux ne puisse l’invoquer comme un titre de filiation? Le texte laisse la question indécise ; il contient une simple prohibition ; quelque énergiques que soient les termes de la loi, on ne peut en induire que si, malgré la prohibition, la reconnaissance était reçue par un officier public, elle serait dépourvue de tout effet. On invoque l’esprit de la loi, la volonté du législateur. C’est sur la proposition de la cour de Lyon que l’article 335 a été introduit dans le code : la disposition proposée par la cour était conçue comme suit : « La loi prohibe la reconnaissance des enfants adultérins et incestueux; celles qui pourraient être faites seront nulles comme non avenues , et ne pourront donner aucune action. » De plus, la cour proposait d’établir des peines contre les père et mère qui feraient la reconnaissance et contre l’officier public qui la recevrait. On prétend que l’article 335 reproduit le sens de la prohibition telle que la cour de Lyon l’avait formulée. Les paroles de Duveyrier, orateur du Tribunat, semblent confirmer cette interprétation. « Cette reconnaissance, dit-il, sera impossible, s’il faut l’appuyer sur l’inceste ou sur l’adultère. L’officier public ne la recevra pas, et si, malgré lui, l’acte contient le vice qui l’infecte, cette reconnaissance nulle ne pourra profiter à l’enfant adultérin ou incestueux pour qui elle aura été faite. » Une reconnaissance légalement impossible, dit-on, est une reconnaissance non avenue ; elle
(1) Douai, 26 décembre 1835 (Dalloz, au mot Paternité, n° 738, 2°).
ne peut donc produire aucun effet, ni pour l’enfant, ni contre lui (1).
Cette interprétation ne dépasse-t-elle pas la rigueur de la loi? Nous le croyons. Le code* ne dit pas, comme le proposait la cour de Lyon, que la reconnaissance sera comme non avenue. Dire qu’elle ne peut pas se faire, c’est dire, comme l’explique Duveyrier, quelle est légalement impossible. Mais tout acte que la loi prohibe est légalement impossible : est-ce à dire que ces actes ne produiront aucun effet? Duveyrier dit que la' reconnaissance ne pourra profiter à V enfant. Ces paroles ne sont que la paraphrase du texte, qui dit également que la reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants incestueux ou adultérins . Reste à savoir ce que la loi entend par profit ? A. notre avis, l’article 334 répond à la question. Le code commence par dire comment se fait la reconnaissance des enfants naturels, c’est-à-dire comment les enfants naturels acquièrent une filiation. Puis il déclare que cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin. N est-ce pas dire qu’à la différence des enfants naturels, les enfants adultérins et incestueux ne peuvent pas avoir de filiation? C’est en ce sens que la reconnaissance ne leur profiterait pas si elle était faite. On ne peut donc pas conclure du texte ni de l’esprit de la loi que la reconnaissance est plus que nulle, quelle est comme non avenue, quelle est inexistante.
Il y a plus. L’esprit de la loi demande que la reconnaissance, tout en étant nulle comme titre de filiation, soit valable comme constatant un aveu de paternité ou de maternité. À la vérité, l’enfant pourra s’en prévaloir pour réclamer des aliments, mais aussi on pourra s’en prévaloir contre lui pour l’empêcher de prendre une part dans l’hérédité. La reconnaissance ne lui profitera pas, en ce sens qu’il n’aura jamais de filiation, et c’est là le but principal de la prohibition établie par l’article 335. La recon-
(1) ÂUarrl, Des preuves de la filiation hors mariage, p. 127-131. Voyez en ce sens un arrêt de Bruxelles du 14 juillet 1847 ( Pasicrisie , 1847, 2, 216), et les arrête cités plus bas, nos 157 et 161.
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naissance lui nuira, au contraire, puisqu’elle sera un titre d’exclusion de l’hérédité. De sorte que l’enfant adultérin ou incestueux sera tout ensemble sans filiation, comme le veut la loi, et sans droit, les aliments n’étant pas considérés comme un droit, mais comme une charité. N’est-ce pas là ce que le législateur a voulu, puisque d’une part il défend de reconnaître l’enfant incestueux ou adultérin, et que d’autre part il lui accorde des aliments?
Cependant il reste un doute. Un acte prohibé par la loi pour des motifs de moralité publique, un acte nul de ce chef, d’une nullité absolue, peut-il néanmoins produire des effets? N’y a-t-il. pas là une contradiction logique? Merlin répond qu’un acte peut être nul sous un rapport et netre pas nul sous un autre rapport (1). Il faut voir quel est le but de la loi en le prohibant. Si l’acte ne produit pas l’effet que la loi a voulu empêcher, le but est atteint; l’acte ne laissera pas de produire d’autres effets que la loi n’a pas voulu empêcher, qu’elle a voulu au contraire admettre. Le mariage est prohibé entre parents et alliés au degré déterminé par la loi. Il est défendu à l’oflQcier de l’état civil de procéder à la célébration d’un mariage incestueux. Si néanmoins il le célèbre et s’il naît des enfants de cette union, leur filiation sera constatée par l’acte de naissance, combiné avec le jugement d’annulation, parce que l’annulation du mariage n’empêche pas que le fait de la naissance ne soit constant et même la filiation. Tout est illégal, la célébration du mariage et par suite la déclaration de naissance de l’enfant incestueux ; toutefois, il sera prouvé qu’un enfant est né de cette union illégale. Pourquoi n’en serait-il pas de même de l’acte de reconnaissance? Il est illégal, il est nul. Pourquoi? Parce que la loi ne veut pas que l’inceste et l’adultère soient révélés, affichés en quelque sorte; elle ne veut pas que jamais la reconnaissance ait cet effet que l’enfant puisse réclamer une filiation en vertu de cet acte. Cet effet est produit par la nullité de l’acte. Mais la loi a beau dé-
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Filiation, § IV (t. VII, p. 293 et suiv.)
clarer l’acte nul, il reste l’aveu d’un fait ; peut-elle faire que ce qui a été avoué n ait pas été avoué ? Tout ce qu’elle peut faire, c’est de défendre à l’enfant de se prévaloir de cet acte, en portant un nom qui serait l’étalage de l’adultère ou de l’inceste. Qu’après cela cet enfant demande -des aliments, la loi les lui accorde comme conséquence de l’aveu fait par les père et mère. Est-ce favoriser la reconnaissance? Loin de là! Car la reconnaissance empêchera l’enfant de recevoir une libéralité quelconque. Au contraire, la nullité absolue favorise la reconnaissance, en ce sens quelle permet au père de braver la loi sans qu’il en résulte aucun préjudice pour l’enfant. Il aura produit au grand jour sa honte ou son crime, et néanmoins il pourra laisser toute sa fortune à cet enfant, fruit de l’inceste ou dé l’adultère. Là serait le scandale ! Là serait la violation de l’esprit de la loi! La nullité absolue est donc en opposition avec le vœu du législateur. Cela est décisif.
§ IL Application des principes .