II. De la possession d’état
13. Le code admet la possession d’état comme preuve de la filiation des enfants légitimes (art. 320). En traitant de la filiation des enfants naturels, il ne mentionne plus la possession d’état. Le silence de la loi suffit pour rejeter la possession comme preuve légale : peut-il être question d’une preuve légale sans loi? Cependant beaucoup d’auteurs enseignent que la maternité naturelle peut s’établir par la possession ; et il y a de nombreux arrêts en faveur de cette opinion. Proudhon fut le premier, croyons-nous, qui la professa en se fondant sur les travaux préparatoires. La commission chargée de rédiger un projet de code civil avait admis la possession d’état comme un commencement de preuve qui rendait la preuve testimoniale recevable. Cette disposition ne fut pas adoptée par le conseil d’Etat. Que faut-il conclure de cette modification? Proudhon cite les paroles de Portalis qui prouvent, selon lui, que l’intention des auteurs du code a été de considérer la possession comme une preuve complète de la filiation maternelle. « Il est absurde, disait Portalis, de présenter la possession constante comme un simple commencement de preuve, puisque cette sorte de possession est la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves. Toutes les fois que l’on jouit de son état constamment, publiquement et sans trouble, on a le plus puissant de tous les titres. Des faits de possession isolés, passagers peuvent n’être qu’un com-
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mencement de preuve ; mais il y a preuve entière lorsqu'il y a possession constante. » Sur cette observation dit Proudhon, la rédaction primitive fut changée , il faut donc tenir pour certain qu’un enfant naturel est tres-legalement reconnu par la mère qui l’a allaité, nourri et élevé, quand même elle n aurait pas confessé la maternité dans un acte
authentique (i).
Si les paroles prononcées au conseil d Etat avaient iorce de loi, Proudhon aurait raison; mais il faudrait aller plus loin et dire que la possession d’état prouve aussi la paternité naturelle, car quoique prononcées à 1 occasion de la maternité, les paroles de Portalis sont générales, et elles s’appliquent certainement à la paternité aussi bien qu’à la maternité. Pourquoi donc Proudhon distingue-t-il? La loi établit une différence entre la paternité et la maternité; elle interdit la recherche de la filiation paternelle, elle admet la recherche de la maternité. De là suit, dit-on, que l’enfant naturel n’a qu’un moyen de prouver sa filiation paternelle, un acte de reconnaissance authentique, tandis qu’il peut rechercher sa mère en invoquant la possession d’état. Tel est le frêle fondement de la distinction qu’on fait entre la preuve de la paternité et celle de la maternité; Le texte et l’esprit de la loi la condamnent.
Le texte admet deux moyens de prouver la filiation naturelle : la reconnaissance et la recherche. Est-ce que la possession d’état est une reconnaissance? Non, puisque la loi exige que la reconnaissance se fasse par acte authentique (art. 334). La possession peut-elle être invoquée par 1 enfant qui recherche sa filiation en justice? Il ne peut pas rechercher sa filiation paternelle, il ne saurait donc être question de possession d’état comme preuve de la paternité. La recherche de la maternité est admise (artice 1) mais à quelles conditions? 11 faut que l’enfant prouve 1 accouchement de la mère et son identité, et il nés reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu’il a qn commencement de preuve par écrit. L’enfant pourra
parez Duranton’ ÎTlI^ J*236^ ÏI,p. 143 et 144. Com- Ducaurroy, Boaaier et Roumain, t I 399’ **s preuves> n° 144‘ '
donc prouver son identité par la possession d’état, s’il a un commencement de preuve; quant à l’accouchement, il ne peut évidemment pas se prouver par la possession d’état.
Tel est, d’après le texte, le rôle que la possession joue dans la preuve de la filiation naturelle. Les paroles prononcées au conseil d’Etat peuvent-elles modifier le texte? Il n’est pas même permis de poser la question. Tout ce qu’on peut conclure des paroles de Portalis, c’est qu’il y avait de bonnes raisons pour admettre la possession comme preuve complète de la filiation, soit paternelle, soit maternelle. Mais Portalis ne fit aucune proposition en ce sens; le conseil n’eut donc pas à délibérer sur la question, bien moins encore prit-il une décision quelconque. Il y a donc silence de la loi. Or, que signifie le silence de la loi quand il s’agit d’une preuve qui ne peut exister qu’en vertu de la loi? C’est que cette preuve prétendue n'est pas une preuve légale, pas plus pour la maternité que pour la paternité (1).
14. La jurisprudence est divisée sur cette question, de même que la doctrine. C’est à peine si l’on peut dire qu’il existe une jurisprudence, les faits variant d’une espèce à l’autre, et par suite les décisions. Il y a des arrêts qui admettent la possession d’état d’une manière absolue, comme preuve de la maternité; nous n’y trouvons d’autres arguments que ceux que Proudhon a fait valoir (2). Un arrêt de la cour de Paris admet les aveux des parents confirmés par la possession d’état; dans l’espèce, l’aïeule avait déclaré la naissance de l’enfant, et le conseil de famille l’avait reconnu; de plus, l’enfant avait été élevé dans la maison maternelle. Voilà certes, si l’on pouvait faire abstraction des textes et des principes, des motifs suffisants pour admettre la filiation maternelle. Mais si l’on tient compte de la loi, toutes ces preuves s’évanouissent. L’aïeule a-t-elle le droit de reconnaître l’enfant? le conseil de fa-
(1) Toullier, t. II, n°‘ 970 et 971. Loiseau, des Enfants naturels , p. 525 et suiv. Marcadê, t. II, art. 340, n° 6, p. 75.
(2) Arrêts de Bastia, du 17 décembre 1834 (Dalloz, au mot Paternité , n° 648, 1°) ; de Bruxelles, du 29 décembre 1852, rendu sur les conclusions contraires du ministère public ( Pasicrisie , 1853, 2, 71).
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mille a-t-il ce droit? Non, certes ; reste la possession d'état
qui à elle seule n’est pas une preuve (1).
Il y a des arrêts qui admettent la possession d état quand elle est conforme à l’acte de naissance. Encore une fois si la question pouvait être décidée en théorie ou en équité, nous nous rangerions à cet avis. On conçoit qu’à lui seul l’acte de naissance soit suspect, quand il s’agit de la filiation naturelle. Pourquoi? Parce que la mère cache sa honte, et on ne peut lui opposer une déclaration faite par des étrangers. Mais quand la mère élève l’enfant, quand elle le traite comme sien, cet aveu de sa maternité ne vient-il pas confirmer la déclaration de naissance? La mère s’approprie en quelque sorte cette déclaration ; les deux faits réunis ne forment-ils pas une reconnaissance aussi certaine que celle qui serait faite dans un acte authentique? Ce sont ces considérations qui ont en partie déterminé la cour de Rouen dans une espèce où la filiation ne pouvait laisser le moindre doute. Un enfant est inscrit au nom de sa mère, on lui donne le nom d’Alexis. Le jour même de la naissance, on dépose à l’hospice général un enfant avec cette indication : « Je m’appelle Alexis; j’ai été déposé le 15 octobre 1809, à huit heures du soir. » Dix ans plus tard, la mère réclame son enfant ; il lui est remis; elle l’élève, elle ne le quitte plus jusqu’à sa mort. Ces faits, appuyés de l’acte de naissance, n’équivalent-ils pas à un acte (2)? Qui voudrait le nier?i Toutefois, la rigueur des principes condamne ces décisions ; l’acte de naissance n est pas une preuve légale de la filiation naturelle, et la possession d’état pas davantage. Or, comment veut-on que deux preuves qui ne sont pas légales deviennent une preuve légale par leur concours? Cela est un non-sens juridique. Mais ce non-sens témoigne contre la loi car elle est en contradiction ouverte avec la réalité des choses; voilà pourquoi les tribunaux cherchent a sy soustraire, et si le droit les condamne, l’équité- les
19 j 2?<Æn 1812 Talloz, au mot Paternité, n° 648, 8°).
Paris, 26 iuilîet^?1^6 q844 ^Dallof ’ 1845> 2’ ,97>- Dans le même sens.
lrSi[ 1845 2 ! • 2i«);L«ge, 22 mai 1844 {Pan-
1 * h Bruxelles, 14 août 1844 ( Pasicrisie , 1845, 2, 7).
approuve. C’est un avertissement pour le législateur : il ne doit pas mettre le juge dans la nécessité de violer l’équité en respectant le droit.
D’autres arrêts ont vu dans l’acte de naissance un commencement de preuve qui se trouve complété par la possession d’état (x). Le résultat est le même; les principes s’opposent à ce que l’acte de naissance fasse foi de quoi que ce soit, quand il s’agit de la filiation naturelle ; c’est ce que nous établirons plus loin. Dès lors la possession d état ne saurait donner à l’acte une force probante qu’il n’a pas par lui-même. Cependant il s’est présenté des espèces tellement favorables que l’on ose à peine critiquer la décision des juges ; on est tenté plutôt de condamner la rigueur injuste de la loi. L’acte de naissance indique la mère sans son aveu ; mais la mère élève son enfant et le traite comme sien pendant dix-sept ans. L’enfant meurt; le domaine vient réclamer sa succession. Il est dans son droit. En effet, légalement cet enfant n’a pas de mère, il n’a pas d’héritiers. Quoi! s’est dit le juge, cet enfant n’a pas de mère, alors que sa mère l’a allaité, élevé, entretenu depuis sa naissance jusqu’à sa mort! Que la mère puisse contester la déclaration faite devant l’officier de l’état civil, sans son consentement, cela se comprend; mais quand, au lieu de la contester, elle la confirme, elle la fait sienne, on viendra lui dire, après dix-sept ans de soins maternels, quelle n’est pas mère! Aux jeux de la loi, elle ne l’est pas; mais certes elle l’est aux yeux de la nature. Et le cri de la nature l’emporte sur la légalité (2)!
Enfin la jurisprudence a essayé d’échapper à la rigueur de la loi par une autre voie. Les dispositions du code sur la filiation supposent que c’est la filiation qui fait l’objet du procès, c'est-à-dire que l’enfant exerce une action en réclamation d’état; s’il réclame sa filiation, il doit la prouver par un acte authentique, ou rechercher sa maternité, en remplissant les conditions prescrites par l’article 341. Mais si l’enfant réclame simplement un droit d’hérédité, le
(1) Paris, 18 mars 1850 (Dalloz, 1851, 2, 30).
(2) Grenoble, 12 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 245.)
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ne norte plus sur la filiation, il a pour objet un intérêt pécuniaire ; quand même les prétentions de l’enfant seraient admises, il n aurait toujours pas d état, pas de filiation. Donc il n’y a pas lieu d appliquer les dispositions rigoureuses sur la filiation naturelle (1). Il faut vraiment que la loi soit mauvaise pour que les tribunaux aient songé à une pareille interprétation. Sans doute, en théorie, on distingue l’état, considéré comme droit moral, des droits pécuniaires qui y sont attachés. Est-ce a dire que Ion puisse exercer ces droits pécuniaires sans réclamer 1 état d’où ils dérivent? Et si l’état est la cause du droit d’hérédité, ne faut-il pas prouver l’état et ne faut-il pas le prouver conformément aux règles générales qui régissent cette preuve? Y a-t-il par hasard deux espèces d’état ou deux espèces de moyens pour le prouver? Nous n’insistons pas, car la distinction n’a pas de sens.
15. Il y a des arrêts nombreux en sens contraire. Il est inutile de s’arrêter à ceux qui n’apportent aucun élément nouveau dans le débat. La cour de Lyon a jugé que l’enfant ne peut réclamer un droit d’hérédité sur la succession de sa mère que s’il est légalement reconnu, c’est-àdire s’il a un acte de reconnaissance ou s’il a obtenu un jugement sur une recherche de maternité (2). Nous croyons que cette décision est irréprochable au point de vue des principes; mais l’équité la désavoue. Si la mère a traité l’enfant comme sien de son vivant, il faut aussi qu’il soit traité comme tel après sa mort. Le bon sens se refuse à diviser 1 état de cet enfant; reconnu par sa mère tant qu’elle vivait, il est souverainement injuste qu’il cesse d’avoir une filiation quand il est en présence des héritiers de la mère. Si cela est conforme au droit, cela blesse, par contre, le sentiment de 1 équité. La cour de cassation a donné sa sanction à cette interprétation rigoureuse de la loi, en cassant un arrêt qui avait jugé que la possession d’état contorme a 1 acte de naissance suffisait pour établir la filiation naturelle^). Chose remarquable! La cour se borne
S] Knn ’ iî 18k51 (?aIl0Z’ 1353> 2> HT).
(3) Arrêt’de cassati ~ lPa^oz’ au m°t Paternité, n° 693).
W Alleiûô cassation du 17 février 1851 (Dali**, 1851, 1, 113).
à transcrire les articles du code pour motiver sa décision ; tant il est vrai que le texte de la loi ne laisse aucun doute et que l’opinjon contraire est une doctrine extralégale. Nous applaudissons à cette rigueur : c’est la mission de la cour de cassation de maintenir l’autorité de la loi, même quand la loi est contraire à l’équité. Si l’application de la loi, dans toute sa sévérité, révolte la conscience, c’est au législateur à intervenir pour rétablir l’harmonie entre l’équité et le droit.
Alors même que les juges plient sous l’autorité de la loi, ils cherchent d’autres moyens pour la réconcilier avec l’équité. Ce conflit s’est présenté devant la cour de Paris et a donné lieu à une singulière décision. Un enfant est inscrit sous le nom de sa mère, il reçoit les soins maternels pendant tout le cours de sa vie, il porte le nom de sa mère, il est considéré comme son flls naturel dans l’opinion publique; il décède légataire d’une somme de deux mille francs, que le domaine vient réclamer par voie de déshérence. Le tribunal de la Seine cède au cri de la conscience, ce sont ses expressions; il invoque, en droit, l’acte de naissance et la possession d’état. Ce système échoue devant la cour d’appel; la mère, dit-elle, ne peut succéder à son enfant que si elle l’a reconnu, et l’acte de naissance ni la possession d’état ne valent reconnaissance. Vainement invoque-t-on l’équité; la mère a à se reprocher de n’avoir pas reconnu l’enfant. Le tribunal avait d’avance répondu à ce reproche étrange. À quelle classe de la société appartiennent les mères naturelles? Aux classes pauvres et illettrées. Que savent-elles d’un acte de reconnaissance? Elles sont présumées connaître le droit! Oui, et la société ne veille pas même à ce quelles sachent lire ! La déclaration de naissance est conforme à la vérité, la mère ne renie pas son enfant, comme cela se fait chez les grandes dames; elle donne ses soins à l’enfant qui n’a pas de père. Et quand elle a le malheur de le perdre, le fisc viendra enlever le modique héritage qu’il possède, en disant à la mère quelle n’est pas sa mère. Légalement, non. Mais celle qui a rempli ses devoirs de mère ne doit-elle pas en exercer les droits? La cour de Paris l’a senti; malgré le
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reproche quelle adresse à la mere elle a trouvé un moyen de lui assurer ce petit capital de deux mille francs Elle n’est pas mère, et elle a fait des dépenses pour 1 entretien de l’enfant; elle a droit à être remboursée de ses avances; il est vrai qu’elle n’a pas de preuve écrite, mais les soins quelle a donnés à l’enfant ne sauraient être mis en doute dans la conviction de la cour ; donc elle lui adjuge |les deux mille francs à titre d’indemnité (1). Tels sont les tours de force auxquels une loi inique oblige de recourir pour concilier le droit avec l’équité!
La cour de Lyon a jugé dans le même sens. Dans l’espèce, la possession d’état n était pas assez caractérisée, au jugement delà cour. Par contre, l’enfant invoquait un acte de naissance confirmé par une déclaration, de grossesse que la mère avait faite devant l’officier de l’état civil peu de temps avant ses couches, déclaration que l’officier public inséra dans l’acte de letat civil. La cour refusa de reconnaître aucune force probante à cette déclaration , et au point de vue des principes, elle avait raison. Aux termes de l’article 35, l’officier de l’état civil ne peut rien insérer dans les actes que ce qui doit être déclaré par les comparants. Dès lors il ne peut recevoir ni constater une déclaration de grossesse, et s’il la reçoit, elle ne fait aucune foi (2). Cela est de toute évidence. Mais qu’est-ce que la conscience dit de cette décision? La mère ignorante aura cru assurer l’état de son enfant en faisant une déclaration de grossesse; c’est certes, dans sa pensée, une reconnaissance. Elle a péché par ignorance; soit! Mais 1 officier public n’est-il pas tout aussi ignorant? Et si l’ignorance règne à , ce point, le vrai coupable ne serait-il pas le législateur? L instruction devrait être le premier de ses soins, et jusqu ici il ne s’en est guère soucié, du moins dans nos pays latins !
Un arrêt de la cour de Pau vient justifier, en partie du moins, la rigueur de la loi. L’enfant invoquait son acte de naissance et il demandait à faire preuve de la possession
(1) Paris, 26 avril 1852 (Dalloz. 1853, 2, 181)
(2) Lyon, 20 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 186).
d’état. Mais la possession était contestée, et dès quelle est déniée, peut-on y ajouter foi? En fait, il est certain que la possession d’état ne présente pas la même garantie dans le cas de filiation naturelle que quand il s’agit de filiation légitime. L’enfant naturel n’a point de famille, comment donc, y serait-il reconnu? Dès lors la base ne manque-t-elle pas à la possession d’état? La preuve de cette possession ne serait-elle pas dangereuse (1)? Ces considérations ne sont pas sans gravité ; c’est au législateur à en tenir compte. Mais elles ne sont pas décisives contre l’enfant naturel ; elles ne prouvent qu’une chose, c’est qu’il y a une lacune dans la loi, et il n’appartient pas à l’interprète de la combler.
La position de l’enfant qui n’a pas d’acte de naissance et qui invoque des faits de possession est encore plus défavorable. Sa prétention doit être repoussée. Le droit ne donne lieu à aucun doute sérieux. Comme le dit la cour de Pau, le législateur a établi des règles spéciales pour la filiation naturelle ; il a compris le danger des réclamations qui viendraient porter le trouble au sein de la société, en meme temps que le scandale, en révélant les désordres de la mère ; il a voulu éviter qu’à l’aide d’équivoques et d’une preuve testimoniale sujette à la corruption et à l’erreur, on pût donner à des enfants des titres qui ne leur appartiennent pas (2).
IO. Nous avons supposé jusqu’ici que la maternité était l’objet du débat. Que faut-il décider de la paternité? M. Demolombe a soutenu que la paternité peut se prouver par la possession d’état aussi bien que la maternité. Cette opinion tout à fait nouvelle a trouvé quelque faveur dans l’école de droit de Paris; MM. Valette et Oudot l’enseignent (3). Du reste elle est repoussée généralement. Nous pourrions nous dispenser d’en parler, car elle n’a aucun fondement ni dans le .texte, ni dans l’esprit de la loi. Si nous croyons devoir nous y arrêter, c’est parce quelle
(1) Pau, 28 juin 1855 (Dalloz, 1856, 2, 258). Voyez, dans le môme sens, un arrêt bien motivé de Caen, déjà cité, du i«r mars 1860 (Dalloz, 1861, 2, 12).
(2) Pau, 24 juin 1857 (Dalloz, 1857, 2, 154).
(3) Mourîon, Répétitions , t. 1er, p. 478, note.
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offre un exemple remarquable dune mauvaise tendance que nous avons déjà signalée et qui consiste a substituer au système du code un nouveau système, tendance funeste qui transforme l’interprète en législateur, et jette 1 incertitude et l’arbitraire dans la science du droit, en abandonnant tout au caprice des sentiments individuels. Notre livre s’adresse aux jeunes générations ; il importe de les tenir en garde contre ce désir irréfléchi d’innovation. Sans doute il faut innover, mais en signalant les vices de la loi que la pratique découvre; ce n’est pas à l’interprète à les corriger, c’est au législateur. Il est vrai qUfl y a un inconvénient attaché aux réformes par voie législative, c’est quelles se font lentement; les défauts des lois -subsistant, les magistrats sont tentés d’y remédier par une interprétation plus ou moins arbitraire. Mais, par contre, la codification du droit a tant d’avantages sur le droit coutumier et scientifique, que nous devons supporter avec patience l’inconvénient que nous venons de signaler. Mieux vaut, après tout, un code imparfait qu’un droitincertain.
Les arguments que M. Demolombe fait valoir sont excellents, mais ils s’adressent tous au législateur (i). Nous croyons avec lui que la possession d’état est une espèce de reconnaissance que le père fait de l'enfant qu’il élève, qu’il présente comme sien dans sa famille, dans la société; est-ce à dire que le juge puisse l’admettre? Non, car c est une reconnaissance tacite, et la loi exige que la reconnaissance se fasse par acte authentique, c’est-à-dire qu elle soit expresse et solennelle. C’est au législateur à voir si, outre cette reconnaissance expresse, il veut admettre la possession d état qui, en matière de filiation naturelle, est moins caractérisée, moins sûre par conséquent que dans le cas de filiation légitime. C’est donc à la loi de définir cette possession d’une espèce particulière et les coür ditions sous lesquelles elle veut la consacrer.
y ô !ézD en sen ^n’n St™ Îî C0?e NaVoléon, t. V, p, 458 et suiv., 480. cadé t II d 75 aiï ïn’ &î°xï RéPétiti°ns, t. 1er, p. 478 et suiv. Marriæ, t. lv,’§J 470 ’ note^V^1' Dalloz’ au mo*' p^nité, n° 645. Zacha-
Quand a s’agit de preuves légales, il ne suffit pas de motifs d’analogie, il faut une loi, un texte. Or, nous avons une section entière où il est traité de la filiation naturelle ; elle est intitulée De la reconnaissance des enfants naturels. Nous y lisons que la paternité ne peut s’établir que par la reconnaissance volontaire, car la recherche de la paternité est interdite. Comment M. Demolombe écartet-il les textes formels des articles 334 et 340? Il nie que la possession d’état soit une recherche de la paternité: l’enfant, dit-il, qui a la possession d’état, possède la filiation, il ne la recherche pas. Qui ne voit que cela est jouer sur les mots? Les faits qui constituent la possession peuvent être contestés, ils le sont nécessairement, on doit le supposer, pour que la question de preuve puisse s’élever ; et dès qu’il y a contestation, il y a recherche, débat judiciaire sur la paternité ; or, le législateur a voulu éviter ces débats. Sans doute, il y a une différence entre la preuve directe de la paternité et la preuve de la filiation par la possession d’état. Mais cetfe différence, encore une fois, nous ramène devant le pouvoir législatif. C’est à lui à voir si la recherche par la possession d’état peut être admise, bien qu’en général la recherche de la paternité soit interdite. Il s’agit de créer une exception à la règle, et l’interprète peut-il créer des exceptions? Vainement M. Demolombe argumente-t-il a fortiori ; vainement dit-il que si l’on admet la recherche de la paternité en cas d’enlèvement, on doit à plus forte raison admettre la preuve par la possession d’état. Pour toute réponse, nous le renvoyons au législateur : c’est à lui et à lui seul qu’il appartient d’établir des règles sur les preuves etles exceptions quelles peuvent recevoir.
M. Demolombe a essayé d’expliquer le silence que le code garde sur la possession d’état dans la section qui traite de la filiation naturelle. Il a invoqué la discussion; il est inutile de le suivre sur ce terrain; aux paroles de Portalis qu’il cite, on a opposé les paroles de Bigot-Préameneu : on aurait pu se contenter de répondre que les disc issions ne font pas loi; et, nous le répétons, les preuves ne s’établissent que par la loi. Or, la loi ne consacre la
DES PHKSûNïs’üS.
possession d’état qu’en mat.ere do filiation légitimé. La question se réduit donc à savoir si Ion peut etendre a la filiation naturelle les dispositions du code sur la filiation des enfants légitimes. Nous y avons répondu d avance (nos 1 et 2). La réponse se trouve dans nos textes; il suffit de les lire pour se convaincre quil y a deux systèmes tout différents en matière de filiation : l’un favorable à la légitimité, l’autre hostile à la filiation naturelle. Il serait contraire aux principes les plus élémentaires d interprétation d etendre à la filiation naturelle des règles qui ont été établies en faveur de la filiation légitime.
VS. Dès l’année 1827, la cour de cassation a repoussé la possession d’état que l’on avait essayé de présenter devant elle, en invoquant les raisons que M. Demolombe a plus tard développées. La cour s’est bornée à opposer à ces prétentions le texte des articles 334 et 340 (î). Que de controverses on préviendrait, si l’on avait plus de respect pour la volonté du législateur! Et quand cette volonté est clairement formulée dans les textes, pourquoi la chercher ailleurs? La question s’est représentée devant la cour en 1861. Chose remarquable! Le demandeur n’osa pas soutenir le système de M. Demolombe; il se borna à invoquer la possession d’état à l’appui d’un acte irrégulier, qui selon lui, impliquait la reconnaissance de l’enfant naturel. Celui-ci était désigné sous le nom du père dans un acte de vente où le père figurait comme vendeur. Une désignation n’est pas une reconnaissance : comment la possession, insuffisante par elle-même, pouvait-elle, jointe à un. acte qui n’était pas une reconnaissance, prouver la filiation naturelle? Deux semblants de preuve formeraientils une preuve réelle? La cour de cassation rejeta cette étrange doctrine et elle repoussa en même temps la théorie de M. Demolombe, en termes formels. Il lui suffit encore pour cela de citer 1 article 320, la seule disposition que le code contienne sur la possession d’état en matière de filiation : il 1 admet comme preuve, mais en faveur de qui? En faveur des enfants légitimes. Si, dit la cour, le législa-
(1) Arrêt du 13 mars 1827 (Dalloz,, au mot Paternité, n» 558).
leur eût voulu rendre ce principe commun à la filiation naturelle, il n’eût pas manqué de déclarer sa volonté d’une manière expresse. Le silence du code, comme nous l’avons dit bien des fois, est décisif en cette matière. Il résulte du texte et de l’esprit de la loi, dit la cour, que ce silence est volontaire, que la possession d’état n’a été admise qu’en faveur du mariage, fondement de la famille. Cela décide la question contre les enfants naturels (i).
Les cours d’appel avaient déjà condamné l’opinion de M. Demolombe. Son principal argument est l’analogie. Existe-t-elle réellement? La cour de Lyon le nie. En effet, l’un des éléments essentiels de la possession, c’est que l’enfant ait été reconnu par la famille, c’est-à-dire par ceux-là mêmes qui seraient intéressés à le repousser. Or, l’enfant naturel n’a pas de famille ; les parents du père n’ont aucun intérêt à le repousser, parce qu’il ne peut rien leur demander. La base manque donc à la possession d’état quand la filiation est illégitime (2).
Devant la cour d’Orléans, la question a fait l’objet d’un débat solennel. Le ministère public, dans des conclusions savamment motivées, combattit l’opinion deM. Demolombe, en remarquant que cette opinion était restée à peu près isolée. La cour adopta ses conclusions. Elle fait valoir un motif historique qui n’est pas sans importance au point de vue de la législation. La loi de brumaire an 11, si favorable aux enfants naturels, ne leur permettait de prouver leur filiation par la possession d’état que si leurs père et mère étaient décédés lors de sa promulgation ; pour l’avenir, et jusqu’à la promulgation d’un nouveau code civil, elle prescrivait la reconnaissance par acte authentique. Lors de la discussion du code, la possession n’était donc pas admise comme preuve ; les auteurs du code n’ont fait que maintenir le droit existant. Si leur intention avait été d’innover, ils auraient variai nement exprimé leur volonté
(1) Arrêt du 16 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 1, 29).
(2) Lyon, 20 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 186). Voyez, dans le même sens. Caen, 1« mars 1860 (Dalloz, 1861, 2, 12); Agen, 27 novembre 1866 (Dalloz, 1866, 2, 235) ; Liège, 25 janvier 1865 ( Pasicrisie , 1865 2, 90) ; cour de cassation de Belgique, 11 janvier 1866 ( Pasicrisie , 1866, 1, 182b
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dans une disposition formelle : on ne fait pas d’innovation
par voie ue silence (1).
18. On demande s’il faut appliquer a la filiation naturelle l’article 322, aux termes duquel nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre, et nul ne peut contester 1 état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. Dans l’opinion que nous. avons enseignée sur l’acte de naissance et sur la possession détat, la question ne peut pas même être posée. Si l’acte de naissance ne prouve pas la filiation naturelle et si la possession ne la prouve pas, comment veut-on que réunis ils tassent preuve complète'? Ce serait un non-sens juridique. La question ne peut donc être soulevée que si l’on admet comme preuves de la filiation naturelle, et la possession d’état et l’acte de naissance. Or, il se trouve que la plupart des auteurs et des tribunaux sont divisés sur cette question, les uns admettant la possession, au moins pour la filiation maternelle et rejetant l’acte- do naissance; d’autres admettant, en un certain sens, l’acte de naissance et repoussant la possession. Tous devraient donc s’accorder à ne pas appliquer l’article 322 à la filiation naturelle : car cette disposition suppose bien évidemment que le titre à lui seul, que la possession à elle seule établissent la filiation; voilà pourquoi la loi attache une si grande autorité aux deux preuves quand elles concourent. Toutefois il y a une grande divergence d’opinions dans la doctrine et dans la jurisprudence sur le point de savoir si l’article 322 est applicable à ia filiation naturelle ; et il en est ainsi malheureusement dans toute cette matière.
Zachariæ, l’un des auteurs les plus sûrs, suppose que 1 entant réclame sa filiation légitime, alors que son acte de naissance et sa possession lui donnent letat d’enfant naturel d une. autre femmeque celle dont il se prétend issu. L’enfant, dit-il, sera repoussé par l’article 322; en effet, i s agit d une réclamation d’enfant légitime, et non d’une réclamation d’enfant naturel, ce qui implique que, dans
(1) Orléans, 10 mai 1800 (Dalloz, 1800, 2, 144),
son opinion, l’article 322 ne serait plus applicable si l’enfant réclamait une filiation naturelle différente de celle que lui donnent son titre et sa possession. Zachariæ donne comme motif que l’article 322 ne distingue pas si l’état contraire à l’état réclamé est un état d’enfant légitime ou un état d’enfant naturel (i).Si le texte ne fait pas cette distinction, c’est que le législateur ne pouvait pas môme supposer que l’on voulût appliquer à la filiation naturelle une disposition qui n’a de sens que s’il s’agit d’un enfant légitime. C’est après avoir dit que la filiation des enfants légitimes se prouve par l’acte de naissance, et qu’à défaut de titre la possession d’état suffit, que la loi déclare que le concours des deux preuves fait preuve complète. De quoi? Naturellement de la filiation légitime, puisqu’il n’est parlé que de celle-là; donc quand le titre constate une filiation naturelle ainsi que la possession, nous ne sommes plus dans le cas de l’article 322. Dès lors, l’enfant pourra réclamer sa filiation légitime, quoique son titre et sa possession lui attribuent une filiation naturelle.
De même, l’enfant peut réclamer une autre filiation naturelle que celle que lui donnent son titre et sa possession d’enfant naturel. Et l’on peut contester son état quoique reposant sur un titre et sur la possession. De titre d’abord il ne peut être question, car l’article 322 entend par titre l’acte de naissance; or, il est généralement admis que l’acte de naissance par lui seul n’est pas un titre qui prouve la filiation naturelle. Le titre de l’enfant naturel, c’est l’acte par lequel il a été reconnu. Pour appliquer l’article 322 à la filiation naturelle, il faudrait donc commencer par en changer le texte, ce qui s’appelle faire la loi. Si nous nous bornons à l’interpréter, la question que nous débattons n’en sera plus une. C’est la filiation légitime que le code civil veut mettre à l’abri de toute attaque, quand les deux preuves par excellence de l’état des hommes concourent, l’acte de naissance et la possession. Le législateur avait-il les mêmes raisons pour déclarer irrévocable et perpétuel l’état d’un enfant illégitime? Non,
(1) Zacharke, édition de Rau et Aubry, t. III, p. 6ô3- note 16.
des personnes.
certes • quand cet enfant réclame sa légitimité, malgré son titre et sa possession, la loi favorise sa réclamation, parce nue celle-ci tend à donner la légitimité a celui qui en a été dépouillé. L’enfant veut-il seulement réclamer une autre filiation naturelle, la loi doit encore favoriser sa réclamation sans se laisser arrêter par le titre et la possession contraires. En effet, le titre et la possession ne présentent pas la meme garantie quand il s agit de la filiation d’un enfant naturel que lorsqu’il s’agit de la filiation légitime; la fraude joue un grand rôle dans la première, tandis que, dans la seconde, elle est pour ainsi dire inconnue. Aussi la loi déclare-t-elle dans les termes les plus absolus que « toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de 1 enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt (art. 339). » Voilà une disposition qui exclut toute distinction, et il n’y avait pas lieu de distinguer s’il y a ou non possession d’état, puisque la loi ne mentionne pas même la possession, quand il s’agit de la filiation naturelle (î).
La jurisprudence est divisée. Il a été jugé, contrairement à l’opinion de Zachariæ, que l’enfant naturel, bien que reconnu et ayant une possession d’état conforme à la reconnaissance, peut réclamer la maternité d’une femme mariée, c’est-à-dire l’état d’enfant légitime; la cour de cassation a décidé, dans cette espèce, que l’article 322, inscrit au chapitre des preuves de la filiation des enfants légitimes, ne peut pas s’appliquer à la filiation des enfants naturels^ (2). La même cour a refusé d’appliquer l’article 322 à une action en contestation de filiation naturelle,
par la raison que celle-ci pouvait toujours être contestée (art. 339) (3).
Il } a des arrêts en sens contraire. La cour de Paris,
0 Demolombe, Cours de code Napoléon, t„ V, p. 475 no 481
Comptiw 1839 tD.allfiz> au mot Paternité, n» 653, p. 39;
2 170) oui donni lin -a C0U1’ de Bordeaux du 25 mai 1848 (Dalloz, 184 a ! , n.e.la meme raison dans les considérants
décidé Xt ‘IS,® 18|î8 lDflloz’ 1868' *• 58>- La cour <l« Douai
322 “t exclusivement applicable
adoptant les motifs du tribunal de la Seine, a décidé que l’article 322 devait être, appliqué à toute espèce de filiation, parce qu’il est conçu dans les termes les plus, généraux (1). Peu importe, ajoute la cour d’Aix, qu’il soit sous la rubrique De la filiation des enfants légitimes, car il n’est pas le seul qui, quoique placé sous cette rubrique, s’applique incontestablement aux deux filiations (2). Sans doute, mais quels sont ces articles? 11 faut que l’on ait une règle d’interprétation qui serve à distinguer les articles que l’on doit appliquer à la filiation naturelle et ceux que l’on ne peut appliquer qu’à la filiation légitime. Nous avons dit quel est notre avis (nos 1 et 2). On chercherait vainement un principe dans la jurisprudence. La cour d’Aix dit qu’il faut assurer l’état des personnes, le repos des familles et le bon ordre de la société. Tel est à la vérité l’esprit de la loi quand il s’agit de la filiation légitime, mais le législateur n’a pas attaché la même importance à la filiation naturelle. Dans le système consacré par le code civil, il ne pouvait pas même être question d’un concours de preuves qui assure la filiation naturelle, car il n’y en a qu’une seule, la reconnaissance, et cette preuve unique inspire si peu de confiance au législateur, qu’il permet de la contester toujours. Voilà encore une controverse qui cesserait si l’on s’en tenait au texte et à l’esprit de la loi.