‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 31 sur 149 · N° 1. RECONNAISSANCE D’UN ENFANT ADULTÉRIN. -V · texte numérisé non relu

N° 1. RECONNAISSANCE D’UN ENFANT ADULTÉRIN. -V

142. La loi prohibe la reconnaissance d’un enfant adultérin. Cela suppose que l’acte même prouve l’adultérinité. Si donc une mère libre reconnaît l’enfant auquel elle a donné le jour, sans indiquer le père, que nous supposons marié, la reconnaissance sera valable. C’est, en apparence du moins, la reconnaissance d’un enfant naturel simple. Pour prouver qu’il est adultérin, on devrait rechercher la paternité; or, la recherche de la paternité est interdite contre l’enfant aussi bien qu’en sa faveur (1).

143. Mais si la mère, en reconnaissant l’enfant, désigne comme père un homme marié, la reconnaissance sera nulle. En effet, c’est l’aveu d’une filiation adultérine; or, la loi prohibe cet aveu, cet étalage du crime. On objecte que la mère n’a pas le droit de déclarer le nom du père,

(1) Voyez, plus bas, n° 154, p. 223.

DES PERSONNES

que I’oideier de l’état civil ne doit pas recevoir cette déclaration, et que s’il la reçoit, elle ne fera aucune preuve. Certes, elle ne fera pas preuve contre le père, ainsi l’enfant ne pourra pas réclamer d!aliments contre le père, puisque le père n’a fait aucun aveu, et la mère n’avait pas le droit d’en faire un pour lui. Mais il ne s’agit pas de savoir quelle est la force probante de cet aveu ou de cette déclaration. La mère a-t-elle fait l*aveu d’une filiation adultérine? Telle est la seule question à décider : question de fait qui se décide par la lecture de l’acte. Eh bien, cet aveu, la loi le prohibe et elle le frappe de nullité (1).

144. Que faut-il décider si c’est le père marié qui reconnaît l’enfant en indiquant comme mère une femme libre? La cour de cassation a décidé que la reconnaissance était nulle, quant au père, pour vice d’adultérinité. C’est, aufond, la même question que celle que nous venons d’examiner; car, dans notre opinion, le père n’a pas le droit d’indiquer la mère sans son aveu, c’est-à-dire sans .un pouvoir émané d’elle. On sait que la jurisprudence est contraire. Bans l’espèce, la mère n’avait pas donné pouvoir au père, mais elle avait élevé l’enfant, et cette possession d’état a été considérée comme un aveu. La cour de cassation en a conclu que la reconnaissance était valable quant à la mère (2). Cela est plus que douteux. Si la mère reconnaissait un enfant en déclarant comme père un homme marié, lequel lui-même reconnaît l’enfant, ne serait-ce pas là l’aveu d’une filiation adultérine? Or, dans l’espèce, l’aveu de la mère tient lieu de reconnaissance,. c’est donc la reconnaissance d’un enfant adultérin. O11 ne pourrait le décider autrement qu’en considérant la reconnaissance du père comme non existante. Nous avons repoussé le principe, dès lors nous devons repousser les conséquencès qui en dérivent.

Page 1