‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 33 sur 149 · N° 2. RECONNAISSANCE D’UN ENFANT INCESTUEUX · texte numérisé non relu

N° 2. RECONNAISSANCE D’UN ENFANT INCESTUEUX

147. Un enfant né d’un commerce incestueux n’est reconnu que par l’un des père et mère, de sorte que rien ne revèle le vice d’inceste. La reconnaissance sera valable. Ce sera en apparence un enfant naturel simple, et il jouira de tous les droits d’un enfant naturel; les héritiers de celui

(1) On peut citer en faveur de cette opinion l’arrêt de Bastia du 18 août 1845 (Dalloz, 1845, 2, 135). Le père avait reconnu l’enfant en indiquant comme mère une femme mariée. Celle-ci reconnut ensuite l’enfant dans son contrat de mariage. La cour décida que la reconnaissance était nulle à 1 égard du père.

qui Ta reconnu ne seraient pas admis à prouver qu’il est incestueux, car la loi prohibe la recherche de la filiation incestueuse (art. 342). Vainement dirait-on que c’est violer la loi dans son esprit. Non, car l’inceste reste caché, légalement il n’y en a pas; et dans l’intérêt des mœurs, la loi no veut pas quon en établisse l’existence (1).

148. Le père reconnaît un enfant naturel dans son acte de naissance ; il déclare comme mère une femme qui est sa belle-sœur, mais sans l’aveu de celle-ci. On demande si c’est là la reconnaissance d’un enfant incestueux. La cour de Bourges a décidé la question négativement; son arrêt a été cassé, et avec raison (2). Il est certain que si le père avait reconnu l’enfant comme étant né du commerce incestueux avec sa belle-sœur, cette reconnaissance eût été frappée de réprobation et de nullité. Eh bien, la reconnaissance, dans l’espèce, est en réalité celle d’une filiation incestueuse, puisque la mère déclarée par le père était sa belle-sœur. À cela la cour de Bourges objecte que la déclaration du nom de la mère avait été faite, non dans le but de révéler l’inceste, mais pour obéir à la loi qui veut que le nom de la mère soit déclaré par le comparant; que cette déclaration ne prouvant pas la filiation maternelle, il ne reste que la simple reconnaissance d’un enfant naturel. La cour de cassation répond, et la réponse est péremptoire, que peu importe dans quelle intention le nom de la mère est déclaré, que de fait il est mentionné dans l’acte même qui contient la reconnaissance ; que dès lors on ne peut scinder l’acte, le déclarer valable comme reconnaissance d’un enfant, sans tenir compte de la déclaration qui prouve l’inceste; que peu importe encore que l’indication de la mère, sans son aveu, ne prouve pas la maternité; qu’il ne s’agit pas de savoir quelle est la force probante de cette déclaration à l’égard de la mère; qu’à l’égard du père elle établit l’inceste, ce qui suffit pour annuler la reconnaissance.

(1) Dia’anton, Cours de droit français, t. III, p. 197, n° 197.

(2) Bourges, 12 juillet 1859 (Dalloz, 1859, 2, 209) et cassation, l«r mal 1861 (Dalloz, 1861, I, 241). Sur le renvoi, arrêt conforme de Limoges du 19 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 72).

il8

.On a encore fait une autre objection. La mère n était pas désignée dans l’acte comme la belle-sœur du déclarant; la cour a donc dû constater l’identité; or, rechercher l’identité, n’est-ce pas rechercher la maternité incestueuse, malgré la prohibition de la loi? Non, dit la cour de cassation. Quand la mère est désignée dans l’acte uniquement par ses nom et prénoms, il y a lieu, en cas de doute, de rechercher si la femme de ce nom est bien celle qui est parente du déclarant. Cette vérification d’identité ne constitue pas une recherche de maternité incestueuse, puisqu’elle a pour but unique dq déterminer la signification de la déclaration du père et le caractère qu’il a donné luimême à sa paternité. S’il en était autrement, ajoute l’arrêt, rien ne serait plus facile que d’éluder la prohibition et la nullité de la reconnaissance d’un enfant incestueux; les père et mère le reconnaîtraient au mépris de la loi, en ayant soin de ne pas indiquer le lien de parenté qui les unit; mais ce lien de parenté étant public, il y aurait violation flagrante de la loi et impunité. Cela est inadmissible (i).

149. La reconnaissance d’un enfant incestueux est faite par les père et mère. Il y a un cas dans lequel la nullité est évidente, c’est quand l’enfant est reconnu dans un seul et même acte par son père et par sa mère, parents ou alliés au degré prohibé par la loi. On ne peut plus dire ici, comme en cas d’adultère, que l’un des père et mère étant libre, la reconnaissance est valable à son égard, la nullité de l’autre étant radicale. Dans l’espèce, l’inceste est prouvé par l’acte même de reconnaissance à l’égard des père et mère {2). Il en serait ainsi, alors même que les père et mère auraient évité d’indiquer le lien qui les unit. On appliquerait, en ce cas, la doctrine de la cour de cassation que nous venons d’exposer. L’identité pourrait être constatée sanç qu’il y eût recherche de filiation incestueuse.

(1) Jugé dans le même sens par un second arrêt de la cour de cassation du même jour, qui confirme un arrêt de Bordeaux du 17 novembre 1859 (Dalloz, 1860, 2, 48, et 1861, 1, 244).

(2) C’est l’opinion commune, Sauf le dissentiment de Duranton (Demolombe, t. Y, p, 587, n° 579. Zacharieô, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 90).

bB LA FILIATION NATURELLES. 219

La reconnaissance se fait par actes séparés. On consent que les deux actes ne peuvent être maintenus, puisque réunis ils prouveraient l’inceste, et par suite les deux reconnaissances seraient viciées. Mais lune des reconnaissances au moins est-elle valable, et laquelle? Il y a sur cette question un vrai chaos d’opinions. L’un donne le choix à l’enfant ; opinion que tous les autres déclarent inadmissible, et avec raison. Les éditeurs de Zacharise disent que la première reconnaissance est toujours valable, puisqu’elle ne révèle pas l’inceste; c’est la seconde qui constate le vice et, qui par conséquent est nulle (1). Sans doute, la première est valable, mais pourquoi? Parce que l’inceste est ignoré; mais si une seconde reconnaissance révèle l’inceste, la première peut-elle encore subsister? A notre avis, non. Les deux reconnaissances n’en font réellement qu’une seule, car elles constatent une seule et même filiation. Il est vrai que fa seconde est nulle ; si l’on admet que la nullité est radicale en ce sens que l’acte est considéré comme non avenu, la décision est très-simple et très-logique; cette seconde reconnaissance n’existe pas, par cela seul la première est maintenue. Nous n’admettons pas le principe, donc nous devons rejeter la conséquence. Bien que mille, la seconde reconnaissance vaut comme aveu de paternité; dès lors le vice de la’ première reconnaissance éclate et partant elle est nulle.

Duranton a un autre système : il donne la préférence à la reconnaissance de la mère, parce que celle-là seule est certaine, celle du père pouvant être fausse (2). Cela s’appelle à la lettre faire la loi j car c’est établir une présomption de sincérité et une présomption de fausseté; or, le législateur seul peut établir des présomptions. L’interprète doit décider la question par des principes de droit et ; non par des probabilités de fait. Si c’est le fait qui décide,.] il faut conclure avec M. Demolombe.que les magistrats apprécieront (3). Nous demandons à quoi bon alors la

(1) Zacharise, édition d’Aubry et Rau,t. IV, p. 90, suivi par Allard, p. 126, n° 121.

(2) Duranton, Cours de droit français , t. III, p. 197, n01 2 3 198 et 199.

(3) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 588, a® 580.

DES PERSONNES

7 science du droit? ïl faut choisir, entre la nullité des deux reconnaissances, et la validité de la première. L’une et l’autre opinion sont juridiques, parce quelles procèdent d’un principe. C’est entre les deux principes qu’il faut se décider : la reconnaissance est-elle non existante, Zachariæ a raison : la reconnaissance vaut-elle comme aveu de l’inceste, alors c’est notre opinion que l’on doit suivre. Nous donnonsla préférence à lanullité des deux reconnaissances, parce quelle punit le scandale et le prévient par conséquent, autant qu’il est possible de le prévenir. Tandis que si l’on maintient l’une des deux reconnaissances, on permet aux parents d’étaler impunément leurs relations incestueuses, pourvu qu’ils aient soin de ne pas le faire dans un seul et meme acte. L’enfant, quoique incestueux, aura une filiation, ce qui est contre l’esprit -de la loi, et de plus il pourra recueillir comme légataire tous les biens de celui qui aura fait étalage de son infamie, ce qui conduit encore à la violation de la loi. Dès que l’inceste est révélé, l’enfant doit être traité comme incestueux : pas de filiation, rien que des aliments.

Page 1