N° 1, DE LA. RECONNAISSANCE
ITQ, ..Pour que le mariage opère légitimation, il faut, aux termes de l’article 331, que les enfants aient été léga-
(1) Arrêt du 26 mai 1858 (Dalloz, 1858, 2, 178).
(2) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 124, n° 85.
DE LA FILIATION NATURELLE. . Ut::
le ment reconnus avant le mariage, ou qu’ils le soient dans ! l’acte même de célébration. Cette disposition du code civil déroge à l’ancien droit. D’après la législation canonique, la légitimation était une suite nécessaire du mariage ; elle' n’exigeait pas de reconnaissance préalable. Cela tenait, en partie du moins, aux principes qui régissaient la filiation naturelle. L’enfant pouvait rechercher son père aussi bien que sa mère; c’était donc un droit absolu pour lui d établir sa filiation, à quelque époque que ce fût,- et une fois sa filiation établie, le mariage devait avoir pour effet de le légitimer. Notre code n’admet plus ce droit absolu de l’enfant; il interdit la recherche de la paternité, et il ne permet la recherche de la maternité que sous des conditions très-sévères. Le mariage ne pouvant légitimer les enfants naturels que si leur filiation est constante, la loi devait exiger la reconnaissance des père et mère, la reconnaissance étant le seul moyen légal de constater la filiation paternelle. Restait à décider si la reconnaissance faite après la célébration du mariage opérerait légitimation. Le code exige que l’enfant naturel soit reconnu avant le mariage ou dans l’acte de célébration. 11 a craint que la reconnaissance faite après le mariage ne fût pas l’expression de la vérité ; les époux pourraient s’entendre pour reconnaître et légitimer un enfant qui leur serait étranger ou qui du moins serait étranger à l’un d’eux ; et il ne doit pas dépendre du concert frauduleux des époux de créer des liens de filiation que la nature seule peut établir (1). Ce serait, dit le premier consul, créer des enfants par consentement mutuel (2).
171. Comment la filiation des enfants doit-elle être constatée? L’article 331 dit que les père et mère doivent les reconnaître légalement. Cela suppose une reconnaissance volontaire. Est-ce à dire que si la filiation était établie par une recherche, l’enfant ne serait pas légitimé par le mariage subséquent de ses père et mère? Non, certes.
(1) Portalis, Discours préliminaire, nos 64, 65 (Locré, t. Ier, p. 173). Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, n° 28 (Locré, t. III, p. 91).
(2) Séance du conseil d’Etat du 21 brumaire an x, n° 4 (Locré, t. III, p. 46).
DES PERSONNES
Ce que la loi a voulu, c’est que l’état des enfants fût légalement constaté antérieurement au mariage ; le mode de constatation est indifférent, car il n’y a aucune raison de faire une différence entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance forcée en ce qui concerne la légitimation. Quant au texte, il prévoit, comme .le législateur le fait d’habitude, le cas qui se présente ordinairement, c’est la reconnaissance volontaire; il ne pouvait pas même supposer une reconnaissance forcée, puisque les père et mère d’un enfant naturel qui se marient, loin de renier l’enfant auquel ils ont donné le jour, se marient le plus souvent pour lui procurer la légitimation. Cela ne fait aucun doute.
Toutefois le principe est rigoureux. Combien de mères y a-t-il qui ignorent ce que c’est qu’une reconnaissance, qui croient qu’il suffit que l’enfant soit inscrit sous leur nom dans l’acte de naissance, et, qui se marient sans songer à reconnaître l’enfant dans l’acte de célébration? Nous avons dit que la rigueur de la loi a conduit les tribunaux à admettre des reconnaissances extralégales. Si la possession d’état est une preuve de la filiation naturelle, il va sans dire que l’enfant pourra l’invoquer si ses père et mère se iparient, puisque sa filiation, on le suppose, sera légalement constatée, la possession étant, comme le soutient M. Demolombe, la plus sûre des reconnaissances. Mais aussi ceux qui rejettent cette doctrine ne peuvent admettre la possession comme remplissant la condition prescrite par l’article 331 (1).
La jurisprudence admet généralement que lorsque le père, en reconnaissant l’enfant, a indiqué la mère, un aveu quelconque de la mère, et notamment la possession d’état, suffit pour qu’il y ait reconnaissance à son égard. Dans cette doctrine, il faut naturellement décider qu’il y a reconnaissance des père et mère et par suite légitimation (2). Nous avons combattu l’interprétation que l’on
(1) Ainsi jugé par arrêt de la cour de Douai, du 15 mai 1816 (Dalloz, au mot Paternité, n° 466, 1°).
(2) Douai, 19 novembre 1845 (Dalloz, 1845, 4, 199, n° 34) et Bordeaux,
11 mars 1853 (Dalloz, 1854, 2, 260).
donne à l’article 336; par suite, nous rejetons la conséquence que l’on en déduit.
f W. Y a-t-il légitimation si l’enfant recherche pendant le mariage sa paternité et sa maternité? ou si, reconnu avant le mariage par son père, il recherche ensuite sa mère? La question est controversée. Si on pouvait la décider, abstraction faite du texte et des discussions, nous la déciderions en faveur de l’enfant. La filiation et les effets qui y sont attachés sont un droit pour lui ; il faut favoriser ce droit au lieu de l’entraver, quand il conduit à légitimer l’enfant. Combien de parents et de mères surtout ignorent ce que c’est que la reconnaissance? S’ils ont négligé de la faire avant de se marier, pourquoi ne pas permettre à l’enfant d’établir sa filiation par voie judiciaire? Le texte répond à ces motifs ; il est visiblement écrit dans un esprit restrictif. « Les enfants seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, dit l’article 331, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou quils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. » Ces derniers mots indiquent la volonté du législateur ; il veut que la reconnaissance se fasse, au plus tard, au moment où le mariage se célèbre, et par reconnaissance il entend la constatation de la filiation, c’est-àdire la reconnaissance volontaire ou la recherche. On invoque l’esprit de la loi. Nous pourrions nous contenter de répondre que l’on ne peut pas se prévaloir de l’esprit de la loi contre la volonté clairement manifestée du législateur; car qu’cst-ce après tout que l’esprit sinon cette volonté (1)? Mais est-il bien vrai que les motifs qui ont engagé las auteurs du code civil à exiger la reconnaissance antérieure au mariage ne s’appliquent pas à la recherche que l’enfant fait de sa filiation pendant le mariage? Il n’y a plus lieu de craindre, dit-on, que les époux ne créent un enfant par consentement mutuel, comme le disait Napoléon dans son énergique langage. A la vérité, la filiation de l’enfant ne dépend plus de leur volonté, mais de la décision des tribunaux. Toutefois rien ne serait plus facile aux époux
(1) Voyez le tome 1er de mes Principes, p. 342, n° 273.
DES PERSONNES
que d’éluder la loi par collusion avec l’enfant, en lui opposant une défense simulée et par cela même inefficace. Il 'faut ajouter, et cela est décisif, que la difficulté fut prévue dans la discussion qui eut lieu au conseil d’Etat et qu’on la décida contre l’enfant. Tronchet dit que la reconnaissance devait se faire avant le mariage, afin que les familles ne fussent pas laissées dans l’incertitude. C’est en ce sens qu’il voulait que l’état de l’enfànt fût fixé avant le mariage. Dans le système opposé, ajouta Regnier, « un individu pourrait, trente ans après le mariage, venir réclamer la qualité d’enfant et changer l’état de la famille (1). « L’opinion que nous soutenons est généralement suivie (2).