‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 39 sur 149 · DE LADÛPTION ENTRE-VIFS · texte numérisé non relu

DE LADÛPTION ENTRE-VIFS

SECTION I. — De l’adoption ordinaire.

§ Ier. Conditions de V adoption.

104. La loi prescrit des conditions pour l’adoptant et pour l’adopté. Elle garde le silence sur une condition qui est commune à l’un et à l’autre. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord pour exiger que l'adoptant et l’adopté jouissent des droits civils. L’interprète peut-il prescrire une condition requise pour la validité d’un acte, alors que la loi ne l’établit point? Non, certes. Il faut donc que la condition que nous venons de mentionner soit l’œuvre du législateur. Si, au titre de l’Adoption, la loi n’en parle pas, c’est qu’il était inutile de répéter ce qui se trouvait déjà dit dans l’article 1 1 . C’est ce que Merlin a démontré avec sa logique habituelle. Dans le titre VIII, le législateur ne s’occupe que des conditions particulières au coiitrat d’adoption; il se réfère aux règles générales tracées ailleurs sur la capacité des personnes. Ainsi il ne dit pas que l’adoptant et l’adopté doivent avoir la capacité de consentir ; cela allait sans dire, puisque l’adoption entre-vifs est un contrat, ce qui implique que les parties contractantes doivent être capables de consentir. Par la même raison, le code Napoléon ne dit pas que l’adoptant et l’adopté doivent avoir la jouissance des droits civils. L’article 11 le dit en disposant que « l’étranger jouira en France des mêmes droits que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. » Merlin admet avec la jurisprudence que cet article est restrictif, et que par suite l’étranger est exclu de tous les droits qui ne sont que des créations de la loi française. Reste à savoir si l’adoption est une institution de pur

DES PERSONNES

droit civil. Poser la question, c’est la résoudre. L’adoption est une fiction de la loi, elle établit entre l’adoptant et l’adopté des rapports analogues à ceux qui résultent de la filiation ; voilà pourquoi l’acte doit être transcrit sur les registres de l’état civil; voilà pourquoi la majorité ordinaire ne suffit point pour que l’adopté puisse consentir au contrat d’adoption, il faut qu’il ait la majorité spéciale que la loi exige pour le mariage; voilà pourquoi l’acte est reçu, non par un notaire, mais par le juge de paix; voilà pourquoi le pouvoir judiciaire intervient pour l’homologuer. Faut-il demander encore si l’adoption est un acte qui n’existe que par la loi? Donc le droit de le former constitue un de ces droits civils dont les étrangers sont exclus par l’article 1 1 (î).

Il y a un arrêt contraire de la cour de Colmar. Elle distingue entre l’adoptant et l’adopté; le premier, dit-elle, doit être Français, le second peut être étranger. La distinction est peu juridique. Il .n’y a pas plus de texte pour l’un que pour l’autre. C’est donc par l’article il que la question doit être décidée. Or, le contrat d’adoption étant de droit civil, tous ceux qui y figurent comme parties contractantes doivent avoir, non la qualité de Français, comme le dit la cour de l’adoptant, mais la jouissance des droits civils. Sur le pourvoi, l’arrêt fut cassé; la cour de cassation décida que l’article 11, conçu dans des termes generaux et absolus, comprenait tous les droits civils sans exception ; que par suite, hors les cas prévus par les lois ou les traités, l’étranger n’est pas plus capable de jouir passivement de ces droits que de les exercer d’une manière active. La conséquence est évidente : « l’adoption est un contrat de droit civil parce quelle établit entre l’adoptant et l’adopté des rapports de paternité et de filiation qui les constituent civilement l’un envers l’autre dans un état personnel, permanent et irrévocable, dont les effets sont déterminés par la loi. » La cour de Dijon, à laquelle l’affaire fut renvoyée, adopta cet avis, et sur un nouveau pourvoi,

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Adoption, § Il (t. Ier, p. 140 et suit '.),

DE LADOPTION.

il intervint un arrêt de rejet. La jurisprudence étant constante et en harmonie avec l’interprétation de l’article 11 que nous avons admise, il est inutile d’insister (1).

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