‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 40 sur 149 · N° 1. CONDITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L'ADOPTANT · texte numérisé non relu

N° 1. CONDITIONS SPÉCIALES CONCERNANT L'ADOPTANT

195. L’article 348 porte que l’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans. Berlier explique les motifs de cette première condition. L’adoption n’est accordée que comme consolation à ceux qui n’ont pas d’enfants ou qui ont eu le malheur de les perdre : on ne devait donc pas l’autoriser à un âge où la nature permet encore d’en avoir par le mariage. Si l’adoptant est marié, il ne peut plus espérer qu’à cinquante ans une union restée stérile jusque-là cessera de l’être : la nature même lui interdit cet espoir. Pour la femme, cette limite existe, alors même qu’elle ne serait pas mariée. A legard des hommes, il en est bien peu qui après cinquante ans songent au mariage; il y a plus, dit l’orateur du gouvernement, il n’est guère dans l’intérêt social qu’ils y songent (2).

On voit que la loi permet l’adoption aux célibataires, mais seulement à l’âge de cinquante ans. La question fut vivement agitée lors de la discussion du projet de code civil. En accordant l’adoption à ceux qui n’ont jamais été mariés, on craignait de détourner les hommes du mariage. Berlier a raison de dire que ce sont là de vaines craintes. On ne reste pas célibataire pour le plaisir d’adopter, à l’âge de cinquante ans, un enfant étranger : les hommes ne font pas de ces calculs. Les uns 11e se marient pas parce qu’ils 11e le peuvent pas ; à ceux-là il n’y a certes pas de motif de refuser la consolation de l’adoption, si consolation il y a. Quant à ceux qui préfèrent les plaisirs faciles du célibat au sérieux bonheur du mariage, ils ne songent

(1) Les arrêts sont rapportés dans Dalloz, au mot Adoption, n° 112. La jurisprudence belge est conforme. Voyez les arrêts de Bruxelles du 20 février 1847 ( Pasicrisie , 1847, 2, 282), du 1er mai 1844 ( Pasicrisie , 1845, 2, 300) et du 17 mars 1866 (Pasicrisie, 1866, 2, 137).

(2) Berlier, Exposé des motifs, n° 6 (Locré, t. II J , p. 263).

DES PERSONNES

certes pas à l’adoption. Que si, arrivés au seuil de la vieillesse, ils veulent se corriger, pourquoi la loi ne le leur permettrait-elle pas? Laissons faire la nature; Montesquieu la bien jugée en écrivant ces paroles : « Partout où il se trouve une place où deux personnes peuvent vivre commodément, il se fait un mariage (1). »

196. Il y a une seconde condition qui se rapporte à l’âge. L’adoptant doit avoir au' moins quinze ans de plus que l’adopté (art. 343). Cette condition tient au système qui avait prévalu d’abord au conseil d’Etat, et d’après lequel l’adoption devait être une image aussi parfaite que possible de la paternité naturelle ; il fallait donc qu’il y eût entre l’adoptant- et l’adopté la distance d’âge qui est entre le père et l’enfant auquel il donne le jour (2). Ce système a été abandonné; l’adoption n’est plus une paternité fictive; le code ne donne jamais à l’adoptant le nom de père. Sans doute, il serait ridicule que l’adopté fût du même âge que l’adoptant, puisqu’il y a toujours une certaine image de paternité dans l’adoption. Mais il suffisait ‘d’exiger, comme on l’a fait pour l’adoption rémunératoire, que l’adoptant fût plus âgé que.l’adopté (art. 345).

197. La troisième condition est que l’adoptant riait ni enfants ni descendants légitimes à lepoque de l’adoption (art. 343). Celui à qui la nature â donné des enfants ne doit pas chercher une consolation dans une paternité qui est à peine une fiction, alors qu’il a les douceurs de la paternité véritable.

Celui qui a des enfants naturels peut adopter. On a vivement soutenu l’opinion contraire devant la cour de cassation, en prétendant que le mot légitimes , dans l’article 343, se rapportait aux descendants et non aux enfants . Celui qui a un enfant, fût-il naturel, peut-il dire qu’il est sans enfant? Y a-t-il une raison pour lui permettre une paternité purement fictive, alors qu’il a des enfants qui sont le sang

(B Berlier, Exposé des motifs, n° 7 (Locré, t. III, p. 263, 264). Discours de Gary, orateur du Tribunat, n° 14 (Locré, t. III, p 285 et suiv,), Montesquieu, De l’Esprit des lois, XXIII, 10.

(2) Berlier, dans la séance du conseil d’Etat du 6 frimaire an x, iY 3' (Locré, t. III, p. 188).

DE L’ADOPTION

de son sang? ne tient-il pas à lui de les légitimer? Ces raisons de douter ne pouvaient prévaloir contre le texte qui est formel (1). L’esprit de la loi, quoiqu’on en ait dit, ne laisse pas plus de doute. Nous allons voir que l’enfant naturel peut être adopté, ce qui prouve à l’évidence qu’un enfant naturel ne peut pas être assimilé à un enfant légitime; l’enfant naturel, loin de procurer à son père les douces joies de la paternité, est un reproche vivant de son inconduite, une tache dans sa vie; le plus souvent il reste complètement étranger au père, et pour la mère, il est le témoignage de son déshonneur. O11 conçoit donc que le législateur ait permis à celui qui a un enfant naturel de chercher une consolation à ses ennuis dans une paternité qui, si elle est fictive, est au moins honorable.

Celui qui a un enfant adoptif peut-il encore faire une nouvelle adoption? Le texte du code le suppose; en effet, il est dit dans l’article 348 que le mariage est prohibé entre les enfants adoptifs du même individu. Au Tribunat, on avait proposé d’ajouter un article, aux termes duquel nul ne pouvait avoir plus d’un enfant adoptif; après une forte discussion, la section de législation se prononça pour le principe contraire. Si l’adoption est une image de la ntF ture, pourquoi n’y aurait-il pas plusieurs enfants adoptifs dans une famille, comme il s’y trouve plusieurs enfants par le bienfait de la nature? Dira-t-on que les nouvelles adoptions léseraient les droits du premier adopté? Il ne peut plus être question de fraude à la loi quand la loi permet (2).

108. Il n’y a donc que l’existence d’un enfant légitime qui empêche l’adoption. Suffit-il que l’enfant soit conçu? Il y a quelque motif de douter. En général, l’enfant n’est réputé existant que lorsqu’il est né. Par une fiction, l’on admet qu’il est censé né dès qu’il est conçu, mais cela suppose qu’il a un droit à exercer. Or, dans l’espèce, on invoque la conception de l’enfant pour empêcher le père

<I) Arrêt de la cour de cassation du 3 juin 1861 {Dalloz, 1861, 1, 336).

(2) Observations de la section de législation du Tribunat, n° 9 (Locré, i. 111, p. 257). Bourges, 21 frimaire an xii (Dalloz, au mot Adoption , n° 86).

DES PERSONNES

d’exercer un droit. Toutefois l’opinion générale, sauf le dissentiment de Valette, admet que l’enfant est un obstacle à l’adoption (i). C’est une extension de l'adage que l’enfant conçu est censé né, mais elle nous semble très-logique. Qu’importe que l’enfant n’ait pas encore de droit à exercer? N’est-il pas très-intéressé à ce qu’un enfant adoptif ne vienne pas lui enlever l’affection de son père, tout ensemble et une partie de son patrimoine?

L’article 343 dit : à V époque de V adoption. Quelle est cette époque? La question est controversée; la solution dépend du point de savoir si l’adoption se forme lors du contrat d’adoption reçu par le juge de paix, ou s’il n’existe qu’après l’homologation donnée par le pouvoir judiciaire, ou même si elle date de la transcription qui doit être faite de l’acte d’adoption sur les registres de l’état civil. Nous examinerons la question plus loin. Quelle que soit l’époque que l’on adopte, il reste à fixer le moment de la conception. Faut-il appliquer les présomptions que la loi établit sur la durée de la grossesse, dans les articles 312-315? Nous avons émis à plusieurs reprises l’opinion que les présomptions legales ne s’étendent pas. Peut-être le législateur aurait-il dû établir des présomptions générales, absolues, pour toutes les hypothèses qui peuvent se présenter. Mais il ne l’a pas fait. Cela décide la question, si l’on veut s’en tenir à la rigueur des principes. Les auteurs sont divisés : les uns appliquent les présomptions telles que la loi les établit au titre de la Filiation (2) : les autres distinguent et n’admettent que les présomptions sur la durée la plus courte et la durée la plus longue de la grossesse, et s’en rapportent à l’appréciation du juge quand l’enfant naît dans l’intervalle du cent quatre-vingtième au trois centième jour (3). Cette distinction est arbitraire ; il faut ou admettre les présomptions ou les rejeter.

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