‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 42 sur 149 · II. Du contrat reçu par le juge de paix · texte numérisé non relu

II. Du contrat reçu par le juge de paix

$15. La loi veut que l’adoptant et l’adopté passent acte de leurs consentements respectifs devant le juge de paix du domicile de l’adoptant (art. 353). Un autre officier public pourrait-il recevoir ce contrat? La négative est évidente. En effet, l’adoption est un acte solennel, dans le sens strict du mot, et un acte qui concerne l’état des personnes. Voilà pourquoi la loi fait intervenir un magistrat au lieu d’un notaire. Si donc un notaire dressait l’acte d’adoption, cet acte serait plus que nul, il serait inexistant.

Que faut-il décider si l’acte d’adoption était reçu à l’étranger? Les agents diplomatiques seraient-ils compétents ? Il a été jugé que l’acte d’adoption reçu par un agent diplo-

(1) Dalloz, Recueil périodique, 1861, 1, p. 216.

(2) C’est l’opinion do Demant e, Cours analytique, t. II, p. 162, n° 95 bis II. Elle est isolée; l’opinion contraire est généralement suivie (Merlin^ Questions de droit, au mot Adoption, § VIII, n" II j Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, § 559, p, 17, et note 6).

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matique ne suffisait pas (1). Dans l’espèce, l’adoptant, quoique résidant à l’étranger, avait conservé son domicile en Belgique. Quand même il serait domicilié à l’étranger, les agents diplomatiques seraient encore incompétents. Le code civil leur donne seulement compétence pour recevoir les actes de l’état civil des Français ; ils remplacent donc l’officier de l’état civil ; or, l’officier de l’état civil n’aurait pas qualité pour constater les consentements des parties en matière d’adoption ; donc les agents diplomatiques sont également incompétents.

210. L’article 353 dit que les parties se présenteront devant le juge de paix pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Faut-il conclure de là que leur présence est nécessaire, et qu elles ne peuvent pas se faire représenter par un fondé de procuration? La question est controversée et il y a quelque doute. On peut dire que l’adoption est un acte solennel, que par suite les solennités doivent être remplies strictement; or, la loi exige la présence, ce qui semble décider la question. Nous préférons l’opinion contraire. En principe, l’on peut se faire représenter par un mandataire dans tout acte juridique, à moins que la loi ne le défende. Il en est même ainsi dans les actes de l’état civil (art. 36). La loi ne prohibe pas les procurations et, à vrai dire, il n’y avait pas de raison de le faire. Si l’adoption se faisait devant le juge de paix, on concevrait que la loi exigeât la présence comme condition de validité ; mais le magistrat reçoit seulement les consentements des parties; l’adoption se fait par l’autorité judiciaire et se consomme par l’inscription sur les registres de l’état civil. Or, dans toute cette procédure, la loi se contente de la réquisition de l’une des parties, et un mandataire pourrait requérir aussi bien que l’adoptant ou l’adopté. Il y a un arrêt de Bruxelles en ce sens (2). Il va sans dire que la procuration doit être spéciale et authentique. L’article 36 l’exige pour les actes de l’état civil, et cela est de droit commun pour tous les actes solennels.

(1) Bruxelles, 27 janvier 1844 ( Pasicrisie , 1844, 2, 258).

(2) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Adoption.

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§ III. De V homologation des tribunaux .

217. Aux termes de l’article 354, une expédition de L’acte reçu par le juge de paix est remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur impérial du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’adoptant, pour être soumise à l’homologation de ce tribunal.

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignements convenables, vérifie si toutes les conditions de la loi sont remplies, et si la personne qui se propose d’adopter jouit d’une bonne réputation (art. 355). Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer des motifs, en ces termes : Il y a lieu à l'adoption , ou il n'y a pas lieu à l'adoption (art. 356).

La loi veut que le tribunal du domicile de l’adoptant prononce s’il y a lieu ou non à l’adoption. C’est ce tribunal qui peut le mieux se procurer les renseignements nécessaires pour vérifier si les conditions de la loi sont remplies; c’est aussi ce tribunal qui pourra constater, en connaissance de cause, si. celui qui se propose d’adopter jouit d’une bonne réputation. Par domicile, la loi entend le domicile de droit; peut-être aurait-elle mieux fait de s’attacher à la résidence, comme elle l’a fait pour le mariage; en effet, si la résidence diffère du domicile, l’adoptant peut ne pas être connu là où il est domicilié, tandis qu’il l’est nécessairement là où il réside.

Le code veut qu’il n’y ait aucune forme de procédure, sinon les conclusions du ministère public. Il n’y a pas d’enquête, c’est par voie officieuse que le tribunal se procure les renseignements dont il a besoin ; il ne motive pas sa décision. Le législateur évite la publicité qui d’ordinaire préside à la distribution de la justice, pour que le rejet de l’adoption, s’il était prononcé, ne nuise pas à la réputation de celui qui se proposait d’adopter. D’ailleurs l’homologation n’est pas un acte de juridiction contentieuse; il n’y a

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pis de litige soumis au tribunal; il n’y a ni demandeur, ni defendeur. Il est vrai que la loi donne le nom de jugement à la décision du tribunal (art. B57). A vrai dire, il ny a pas de jugement, parce qu’il n’y a pas de contestation; c’est un acte de juridiction gracieuse ou volontaire.

Cela répond à une objection que l’on a basée sur l’article 97 de la Constitution belge, lequel prescrit que tout jugement soit motivé et prononcé en audience publique. Cette disposition déroge-t-elle aux articles 355 et 356 du code civil? La cour de Bruxelles a décidé, et avec raison, que l’article 97 ne concernait que les jugements proprement dits, c’est-à-dire les actes de juridiction contentieuse; il est donc étranger aux actes d’homologation (i).

L’article 356 interdit toute forme dé procédure. Est-ce à dire que le tribunal ne peut pas nommer un rapporteur, ni mentionner dans sa décision que le jugement a été rendu sur rapport? La cour de cassation a décidé que cette mesure d’instruction n’était pas une procédure ; en effet, le tribunal, en commettant un rapporteur, ne fait rien que charger l’un de ses membres d’examiner plus particulièrement les pièces du procès, et de soumettre ensuite le résultat de son travail à l’examen et à l’appréciation de ses collègues . Le rapport laisse au tribunal toute sa liberté d’action ; il ne tend donc qu’à favoriser une bonne administration de la justice (2). Ce que le code Napoléon a voulu éviter, ce sont les procédures qui donneraient de la publicité aux motifs pour lesquels l’adoption serait rejetée. Si le rapport se fait en chambre du conseil, ce but est atteint.

218. Dans le mois qui suit la décision du tribunal de première instance, le jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel. La cour instruit dans les mêmes formes, c’est-à-dire sans procédure, et prononce, sans énoncer de motifs, en ces termes : Le jugement est confirmé , ou le jugement est réformé ; en conséquence il y a lieu , ou il ny a pas lieu à l'adoption (art. 357), Si l’arrêt admet l’adoption, il doit être prononcé

tl) Bruxelles, 12 février 1841 (Pasicrisie, 1841, 2, 353).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 21 mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 370)

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à l’audience et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que la cour jugera convenables (art. 358). La loi veut que tout se fasse à huis clos, en la chambre du conseil, aussi longtemps qu’il y a doute sur l’admission de l’adoption; dès quelle est admise, il n’y a plus de raison pour quelle reste secrète ; il importe, au contraire, de la rendre publique, puisqu’elle concerne, en un certain sens, l’état des personnes.

Que faut-il décider si la cour juge qu’il n’y a pas lieu à l’adoption? Cet arrêt doit-il être prononcé en la chambre du conseil ou en audience publique? La question a été portée à plusieurs reprises devant la cour de cassation. Elle n’est pas douteuse. L’article 357 porte que la cour instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance. Quelles sont ces formes? Elles sont établies par les articles 355 et 356, d’après lesquels le tribunal, réuni en chambre du conseil, vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoptant jouit d’une bonne réputation, puis il prononce après avoir entendu le ministère public. Tout se passe donc à huis clos en première instance, et par conséquent tout doit aussi se faire à huis clos en appel. Il est vrai que l’article 357 ne dit pas en termes explicites que l’arrêt doit être rendu en chambre du conseil quand il rejette l’adoption ; mais l’article 358 le dit implicitement, en ordonnant de prononcer à l’audience l’arrêt d’admission. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point. Le législateur prescrit le huis clos de toute la procédure afin de ménager l’honneur des familles, au cas où l’adoption ne serait pas admise. Ce motif existe pour l’arrêt de la cour aussi bien que pour le jugement de première instance. Si l’arrêt qui décide qu’il n’y a pas lieu à l’adoption était public, il ferait supposer que l’adoption a été refusée parce que celui qui se proposait d’adopter ne jouit pas d’une bonne réputation, ce qui affecterait l’honneur de l’adoptant et même la considération de 1 adopté, et cela sans motif aucun, sans utilité aucune, car l’adoption étant refusée, rien ne se fait; or, il est inutile d’annoncer au public que rien ne se fait (i).

(1) Arrêts de cassation du 22 mars 1848 (Dalloz, 1848; 1., 66) et du 28 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 111).

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219. Le code prescrit des délais dans lesquels les parties intéressées doivent saisir le tribunal et la cour. D’après l’article 354, la partie la plus diligente remet une expédition de l’acte d’adoption au procureur impérial dans les dix jours qui suivent l’acte reçu par le juge de paix; et l’article 357 veut que le jugement de première instance soit soumis à la cour d’appel dans le mois. On demande si ces délais doivent être observés sous peine de déchéance? Le tribunal et la cour doivent-ils déclarer qu’il n’y a pas lieu à-l’adoption si les délais n’ont pas été observés? Les cours de Belgique ont décidé à plusieurs reprises que ces délais n’étaient pas prescrits à peine de déchéance. D’abord la loi n’établit pas de déchéance pour les délais établis par les articles 354 et 357; tandis quelle prononce la déchéance pour inobservation du délai dans lequel l’adoption doit être inscrite sur les registres de l’état civil (art. 359) ; ce qui marque déjà suffisamment l’intention du législateur. Il n’y avait du reste aucune raison de prononcer la déchéance ; l’intérêt public n’est pas en cause; quant aux parties, c’est à elles à veiller à leurs intérêts. Tout ce qui résulte de l’inobservation des délais, c’est que la volonté des parties de poursuivre l’adoption peut devenir douteuse, surtout si leur silence se prolonge; mais si le tribunal et la cour ont la preuve que les parties persistent, il n’y a aucune raison de rejeter l’adoption (î).

220. Si l’adoption est rejetée, la demande peut-elle être reproduite devant les mêmes tribunaux? Au premier abord, on croirait que cette nouvelle demande doit être repoussée

. par l’exception de chose jugée. A vrai dire, les décisions rendues par le tribunal de première instance et par la cour ne sont pas des jugements, nous en avons déjà fait la remarque. Dès lors elles ne peuvent pas avoir l’autorité que laloi attache aux jugements. Cela est aussi fondé en raison. Pourquoi la loi considère-t-elle la chose jugée comme l’expression de la vérité? Parce qu’il y a un droit réclamé et contesté, parce qu’il y a eu un débat contradictoire où

(1) Arrêts de Liège du 28 novembre 1850 ( Pasicrisie , 1851, 2, 30) et du 6 février 1854, rendu sur les conclusions de l’avocat général Brixhe {Pasicrisie, 1856, 2,61).

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chacune des parties a pu défendre ses intérêts, et parce que les procès doivent avoir une fin, quand toutes les juridictions ont prononcé. Or, en cas d’adoption, il n’y a ni droit, ni obligation, ni demandeur, ni défendeur, aucun dé bat, aucune procédure, pas même de motifs; il n’y a donc aucune raison pour que la décision ait force de chose jugée. Dès lors rien ne s’oppose à ce que le tribunal admette l’adoption, après avoir déclaré, dans une première instance, qu’il n’y avait pas lieu à l’adoption. C’est l’opinion commune (1).

221. On demande s’il n’y a pas un autre moyen de réformer l’arrêt qui a rejeté l’adoption? Ne peut-il pas être attaqué par le recours en cassation? Ce que nous venons de dire suffirait déjà pour décider la question négativement. Le recours en cassation est ouvert contre des jugements et arrêts, il ne l’est pas contre des actes de juridiction volontaire. Il y a encore d’autres raisons qui s’opposent au recours en cassation. La loi défend de motiver les décisions judiciaires qui déclarent qu’il n’y a pas lieu à adoption. Comment donc la cour de cassation saurait-elle si les motifs qui ont déterminé le juge sont contraires à la loi? Le cas s’est présenté : il était plus que probable que la cour qui avait rejeté l’adoption, l’avait fait parce que, dans son opinion, les enfants naturels ne pouvaient être adoptés; mais enfin elle ne l’avait pas dit. Dès lors, on ne pouvait savoir si la cour avait refusé l’adoption pour ce motif ou pour un autre; partant la cassation devenait impossible (2).

Il ne faut pas conclure de là que les décisions qui admettent l’adoption ne peuvent pas être attaquées. Elles impliquent que toutes les conditions requises par la loi sont remplies. Si la loi a été violée, l’adoption est nulle et donne

(1) On cite comme ayant jugé en ce sens un arrêt de Dijon du 6 lévrier 1833 (Dalloz, au mot Adoption, n° 152). Il a plutôt décidé le contraire. En effet, la cour dit qu’il n’y a pas chose jugée parce que le jugement qui repoussait l’adoption n’avait pas été soumis à la cour d appel. D où 1 on peut induire que, si la cour d’appel avait aussi repoussé l’adoption, il y aurait eu chose jugée. L’erreur nous paraît évidente, Sur le caractère des décisions judiciaires en matière d'adoption, voyez Merlin , Questions de droit, au mot Adoption, § XI, n° 1 (t. 1er, p. 173).

(2) Arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 1815 (Dalloz, au mot Adoption, n” 154).

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lieu à une action en nullité. L’adoption est attaquée, en ce cas, par voie d’action principale, comme nous le dirons plus loin ; et cette action est soumise aux principes généraux de procédure.

§ IV. De X inscription de V adoption , b

222. L’adoption n'existe pas encore quand la cour a prononcé qu’il y a lieu à l’adoption. Aux termes de l’article 359, l’arrêt doit être inscrit, dans les trois mois, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant est domicilié. Cette formalité est essentielle, car la loi ajoute que l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. Cela prouve que, dans la pensée du législateur, l’adoption crée une filiation fictive : image de la filiation naturelle, dit Proudhon, cette naissance civile doit être’ consignée sur le registre de l’état civil (1). Ce changement d’état est plutôt fictif que réel. Toujours est-il que la loi semble y voir une filiation nouvelle. C’est la raison que l’orateur du Tribunat donne pour justifier la déchéance établie par l’article 359. Ce qui tient à l’état des hommes, dit Gary, ne doit pas rester longtemps incertain, ni être sujet aux variations ou aux caprices des individus (2).

L’article 359 exige que Y adoption soit inscrite à la réquisition de l’une des parties. Que faut-il entendre par adoption? Est-ce l’acte reçu par le juge de paix ou est-ce l’arrêt de la cour qui admet l’adoption? D’après le texte, il faut répondre que c’est Y acte passé devant le juge de paix ; car l’article ajoute que l’inscription de l’adoption n’aura lieu que sur le vu d’une expédition, en forme, du jugement de la cour d’appel; donc l’arrêt de la cour n’est produit que pour justifier l’inscription de l’adoption; partant ce n’est pas l’arrêt qui est inscrit. Aussi le rapporteur du Tribunat dit-il que c’est Yacte qui doit être inscrit sur le registre (3).

(1) Proudhon, Traité sur l’état des personnes , t. II, p. 206.

(2) Gary, Discours, n° 24 (Locré, t. III, p. 288).

(3) Perreau, Rapport fait au Tribunat, n° 11 (Locré, t. III, p., 258).

iv. 20

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Autre est la question de savoir si la transcription de l’arrêt suffit, ou s’il faut, sous peine de nullité, que l’acte soit inscrit et qu’il le soit sur le vu d’une expédition, en forme, de l’arrêt. Il a été jugé à plusieurs reprises que l’inscription de l’arrêt qui prononce qu’il y a lieu à l’adoption, équivaut à l’inscription de l’acte reçu par le juge de paix. La raison en est simple*. Pourquoi la loi .veut-elle que l’adoption soit inscrite sur les registres de l’état civil? Pour que la filiation fictive résultant de l’adoption soit rendue publique. Eh bien, ce vœu est rempli par la transcription de l’arrêt d’homologation ; car cet arrêt vise le consentement donné par les parties intéressées devant le juge de paix. Le texte, d’ailleurs, n’exige pas la transcription de l’acte, il prescrit seulement l'inscription; il est donc satisfait au texte comme à l’esprit de la loi quand l’arrêt qui admet l’adoption et qui constate l’accomplissement de toutes les conditions, est inscrit sur les registres de letat civil (1).

Où l’inscription doit-elle se faire? Sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant est domicilié (art. 359). Il a été jugé que cette formalité doit être remplie sous peine de nullité, en ce sens que 1 inscription faite au domicile de l’adopté ne satisfait pas à la prescription de la loi. Tout est de rigueur dans les actes solennels. Dès que l’on s’écarte du texte, on tombe dans l’arbitraire, c’est-à-dire qu’on viole la loi. Il n’y aurait pas plus de raison, en eiTet, pour autoriser les parties à inscrire l’adoption au domicile de l’adopté qu’en tout autre lieu, de sorte quelles pourraient remplir cette formalité où bon leur semblerait, ce qui certes serait contraire au texte comme à l’esprit de la loi (2).

223. Nous avons déjà dit que l’adoption peut se consommer, même après la mort de l’adoptant, pourvu que l’acte ait été reçu par le juge de paix et qu’il ait été porte devant les tribunaux. L’article 460 ajoute que, dans ce cas,

(1) Arrêts de la cour de cassation du 23 novembre 1847 (Dalloz, 1817. 1, 368), du 1er avril 1863 (Dalloz, 1863, 1, 463) et de Grenoble du 7 m us LDH (Dalloz, 1851, 2, 240).

(2) Montpellier, là avril 1842 (Dalloz, au mot Adoption, n° 1(33;.

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les héritiers de l'adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet. Si l’adoptant reste à vivre pendant la durée de l’instance, personne n’a le droit d’y intervenir pour contester la validité de l’adoption. A vrai dire, il n’y a pas d’instance, pas de procès, donc il ny a pas lieu à contestation. Mais quand l’adoptant meurt avant que les tribunaux aient définitivement prononcé, on peut craindre que l’adoption ne soit le résultat de l’obsession, de l’empire exercé sur un vieillard affaibli par la maladie qui l’a conduit au tombeau.- Les héritiers ont dès lors un intérêt né et actuel à contester l’adoption; car ils sont saisis du patrimoine du défunt que l’adoption va leur enlever. Il était donc juste de les entendre. Cependant la loi ne les autorise pas à intervenir dans l’instance, puisqu’il n’y a pas d’instance véritable, pas de débat contradictoire; la loi sauvegarde suffisamment leur intérêt en leur permettant de remettre des mémoires au ministère public (1). Ce qui ne les empêchera pas de demander la nullité de l’adoption, si elle est admise malgré leurs réclamations. On ne peut pas leur opposer le jugement qui a admis l’adoption, puisqu’ils ne sont pas parties en cause : il n’y a pas de cause.

SECTION IV. Conséquences de l'inobservation des conditions

prescrites pour l'adoption.

§ Ier. Des cas où U adoption est inexistante ,

224. La distinction des actes en inexistants et nuis s’applique à l’adoption, puisqu’elle résulte des principes qui régissent tous les faits juridiques (2). Comme la loi ne consacre pas cette doctrine d’une manière formelle, il faut recourir aux principes généraux pour décider quelles sont les conditions dont le non-accomplissement entraîne l’inexistence de l’adoption.

. Il y a une condition qui ne souffre aucun doute, c’est le

(1) Gary, Discours, n° 25 (Locré, t. III, p. 288).

(,2) Voyez, sur cette distinction, plus haut, n° 58, p. 96, note 1.

312 l>ES PERSONNES.

consentement. L'acte par lequel les parties déclarent leur consentement est la base de l’adoption (art, 353) ; c’est cet acte qui est soumis à l’homologation des tribunaux (articles 354, 357) ; c’est cet acte qui doit être inscrit sur le registre de l’état civil (art. 359), Donc l’adoption repose sur un contrat: c’est dire que sans consentement l’adoption ne se conçoit pas. Si donc il n’y a pas eu de consentement donné devant le juge de paix, ou si l’une des parties n était pas en état de consentir, il n’y aurait pas d’adoption. Il faut appliquer ici, par analogie, ce que nous avons dit du mariage.

L adoption consentie par l’interdit serait-elle non existante? Si l’on admet avec la cour de cassation que l’interdit peut se marier dans un intervalle lucide (î), il faut admettre également qu’il peut adopter. C’est dire que l’interdit reste dans le droit commun et que, par conséquent, l’adoption sera non existante, si au moment où il a déclaré son consentement devant le juge de paix, il était en état de démence, d’iinbécilliié ou de fureur.

On a demandé si l’article 504 est applicable à l’adoption. Cet article porte : « Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. » Il est de jurisprudence que cette disposition ne s’applique pas aux testaments ni aux donations entre-vifs. Mais de là ne résulte pas que l’article 504 ne peut être appliqué à l’adoption, car l’adoption n’est pas un contrat, purement gratuit, puisqu’elle crée des droits et des obligations réciproques entre l'adoptant et l’adopté. D’après cela il faut décider que l’article 504 reçoit son application au contrat d’adoption, La cour de cassation l’a jugé ainsi (2). Cela est aussi fondé en raison. Après la mort de l’adoptant, il est impossible de prouver qu’il n’était pas sain d’esprit au moment dé l’adoption; or, c’est à cause de cette impossibilité

(1) Voyez le tome II de mes Principes , p. 365, n° 288.

(2) Arrêt du.l,r mai 1861 (Dalloz, 1861, 1, 213),

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que le code déclaré les héritiers non recevables à agir.

225. L adoption est un acte solennel. Il est de principe que les formalités prescrites dans les contrats solennels sont une condition* de l’existence de ces contrats. En fautil conclure que toutes les formes établies par le code civil doivent être remplies pour que l’adoption existe? Non. Le principe que nous venons de rappeler n’a pas celte signification ni cette portée. Si les formes sont essentielles, c’est parce quelles tiennent à la manifestation du consentement. Ainsi le consentement de l’adoptant et celui de l’adopté seraient censés ne pas exister, s’ils étaient donnés devant un officier public autre que le juge de paix, et par suite il n’y aurait pas d’adoption, 11 faut en dire autant de l’homologation des tribunaux. Quand la loi exige l’intervention du pouvoir judiciaire pour approuver un acte, la décision du juge est aussi un élément essentiel du consentement : le contrat non homologué n’est pas un contrat. Cela est surtout vrai en matière d’adoption, puisque, à tort ou à raison, l’homologation des tribunaux est requise à cause du changement d’état que l’adoption entraîne ; les magistrats représentent l’autorité souveraine qui peut seule créer une paternité fictive. Le texte confirme ces principes. D’après l’article 359, l’adoption reste sans effet quand elle n’a pas été inscrite dans le délai de trois mois ; ce qui veut bien dire que dans ce cas elle sera non existante ; or, l’inscription ne peut se faire, dit la loi, que sur le vu d’une expédition, en forme, de l’arrêt de la cour qui prononce qu’il y a lieu à l’adoption. .Donc sans l’intervention des tribunaux, il n’y a pas d’adoption. Telles sont les seules formes qui tiennent au consentement, les seules par conséquent qui soient requises pour l’existence, de l’adoption (î).

226. Quand l’adoption est inexistante, on applique les principes généraux sur l’inexistence des actes. Le code dit lui-même que l’adoption reste, en ce cas, sans effet (article 359). Toute partie intéressée peut toujours se prévaloir de l’inexistence de l’adoption. Il ne peut être question de la confirmer. Si les parties persistent à vouloir l’adoption,

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p, 12, § 558.

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^liès doivent remplir les conditions que la loi prescrit. Le code le dit pour la donation (art. 1339), et le. même principe s’applique à tous les contrats inexistants.

§ IL Quand V adoption est nulle.

227. On a soutenu que l’adoption, en supposant que les conditions requises pour son existence soient remplies, ne pouvait pas être attaquée. M. Dupin a le premier soulevé la question devant la cour de cassation; après lui, M. Duvergier a développé les motifs de douter. Les voici en substance : L’adoption est un acte solennel qui diffère des autres contrats que nous appelons solennels. Dans la donation, dans le contrat de mariage, dans l’hypothèque, c’est la volonté des parties qui forme le contrat ; ce qui les rend solennels, c’est que le consentement doit être exprimé dans les formes prescrites par la loi. Il n’en est pas de même de l’adoption; l’adoptant et l’adopté doivent, il est vrai, consentir devant le juge de paix, mais l’adoption n’est pas parfaite par ce consentement. Il faut l’intervention du pouvoir judiciaire : c’est plus qu’une homologation, c’est un acte de souveraineté. Or, conçoit-on qu’un acte de la puissance souveraine soit annulé? De quel chef le serait-il? Pour inobservation des conditions? Mais l’autorité souveraine a prononcé sur ce point; le tribunal de première instance et après lui la cour vérifient si toutes les conditions de la loi sont remplies; puis ils déclarent qu’il y a lieu à l’adoption, c’est-à-dire que la loi est observée. Donc il ne peut plus y avoir d’action en nullité fondée sur. l’inobservation de la loi. Aussi le code ne dit-il pas un mot de cette action, ni des causes de nullité, ni de ceux qui peuvent la faire valoir. Ce silence est décisif (1).

Ces doutes ne peuvent l’emporter sur les principes généraux de droit. Or, il est de principe que lorsque les conditions requises pour la validité d’un acte juridique n’ont

(1) Dupin, dans le Répertoire de Dalloz, au mot Adoption , n° 222. JPttfirgier, Revue du droit français et étranger, 1846, p. 26.

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pas été remplies, cet acte peut être attaqué. Le code déroge-t-il à cette règle en matière d’adoption? Non. Il n’est pas exact de dire que le pouvoir souverain intervient. C’est le pouvoir législatif qui est l’organe de la souveraineté nationale; on avait proposé l’intervention de ce pouvoir, mais cette proposition fut rejetée. Les tribunaux n’interviennent, la loi le dit, que pour vérifier si les conditions sont remplies et si l’adoptant jouit d’une bonne réputation. C'est un acte de juridiction volontaire, et ces actes sont toujours sujets à annulation. La vérification à laquelle les juges procèdent n’est pas un obstacle; leur décision n’est pas un jugement, elle ne forme pas chose jugée, et ne peut par conséquent pas être opposée à ceux qui demandent la nullité (i).

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