‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 43 sur 149 · N° 1. DES CAUSES DE NULLITÉ · texte numérisé non relu

N° 1. DES CAUSES DE NULLITÉ

228. L’article 353 exige le consentement de la personne qui se propose d’adopter et de celle qui veut être adoptée. Ce consentement doit réunir les conditions générales requises pour toute manifestation de volonté; il est donc vicié par l’erreur, la violence et le dol, et s’il est vicié, le consentcntement est nul, et la nullité du consentement entraîne la nullité du contrat (art. 1109-1117). Il est vrai que l’adoption n’est pas un contrat, elle repose néanmoins sur un concours de consentements ; il y a donc lieu d’appliquer les principes généraux sur l’erreur, la violence et le dol.

229. La loi prescrit des conditions pour que l’adoption puisse avoir lieu. Quand l’une de ces conditions fait défaut, l’adoption est-elle nulle? Nous croyons, avec la plupart des auteurs, qu’il faut répondre affirmativement. A la vérité, le code ne prononce pas formellement la nullité, mais le législateur a manifesté sa volonté en chargeant les tribunaux de vérifier si toutes les conditions de ta loi sont rem~ plies (art. 355). Dans quel but le juge procède-t-il à cette vérification? L’article 856 nous le dit ; Après avoir entendu

(1) Arrêt de la cour de cassation du 13 mai 1868 (Dalloz, 16$6, 1* 251). Demolombe, t. VI, p. 166, n° 186.

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le ministère public, lequel examine aussi si les conditions prescrites par la loi sont remplies, le tribunal prononce en ces termes : U y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption (art. 356). Quand décidera-t-il qu’il n’y a pas lieu à l’adoption? Naturellement si toutes les conditions de la loi ne sont pas remplies. Donc, dans l’esprit de la loi, et même d’après le texte, ces conditions sont prescrites sous peine de nullité. Il n’y a pas à distinguer entre les diverses conditions, comme le fait M. Demolombe : cette distinction est tout à fait arbitraire et elle est en opposition avec les textes que nous venons de citer. La loi veut que toutes les conditions soient remplies pour qu*«7 y ait lieu à l'adoption. Donc toutes sont prescrites pour sa validité. Cette rigueur se conçoit clans un acte solennel qui crée une paternité fictive : les fictions ne sont valables que si elles réunissent les conditions voulues par le législateur; s’il y a des conditions plus ou moins essentielles, c’est la loi qui doit faire la distinction, l’interprète ne le peut pas (i).

Il n’y a qu’une exception à cette règle, et elle résulte du texte même de la loi. Le code exige que l’adoptant jouisse d’une bonne réputation ; mais il n’en fait pas une condition proprement dite. En effet, c’est après avoir dit que le tribunal doit vérifier si toutes les conditions de la loi sont remplies, que la loi ajoute que le juge vérifiera aussi si la personne qui se propose d’adopter jouit d’une bonne réputation. Si le tribunal prononce qu’il y a lieu à l’adoption, il est par cela même constaté que l’adoptant jouit d’une bonne réputation. On ne pourrait donc pas demander la nullité cl’une adoption en prétendant que l’adoptant ne jouit pas d’une bonne réputation. Le tribunal seul a mission de vérifier ce fait, son pouvçir est discrétionnaire ; dès lors il n’y a pas lieu de revenir sur ce qu’il a décidé (2).

Faut-il aussi faire exception pour le consentement et le conseil des père et mère? Demante répond que oui, et par une singulière raison : il ne sait s’il doit fairer de 1 absence de consentement une nullité absolue ou relative; dans le

(1) Duranton, t. III, p. 322, n° 329; Zachariæ, t. IV, p. 13. En sens contraire, Demolombe, t. VI, p. 172, n° 194. „ , . ÛA , v

(2) Demolombe, t. VI, p. 174, n° 198. Demante, t. II, p. 150, n° Y.

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doute et dans le silence de la loi, il décide qu’il n’j a pas nullité. Nous disons que le motif est singulier : la matière des nullités est certes une des plus difficiles du code Napoléon , précisément parce qu’il garde le silence sur les causes de nullité et sur ceux qui peuvent les invoquer. Est-ce à dire que dans tous les cas où il y aurait difficulté sur ces points, il faille décider qu’il n’y a pas nullité? Il est certain que si l’adopté n’avait pas le consentement de ses père et mère, le tribunal prononcerait qu’il n’y a pas lieu à radoption,en vertu de l’article 355. Cela nous paraît décisif, et nous en disons autant s’il n’avait pas demandé le. conseil. Peu importe que le mariage ne puisse être annulé pour défaut de conseil ; il n’y a aucune analogie entre l’adoption et le mariage (1).

230. La jurisprudence offre peu de monuments sur notre question. Et la raison en est simple; les tribunaux vérifient si toutes les conditions sont remplies avant de prononcer qu’il y a lieu à l’adoption ; cette vérification faite, il arrivera rarement qu’il y ait lieu à nullité. L’une des conditions requises pour l’adoption est que l’adoptant ait donné des soins non interrompus à l’adopté mineur pendant six ans. Dans une espèce jugée par la cour de Grenoble, le frère de l’adoptant demanda la nullité de ce chef; il fut déclaré non recevable comme étant sans intérêt. Les termes de l’arrêt impliquent que l’inaccomplissement de cette condition eût été une cause de nullité (2). Cela n’est pas douteux.

L’article 344 exige le consentement du conjoint de l’adoptant. Cette condition est certes nécessaire pour la • validité de l’adoption. Mais on a prétendu que le conjoint devait consentir, sous peine de nullité, au moment où l’acte d’adoption est passé devant le juge de paix. Nous avons déjà dit que cela est contraire au texte et à l’esprit de la loi (n° 213). On a soutenu également que le conjoint devait donner son consentement dans la forme authentique. La cour de cassation a décidé que le code ne disant rien ni sur la forme, ni sur le moment où le conjoint doit con-

(1) Voyez, en sens contraire, Demolombe, t. VI, p. 173, n° 196.

(2) Grenoble, 22 mars 1843 (Dalloz, an mot Adoption, n° 227).

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sentir, on ne pouvait pas faire de la forme ni du moment une cause de nullité. En effet, si tout est de rigueur, on ne peut pas non plus dépasser la rigueur de la loi. La cour ajoute avec raison que le consentement, étant constaté par le jugement et par l’arrêt, acquiert par là l’authenticité. Dans l’espèce, l’homologation avait été poursuivie au nom de l’adoptant et de son conjoint dans un acte d’avoué ; la cour a jugé que l’avoué était censé avoir reçu mandat à cet effet, puisqu’il représente la partie jusqu’à désaveu aussi bien dans les instances où son ministère est forcé que dans celles où il est facultatif. Il y avait donc consentement authentique donné avant le jugement, ce qui satisfaisait aux prescriptions de la loi (1).

231. Il y a encore nullité pour vices de formes. La loi indique le tribunal qui doit homologuer l’acte d’adoption, elle prescrit les formes dans lesquelles on doit procéder; enfin elle détermine le lieu où l’inscription doit se faire. Ces formalités doivent être observées sous peine de nullité. En effet, l’adoption est une fiction; -or, toute fiction ne peut se réaliser que dans les formes établies par la loi. Ce principe, posé par la cour de Montpellier, ne fait aucun doute (2). On pourrait meme demander si les formes ne doivent pas être observées pour l’existence de l’adoption. Nous avons répondu d’avance à ce motif de douter (n° 225). Ce qu’il y a de substantiel, c’est que l’officier public compétent reçoive le consentement ; dès que le juge de paix intervient, cette condition est remplie. Mais si ce n’est pas le juge de paix du domicile de l’adoptant, il y a un vice de forme et partant nullité. Il en est de même de la compétence des tribunaux et de l’officier de l’état civil. Il a été jugé avec raison par la cour de Montpellier que l’adoption est nulle si elle est inscrite sur le registre de l’état civil du domicile de l’adopté. Cela est rigoureux, mais .en matière

d’actes solennels, tout est de rigueur.

En faut-il conclure qu’il y a nullité si les parties n ont

(1) Arrêt de la cour de cassation du 1er niai 1861 (Dalloz, 1861, 1, 217, et

les observations du conseiller rapporteur, p. 216). a

(2) Montpellier, 19 avril 1842 (Dalloz, au mot Adoption, n<> 163). Zacharise, t. IV, p. 13.

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pas remis Tacte d’adoption au ministère public dans les dix jours prescrits par l’article 354, et si, dans le mois qui suit la décision du tribunal de première instance, le jugement n’a pas été soumis à la cour d’appel (art. 357) ? La question est controversée. Nous avons dit que l’inobservation de ces délais n’entraîne pas déchéance (n°219). Il y a de cela une raison péremptoire. Le Tribunat proposa d’ajouter la sanction de la déchéance et de la nullité.. Il dit que la loi ne devait pas se borner à conseiller; qu’il y avait d’ailleurs un motif pour justifier cette rigueur, c’est que letat des hommes ne doit pas rester trop longtemps incertain (i). Cette proposition ne fut pas admise. Cela est décisif. L’intervention des tribunaux est une garantie suffisante pour couvrir ces irrégularités (2).

N° 2. QUI PEUT DEMANDER LA NULLITÉ f

232. Le code civil 11e s’explique pas plus sur ce point que sur les causes de nullité. Il faut donc appliquer les principes généraux que Ton suit dans le silence de la loi. Quand une nullité est d’ordre public, toute partie intéressée peut l’invoquer. Lorsque, au contraire, la nullité est établie dans l’intérêt de certaines personnes, celles-là seules peuvent s’en prévaloir (3). L’application du principe n’est pas sans difficulté. Il ne suffit pas que le fait juridique soit d’ordre public pour que toutes les causes de nullité soient également d’ordre public. Ainsi le mariage, quoiqu’il soit d’ordre public, donne lieu à des nullités relatives, parce quelles intéressent particulièrement certaines personnes. Ce sont donc les causes de nullité qu’il faut examiner.

233. Il y a une cause de nullité qui est essentiellement relative. Ce sont les vices de consentement. Il en est ainsi en matière de mariage, et l’on peut appliquer par analogie

(1) Observations du Tribunat, n° 11 (Locré, t. HT, p. 258).

(2) Grenoble, 7 mars 1849 (Dalloz, 1851, 2,240). C'est l’opinion générale, sauf le dissentiment de Valette sur Proudhon, t. II, p. 204 (Demolombe,

t. VI, p. 94, n° 98, et p. 173, n° 197).

(3) Voyez le tome Ier de mea Principes, p. 107, n° 72.

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à l’adoptant et à l’adopté ce que nous avons dit du conjoint dont le consentement est vicié par l’erreur ou la violence. Pour l'adoption, il faut ajouter le dol. Ces vices donnent lieu à une nullité relative; d’après les principes généraux de droit, celui-là seul dont le consentement est vicié peut agir en nullité (1).

Les auteurs sont d’accord sur ce point. Il n’en est pas de même d’une seconde cause de nullité, l’absence du consentement des pere et mere.Zacharice la considère comme absolue, Demolombe comme relative (2). Nous préférons la première opinion. Il est vrai que la nullité analogue qui existe pour le mariage est relative; mais elle a ce caractère en vertu d’une disposition formelle de la loi. Peut-on étendre cette disposition par analogie? Nous ne le croyons pas. Il n’y a pas, à vrai dire, d’analogie entre le mariage et l’adoption. Tout, dans l’adoption, est fiction légale, et cette fiction est établie dans une matière d’état qui a toujours été considérée comme d’intérêt général; les causes de nullité participent de ce caractère, elles sont donc absolues, à moins que les principes généraux de droit ne nous obligent à les considérer comme relatives. Telle est la nullité résultant des vices de consentement. Mais le défaut de consentement des père et mère n’a rien de relatif, en ce sens qu’il n’y a pas de principe général qui nous permette ou nous commande de considérer cette nullité comme relative. L’article 1125, cité par M. Demolombe, est étranger à la matière; il ne s’agit pas d’incapacité dans l’espèce, mais d’absence de consentement. La nullité est donc absolue.

A plus forte raison toutes les autres nullités sont-elles absolues.il en serait même ainsi du consentement du conjoint de l’adoptant. On pourràit objecter que cest surtout dans son intérêt que la loi exige qu’il consente à 1 adoption. Si le législateur avait prévu les diverses causes de nullité et déterminé leur caractère, il est probable quil aurait fait de cette nullité une nullité relative. Mais lin-

(1) Voyez le tome II de mes Principes, n08 289 et suivants.

* (2) Zachariæ, t. IV, § 558, p. 13. Demolombe, t. VI, p. ne, w*

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terprètô ne peut pas le faire, par les motifs que nous venons d’exposer. Il faut donc admettre que la nullité est absolue (1).

234. Il suit de là que la nullité do l’adoption peut être invoquée par toute partie intéressée. Cela est fondé en raison. L’adoption étant une fiction légale, ne doit être maintenue que si les conditions requises par la loi ont été remplies. En ce sens, il y a un intérêt public à ce que l’adoption illégale soit annulée. Et pour quelle le soit, toute partie intéressée doit avoir le droit de demander l’annulation. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (2). Reste à savoir qui est partie intéressée.

L’adoptant et l’adopté peuvent demander la nullité. Vainement objecterait-on qu’ils ont consenti ; leur consentement est inopérant, lorsque les conditions prescrites par la loi pour qu’il ait effet n’ont pas été remplies. Il n’y a pas d'obligation, dit Merlin, là où manquent les conditions sous lesquelles la loi permet de s’obliger (3). Ils ont un intérêt moral à ne pas rester dans les liens d’une parenté fictive que la loi réprouve.

Leurs héritiers ont également le droit d’agir en nullité, mais leur intérêt doit être né et actuel; les héritiers de l’adoptant ont cet intérêt, puisque si l’adoption est maintenue, ils sont exclus de l’hérédité par l’adopté. On ne peut pas ieur objecter que le contrat d’adoption fait par leur auteur les lie. Nous venons de dire que l’adoptant lui-même n’est pas lié. On ne peut pas non plus objecter que l’adoptant n’ayant pas réclamé, il a par cela même approuvé, confirmé l’adoption, que partant ses héritiers 11e peuvent pas l’attaquer. O11 répond, et la réponse est péremptoire, qu’ils agissent non comme héritiers, mais comme parties intéressées; ils tiennent leur droit de la loi; dès lors on no peut pas leur objecter leur qualité d’héritiers. Cola no fait aucun doute (4).

(1) Comparez Demolombe, t. VI, p. 177, n° 207.

(2) Jugement, du tribunal de la Seine du 11 juin 3841 (Dalloz, au mot Adoption, n° 99) et arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 1825 i Dalloz, ibid., nû 112. p. 298). Demolombe, t. VI, p. 178, n° 210).

(3) Merlin, Questions de droit, au mot Adoption , § X.

(4) Duranton, t. III, p. 322, n° 329. Zaehariæ, t. IV, p. 14, note 9.

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Les parents pourraient-ils demander la nullité de l’adoption, du vivant de l’adoptant? Ils n’ont pas le droit d’agir, parce qu’-ils sont sans intérêt. Les parents ne peuvent pas même invoquer un intérêt moral, parce que l’adopté n’entre pas dans la famille de l’adoptant. Il est vrai que l’adopté joint le nom de l’adoptant au sien, et l’on s’est prévalu de ce changement de nom pour soutenir que les parents pouvaient demander la nullité de l’adoption. La cour de Grenoble a repoussé ces prétentions. En général, il faut un intérêt né et actuel, c est-a-dire un interet pécuniaire pour agir en justice. La loi applique ce principe, en cas de nullité absolue du mariage, aux. collatéraux. C’est par exception qu’un intérêt moral suffit. La jurisprudence admet, il est vrai, tout membr e d’une famille à réclamer contre celui qui usurpe son nom et ses titres ; mais cela suppose une usurpation. On ne peut pas dire de l’adopté qu’il usurpe le nom de l’adoptant ; il a un titre, c’est l’acte d’adoption homologué et inscrit. Il s’agit de savoir si ce titre est vicié par une cause de nullité. La question doit donc se décider par les principes qui régissent l’action en nullité, et non par les règles que l’on suit en cas d’usurpation de nom (1).

N° 3. DURÉE DE L’àCTION ET COMPÉTENCE.

5535. Quelle est la durée de l’action en nullité? Il y a une grande incertitude sur ce peint dans la doctrine. Zachariæ admet la prescription de trente ans dans tous les cas de nullité. M. Demolombe distingue -. les nullités absolues sont perpétuelles, les nullités relatives se prescrivent par dix ans (2). Ne faut-il pas dire que dans tous les cas l’action est imprescriptible? Letat ne peut pas s acquérir par la prescription. Or, l’adoption ne produit-elle pas une espèce d’état, une .espèce de paternité et de filiation? Et un état fictif peut-il s’acquérir par la prescription plutôt qu’un état véritable? Nous répondons par des questions,

(1) Grenoble, 22 mars 1843 (Dalloz, au mot Adoption,^. 227).

(2) Zachariæ, t. IV, p. 15 note 13, Demolombe, t. VI, p. 176, n°« 203 et 206, p. 180, n° 212.

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c’est-à-dire par des doutes. Eu matière de fiction, tout dépend de la volonté du législateur ; c’est lui qui la crée, c’est aussi lui qui en devrait déterminer les caractères. Il ne l’a pas fait. Dès lors que reste-t-il à faire à l’interprète? Appliquer par analogie à la filiation fictive les principes qui régissent la filiation naturelle.

Si l’on admettait que l’action en nullité est soumise à la prescription par cela seul que la loi ne la déclare pas imprescriptible, il faudrait décider quelle se prescrit par trente ans, comme Zachariæ l’enseigne. Il ne peut pas s’agir ici de la prescription de dix ans établie par l’article 1304. La raison en est que l’adoption ne se forme pas par l’acte de consentement que le juge de paix reçoit; il faut de plus l’homologation des tribunaux et l’inscription sur les registres de l’état civil. Donc l’adoption n’est pas un contrat ; c’est un acte solennel concernant l’état des personnes : à ce double titre, il ne tombe pas sous l’application de l’art. 1304.

230. Comment la nullité doit-elle être demandée?, Il y a quelque doute sur ce point. C’est un vieil adage que voies de nullité nont lieu en France, c’est-à-dire que l’on ne peut pas attaquer les jugements par la voie d’action en nullité, qu’on doit les attaquer par le pourvoi en cassation ou par la requête civile. Cette maxime s’applique-t-elle à l’adoption? Non, car on ne peut pas dire quelle se fasse par jugement; le pouvoir judiciaire y intervient, mais le consentement des parties y intervient aussi, et il faut de plus, comme condition essentielle, l’inscription sur les registres de l’état civil. Il y a là une série de formalités qui font de l’adoption un acte solennel plutôt qu’un contrat, un jugement ou un acte de l’état civil. Dès lors l’adage ne reçoit plus d’application. D ailleurs cette maxime ne concerne que les jugements proprement dits, les décisions rendues sur un procès. En cas d’adoption, il n’y a pas de procès, l’homologation est un acte de juridiction volontaire; et on n’a jamais contesté que ces actes ne puissent être attaqués par voie d’action en nullité. Cela est décisif. Telle est aussi l’opinion généralement suivie (î).

(1) Dui-anton, t. III, p. 327, n° 331, Zacharise, t, IV, p. 14, note 11. Demolombe, t. VI, n08 187-193.

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L’action en nullité doit-elle être portée devant la cour d’appel qui a admis l’adoption, ou devant le tribunal de première instance du domicile du défendeur? Merlin dit qu’il est de principe que les actes de juridiction volontaire peuvent être révoqués par le tribunal même qui les a faits. Le principe, nous semble-t-il, ne reçoit pas d’application à l’adoption. En effet, ce n’est pas exclusivement un acte de juridiction volontaire accompli par le tribunal; tout ce que l’on peut dire, c’est que le juge y intervient à titre de juridiction volontaire; mais, comme nous venons de le dire, le consentement des parties est aussi un élément essentiel, ainsi que l'intervention de l’officier de l’état civil. Il faut donc dire qu’il s’agit d’attaquer un acte solennel et non un acte de juridiction gracieuse. Dès lors le principe invoqué par Merlin doit être écarté, et par suite l’action en nullité est régie par le droit commun. On objecte qu’il en résultera qu’un tribunal de première instance annulera ce que la cour d’appel a déclaré valable. Nous avons répondu d’avance à l’objection. La cour d’appel ne porte pas d’arrêt proprement dit, et l’adoption ne résulte pas de sa décision. La doctrine et la jurisprudence sont daccord sur tous ces points (1).

(1) Demolombe, t. VI, p. 179, n° 211. Dalloz, au mot Adoption, u°* 159 et ICO.

DE LÀDOPTIQtf-

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