‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 45 sur 149 · EFFETS DE L’ADOPTION · texte numérisé non relu

EFFETS DE L’ADOPTION

§ 1er. Effets quant aux personnes .

248. On pose d’ordinaire comme principe que l’adoption crée une paternité et une filiation fictive, ou purement civile. Le code ne le dit point; quand il parle des parties intéressées, il se sert toujours des expressions d 'adoptant et d 'adopté; il n’y a qu’un seul article (348) où l’on trouve le mot enfants adoptifs ; c’est un vestige des projets primi-

(1) Voyez en sens divers sur cette question : Proudhon, t, JI d 208 et 1a note de Valette; Demante, t. Il, p. 170, n° 105 bis 111; Marcâdé t TT p. 126, art. 366, n° 11} Demolombe, t. VI, p, 83, û° 80. » • »

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tifs d’après lesquels l’adoption transportait à l’adoptant la qualité de père et de mère légitime. Le code ne prononce pas les mots de paternité ni de filiation . Cependant si le mot n’y est pas, l’idée s’y trouve. Pourquoi l’inscription sur les registres de letat civil, s’il ne résulte de l’adoption aucune parenté? Le code pénal de 1810 va plus loin : il qualifie de parricide le meurtre des pères et mères adoptifs, aussi bien que le meurtre des pères et mères légitimes et naturels (art. 299). Il y a donc une parenté civile; Berlier, l’orateur du gouvernement, l’appelle une quasi-paternité (i).

Cette quasi-paternité n’étant qu’une fiction, ne peut produire d’autres effets que ceux que la loi y attache. Cela décide la question de savoir si l’adoptant a la puissance paternelle sur 1 adopté, s il a la tutelle. La négative est évidente; le silence du code suffit pour le décider. Nous avons d’ailleurs un texte : l’article 348 dit que l’adopté reste dans sa famille naturelle; il reste par cela même soumis à la puissance de ses père et mère, et à la tutelle de droit commun. Il ne peut être question de tutelle légale de l’adoptant, alors qu’il n’y a pas de loi qui la lui défère (Y) .

. Il y a une marque légale de cette paternité fictive : l’adoplé prend le nom de l’adoptant en l’ajoutant à son nom propre (art. 347). Ce double nom que porte l’adopté indique qu’il appartient encore à sa famille, dont il conserve le nom, mais qu’il devient aussi fictivement l’enfant de l’adoptant, car ce n’est qu’à ce titre qu’il a le droit de porter son nom. Il y a donc deux parentés qui coexistent, la parenté naturelle et une parenté fictive ou civile.

&49. L’article 348' porte que l’adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits. C’est ce principe qui distingue l’adoption française de l’adoption romaine : celle-ci rompait les liens .de la famille naturelle et les remplaçait par une famille nouvelle. Les. auteurs du code n’ont pas voulu d’une adoption aussi contraire aux sentiments de la nature; ils ont préféré suivre la théorie

(1) Berlier, Exposé des motifs, n° 9 (Locré, t. III, p. 265).

(2) Besançon, 4 août 1808 (Dalloz, au mot Adoption t n° 51).

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du code prussien, en maintenant des liens que la nature a créés et qui, à ce titre, sont indestructibles (1). L’adopté conserve tous ses droits dans sa famille naturelle; il peut donc réclamer des aliments, d’après le droit commun, et il reste aussi soumis à l’obligation alimentaire (art. 203, 206, 208). Il succède dans sa famille naturelle, et ses parents lui succèdent. Nous venons de dire qu’il n’y a rien de changé à la puissance paternelle et à la tutelle.

250. L’adopté n’entre pas dans la famille de l’adoptant; le lien purement civil qui résulte de l’adoption n’existe qu’entre l’adoptant et l’adopté. C’est le but de la fiction, et la fiction s’arrête aussi à ces limites. De là suit qu’il n’y a aucune parenté entre l’adopté et les parents de l’adoptant, ni entre l’adoptant et les parents de l’enfant adoptif; donc aucune dette alimentaire ni aucun droit de successibilité. Les empêchements au mariage, dont nous allons parler, ne dérivent pas d’un lien de parenté.

Ce principe s’applique même aux descendants de l’adopté, car la loi n’y fait aucune exception. On peut appeler l’adopté l’enfant adoptif de l’adoptant, puisqu’il y a un texte qui lui donne ce nom; mais là s’arrête la fiction. L’adoptant n’a pas entendu adopter les descendants de celui qu’il adopte, et ceux-ci n’ont pas consenti à être adoptés; or, le lien de la parenté civile ne résulte que du concours de consentements II y a sans doute quelque chose d’anormal à ce que l'adopté soit le fils de l’aduplant, et à ce que les descendants de l’adopté ne soient pas ses petits-fils; mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur le terrain d’une fiction. De là suit que les descendants de l’adopté ne peuvent pas demander des aliments à l’adoptant et ils ne lui en doivent pas. De là suit encore qu’il n’existe entre eux aucun droit de successibilité. Nous verrons une conséquence très-importante de ce principe au titre des Successions, c’est que les descendants de l’adopté ne peuvent recueillir la succession de l’adoptant, pas plus par représentation que de leur chef (2).

1} Berlier, Exposé des motifs, nos 3 et 4 (Locré, t. III, p. 2621.

2 M. Demolombe discute longuement la question (t. VI, p. 125 et suit., ^ 139-141).

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251. La parenté fictive que l’adoption crée est donc limitée à l’adoptant et à 1 adopté. Les conséquences juridiques qui en résultent ont peu d’importance. Aux termes de l’article 349, l’obligation naturelle, qui continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments, est considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre. Gary, l’orateur du Tribunat, insiste beaucoup sur cet effet de l’adoption; c’est à peu près le seul quelle produise pendant la vie de l’adoptant. « Ce qui caractérise l’adoption, dit Gary (i), c’est l’obligation réciproque qui est imposée à l’adoptant et à l’adopté de se fournir des aliments. Ils y sont obligés par les doux noms de père et de fils qu’ils tiennent et de leur. affection et de la loi. » De la loi, non, car elle ne donne jamais le nom de père à l’adoptant, et ce n’est que par mégarde quelle donne, dans une seule disposition, le nom d’ enfant adoptif à l’adopté. De l’affection, cela est une question de sentiment. Tel est le vrai effet de l’adoption, la consolation que l’adoptant y cherche ; mais c’est un effet moral qui ne regarde pas le droit.

252. Le mariage est prohibé, d’après l'article 348, entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; entre les enfants adoptifs du même individu; entre l’adopté elles enfants qui pourraient survenir à l’adoptant;’ entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté. Ces prohibitions sont-eiles fondées sur le lien de parenté civile que l’adoption produit? La négative est évidente. On pourrait soutenir, à la rigueur, qu’il y a une espèce de parenté entre l’adoptant et les descendants de l’adopté; mais jamais on n’a prétendu qu’il y eût un lien quelconque entre deux enfants, adoptés par la même personne, ni entre l’adopté et les enfants légitimes de l’adoptant. Bien moins encore l’empêchement qui existe à l’égard du conjoint de l’adoptant ou de l’adopté peut-il dériver de l’alliance : y a-t-il alliance sans mariage? Il faut donc chercher ailleurs les motifs de ces prohibitions. Gary, après avoir dit que l’image doit avoir le même effet que ia

(1) Gary, Discours, n° 16 (Locré, t. III, p. 286).

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réalité, ce qui est faux, ajoute une meilleure raison. « Le mariage est interdit à ceux qui sont destinés à vivre sous le meme toit. La maison du père de famille doit être un asile inviolable et sacré; il faut en écarter le souffle des pas* sions. La rigueur des prohibitions doit augmenter en raison de la facilité de la corruption (i). «

Les empêchements naissant de l’adoption sont-ils prohibitifs ou dirimants ? Nous avons examiné la question au titre du Mariage (2).

253. L’adoption produit-elle une alliance entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté? Cette question* a été vivement controversée en France. La loi du 20 mars 1831 porte, article 20 : « Dans les communes de cinq cents âmes et au-dessus, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du même conseil municipal. » Cet article est-il applicable à l’adoptant et au mariée l’adoptée? Le tribunal d’issoire, dans un jugement très-bien motivé, se prononça pour la négative. Sa décision fut cassée; mais le tribunal de Clermont-Ferrand, saisi du renvoi, décida dans le même sens. Nouveau pourvoi; la cour de cassation, chambres réunies, maintint sa jurisprudence (3). Nous nous rangeons, sans hésiter, du côté des premiers juges contre la cour suprême. La parenté qui résulte de l’adoption est purement fictive; elle l’est à ce point que le code n’ose pas même donner le nom de père à l’adoptant. Or, il est de principe que les fictions, oeuvre arbitraire du législateur, ne peuvent produire d’autres effets que ceux que la loi y attache expressément. Le code établit-il, en termes clairs et formels, une alliance entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté? Telle est la question que la cour de cassation a résolue affirmativement. Elle se fonde sur ce que l’adoption crée une paternité légale; d’où elle conclut que l’adoptant et l’adopté étant parents -en ligne directe, l’adoptant et le conjoint de l’adopté sont, par une

(1) Gary, Discours, n» 21 (Locré, t. III, p. 287).

(2) Voyez le tome II de mes Principes , p. 613, n° 484.

(3) Arrêts de la cour cle cassation du 30 novembre 1842 et du 6 décembre

1844 ^Dalloz, au mot Adoption, n» 176). „

conséquence nécessaire, alliés au même degré. On voit que îa cour procède par voie d induction. Cela seul condamne sa doctrine. En matière de fiction, on ne raisonne pas par voie de principe et de conséquence. Il n’y a pas de principes en ces matières, il n’y a que des dispositions arbitraires qui ne peuvent pas être étendues; car en étendant la fiction, on la créerait, et l’interprète n’a pas ce droit.

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