II. Effets de l'adoption quant aux biens
E adopte succédé a 1 adoptant au même titre et avec les mêmes droits que l’enfant né en mariage. Il est considéré comme l’enfant de la loi (art. 350). L’adopté n’acquiert aucun droit de suceessibilité sur les biens des parents de l’adoptant, puisqu’il n’entre pas dans leur famille.
L’adoptant ne succède pas à l’adopté. Cela prouve combien la fiction de. la parenté civile s’éloigne de la réalité. Si l’adoptant était le père de l’adopté, il devrait lui succéder. Pourquoi ne lui succède-t-il pas? Parce que l’adoption n’est qu’une fiction. Quel est le but de cette fiction? C’est d’offrir à l’adoptant une consolation dans l'affection de l’adopté. Cela n’a rien de commun avec le droit d’hérédité. Donc l’adoptant ne doit pas hériter. Si l’adopté hérite, c’est parce que la fiction doit lui profiter ; l’adoptant étant eense le traiter comme fils, doit aussi lui laisser son hérédité.
Il y a une exception à ce principe. L'adoptant et même ses descendants reprennent, dans la succession de 1 adopte mort sans postérité légitime, les biens que 1 adoptant lui a donnés (art. 351 et 352). Nous reviendrons, au titre des Successions, sur tous ces points. C’est là qu est le vrai siège
de la matière.