‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 52 sur 149 · N° 3. POUVOIR DE CORRECTION · texte numérisé non relu

N° 3. POUVOIR DE CORRECTION

275. Le droit d’éducation implique le pouvoir de correction. Mais jusqu’où va ce pouvoir? Le code civil garde le silence sur ce point. C’est une question dont la solution dépend de l’état des mœurs et de la civilisation. On nie parfois le progrès moral ; on ne niera pas le progrès des sentiments d’humanité. Il est facile de le constater en comparant nos vieilles coutumes avec notre droit moderne. On lit dans une loi du pays de Liège : « Les parents peuvent corriger et "battre leurs enfants, sans qu’ils soient tenus d’aucune amende en justice, sinon pour cas de blessure (i). » Cette loi est un témoignage de la barbarie de nos ancêtres; le droit était barbare parce que les mœurs étaient incultes. Aujourd’hui nous défendons aux instituteurs de battre les enfants dont l’éducation leur est confiée. A plus forte raison faut-il dire que les père et mère ne doivent pas se livrer à des actes de brutalité, qui abrutis-

(1) Paix de Saint- Jacques, art. 27, § 6 (Merlin, Répertoire, au mot Puissance paternelle, sect. III, § I, n° 2, p. 42).

DES PERSONNES

sent les enfants au lieu de les moraliser. Déjà au dernier siècle la voix du ministère publie, organe de la société, s’éleva contre les pères qui abusaient de leur autorité. Ecoutons l’avocat général Talon : « Les pères qui exercent leur bonté envers leurs enfants sont alors juges souverains ; mais quand ils exercent leur justice et qu’ils châtient leurs enfants, leur pouvoir est soumis aux juges qui doivent juger leurs jugements. » On lit dans le réquisitoire de l’avocat général De Galissane : « S’il faut prendre garde de détruire l’autorité paternelle, il faut prendre garde aussi de détruire la tyrannie. » On fait parfois une distinction injurieuse entre les classes supérieures et les classes inférieures, et l’on dit que les châtiments sont nécessaires pour élever des enfants incultes qui n’écoutent que les coups. C’est calomnier la nature, répond De Galissane : « Dans la classe indigente, les mariages sont plus chastes, les familles plus unies, les liens du sang plus révérés, la nature plus écoutée, le tendre nom de père plus doux à prononcer (1). »

Sous l’empire de nos lois nouvelles, on a prétendu que le pouvoir domestique des père et mère n’était soumis à aucun contrôle. Une mère condamnée à cinq ans de travaux forcés et au carcan pour avoir exercé à diverses reprises des sévices sur un enfant de six ans, se pourvut en cassation. La demanderesse ou son avocat osa invoquer le droit romain, qui donnait droit de vie et de mort au père; elle invoqua la nature qui avait placé dans les mains des parents le pouvoir de corriger et de châtier leurs enfants. La cour de cassation opposa à cette étrange doctrine les sentiments et les principes de rhumanité moderne. « Si la nature, dit-elle, et les lois civiles donnent aux pères sur leurs enfants une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d’exercer sur eux des violences qui mettent leur vie ou leur santé en péril. » La cour ajoute que ce droit ne saurait être admis surtout contre les enfants qui, dans la faiblesse du premier âge, ne peuvent

(1) Merlin, Répertoire, au mot Puissance paternelle, sect. II, § I, n° 1, p. 40 et 42.

DE LÀ. PUISSANCE PATERNELLE. 318

jamais être coupables de fautes graves (l). Ces parôles impliquent une restriction que nous ne saurions admettre. Quand même l’enfant serait adolescent; quand même ses fautes seraient graves, le père n’aurait pas le droit de lui infliger des châtiments corporels. Il ne l’a pas, parce que la loi ne le lui donne pas, et certes il ne le tient pas davantage de la nature. Nos lois proscrivent les coups même à legard des forçats ; et elles les permettraient à l’égard de l’enfant î Le père n’a qu’un droit d’éducation; or, qui dit éducation exclut les châtiments corporels. Nous allons dire quel est le seul châtiment légal que le code civil admet comme sanction du devoir d’éducation : c’est le droit de détention. L’étendue de ce droit varie suivant qu’il est exercé par le père ou par la mère.

Page 1