‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 53 sur 149 · I. Bu 'père · texte numérisé non relu

I. Bu 'père

276. Le pouvoir de correction du père varie d’après l’âge de l’enfant. S’il a moins de seize ans commencés, le père a le droit de le faire détenir par voie d’autorité ; le président doit, sur sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation. Dans ce premier cas, la détention ne peut excéder un mois. Si l’enfant est âgé de seize ans commencés, le père peut seulement requérir la détention de l’enfant; le président délivre alors l’ordre d’arrestation ou il le refuse ; il peut aussi abréger le temps de la détention requis par le père. Dans ce second cas, la détention peut durer six mois (art. 376 et 377). Quelles sont les raisons de ces distinctions? Les fautes d’un enfant qui n’est pas encore dans sa seizième année sont naturellement moins graves que celles d’un enfant qui est adolescent, qui est entré dans l’âge des passions. Cette considération explique la différence que la loi établit pour la durée de la détention, suivant que l’enfant est au-dessous ou au-dessus de quinze ans. D’un autre côté, l’enfant qui n’a pas atteint quinze ans est trop jeune

(1) Arrêt de cassation du 17 décembre 1819 (Dalloz, au mot Puissance paternelle, n° 48).

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pour braver l’autorité paternelle ; on ne doit donc pas craindre que le père se laisse emporter par le désir de venger un pouvoir qu’il voit méprisé; tandis qu’entre l’adolescent et le père, il peut naître des conflits; l’on peut craindre que le père n’agisse par vengeance; dès lors la loi a dû faire intervenir un magistrat, qui sera juge entre le père et l’enfant. Le législateur n’a pas cru cette intervention nécessaire, lorsque le père punit l’enfant uniquement pour le corriger. Le père exerce alors un pouvoir absolu par voie d’autorité, c’est lui qui prononce la peine; le président n’intervient que pour légaliser l’arrestation, et pour vérifier si l’enfant est encore à l’âge où le père peut ordonner sa détention (1).

Il résulte de là que quand le père agit par voie d’autorité, il n’est pas tenu de faire connaître ses motifs, tandis qu’il doit les exposer au président, lorsqu’il requiert la détention de Tentant (2). La conséquence est logique, mais elle témoigne contre le principe. Dans notre ordre politique, nous ne connaissons plus d’autorité absolue; tout juge doit motiver sa décision; c’est une garantie si précieuse, que les auteurs de la Constitution belge en ont fait l’objet d’une disposition formelle (art. 97). Si aucun pouvoir n’est absolu, si l’autorité judiciaire elle-même doit compte de ses décisions, pourquoi la puissance du père serait-elle illimitée? Comme Berlier l’a très-bien dit au conseil d’Etat, l’autorité du père ne doit pas être un despotisme, car le despotisme ne convient pas mieux dans la famille que dans l’Etat (3). Le pouvoir absolu est si contraire à nos sentiments et à nos idées, que les interprètes ont cherché à échapper à la rigueur de la loi. Demante dit que le président doit refuser son concours à un abus évident d’autorité (4). Il oublie que là où il y a un pouvoir illimité, il ne peut plus être question d’abus. S'il y a abus, c’est dans la loi; le législateur a eu tort de créer un pouvoir despotique au sein d’une société qui a horreur du despotisme.

(1) Duranton, Cours de droit français, t. III. p. 344, n° 354.

(2) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t Ier, p. 366, notes 7 et II.

(3) Séance du conseil d'Etat du 8 vendémiaire an xi, n° 11 (Locré, t. III, p.sm

(4) Demante, Cours analytique, t. II, p. 182, n° 121 bis.

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277. Si le père est remarié, dit l’article 381, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu’il serait âgé de moins de seize ans commencés, de requérir la détention. La raison de cette exception est très-naturelle : comme le dit Réal dans l’Exposé des motifs, la loi ne suppose plus au père la même tendresse ni la même impartialité. Que faut-il décider si le second mariage était dissous par le divorce ou par la mort? Les auteurs français ne prévoient que le cas de mort, le divorce étant aboli en France; ils enseignent généralement que le père redevenu veuf peut faire détenir les enfants du premier lit par voie d’autorité. Le texte est favorable à cette opinion ; il porte : si le père est remarié , il suppose donc le mariage existant; peut-on dire du père redevenu veuf qu’il est remarié? Non; or, dès que nous ne sommes plus dans les termes de l’exception, nous rentrons dans la règle, et la règle c’est la voie d’autorité. L’esprit de la loi laisse quelque doute; on a dit que, quoique l’influence de la marâtre ne soit plus à craindre, 1! affection du père n’est plus la même. Cette considération ne nous touche pas, elle est par trop intime : qui peut pénétrer les vrais sentiments du père? Ce qui se passe en cas de divorce nous paraît décisif. Certes, en cas de divorce, tout le monde admettra que le père cesse de subir l’influence de sa seconde femme, et que par suite il rentre dans la plénitude de son pouvoir. Or, nous n’avons qu’un seul et même texte : si le père divorcé peut faire détenir l’enfant du premier lit par voie d’autorité, il faut en dire autant du père redevenu veuf (î).

Il y aune seconde exception au pouvoir de correction par voie d’autorité : lorsque l’enfant a des biens personnels, sa détention ne peut, même au-dessous deseize ans, avoir lieu que par voie de réquisition (art. 382). Cette étrange exception a été introduite dans le code sur la proposition de Cambacérès ; il supposait que l’enfant avait des biens et un père dissipateur. Le père, dit-il, cherchera à

(I) Voyez les diverses opinions sur cotte question dans Dalloz, au mr»t Puissance paternelle, n" 32.

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le dépouiller ; il se vengera des refus de l’enfant et peutêtre lui fera acheter sa. liberté (1). Le consul Cambacérès a une réputation usurpée; ses observations manquent presque toujours de précision et de netteté. Celle que nous venons de transcrire n’a pas de sens. Un enfant au-dessous de seize ans peut-il disposer de ses biens, ou autoriser son père à en disposer? Le père administre les biens de l’enfant, il en jouit, mais il n’en dispose pas : comment donc pourrait-il faire acheter à l’enfant sa liberté? Si on lisait ces paroles dans quelque auteur médiocre,, on dirait que c’est du verbiage.

5879. Il y a une troisième exception en faveur de l’enfant qui a un état (art. 382) : il ne peut être détenu que par voie de réquisition, parce qu’il a besoin de plus de garantie. L’enfant pourrait souffrir un grave préjudice d’une détention que Ton peut supposer injuste. Il nous semble que le motif de l’exception témoigne contre la règle. Est-ce que la détention à laquelle un enfant, une jeune fille de quinze ans est soumise, ne peut pas compromettre son avenir? En vain la loi veut que cette punition reste secrète ; elle s’ébruiterait plus on aura pris soin de la tenir cachée, plus elle fera de mal. Quand l’honneur est en jeu, la magistrature devrait intervenir pour juger le jugement du père, comme le dit Talon.

280. Dans les cas où, par exception, le père ne peut faire détenir l’enfant mineur de seize ans que par voie de réquisition, la durée de la détention pourra-t-elle être de six mois? La question est controversée; nous ne comprenons pas quelle le soit. Quelle est la règle, et sur quoi porte l’exception? La règle dit que le père peut faire détenir l’enfant par voie d’autorité pour un mois. Il y a donc deux choses dans la règle : la durée de la détention et la voie par laquelle la détention est prononcée. Que dit l’exception? Que dans trois cas la détention ne pourra avoir lieu que par voie de réquisition. L’exception doit toujours être restreinte dans les limites pour lesquelles elle est éta-

(1) Séance du conseil d’Etat du 8 vendémiaire an xr, n° 12 (Locré, t. III, p. 321).

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bile. Puisqu’elle ne porte pas sur la durée de la détention, la règle qui la fixe à un mois reste, par cela même, applicable. L esprit de la loi est en harmonie avec le texte. Pourquoi la loi limite-t-elle à un mois la durée de la détention quand l’enfant a moins de quinze ans? Précisément à cause de son jeune âge; l’âge restant le même, la durée de la détention doit aussi être la même. Voilà une de ces controverses qui devraient disparaître de notre science, parce qu’elles ne lui font pas honneur (1).

281. La loi donne au père le droit de grâce, comme pour marquer que dans ses mains-la justice ne doit jamais être séparée de la charité. Il est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. L’article B79 ajoute que si, après sa sortie, l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée. Il va sans dire que le père exerce alors le pouvoir de correction, d’après les distinctions que nous venons d’établir. A la vérité, l’article 379 renvoie aux articles précédents et non à ceux qui suivent. Mais ce renvoi est parfaitement inutile. Le législateur rfa pas besoin de faire des renvois pour que ses dispositions doivent recevoir leur application.

U. De la mère .

282. Quand la mère exerce la puissance paternelle, elle peut aussi faire détenir l’enfant; mais son pouvoir est soumis à des restrictions. Aux termes de l’article 381, elle ne peut faire détenir l’enfant que par voie de réquisition, elle n’a donc jamais le droit d’ordonner la détention. De plus, la loi exige le concours des deux plus .proches parents paternels. Pothier nous donne la raison générale des restrictions auxquelles les mères sont soumises. « La faiblesse de leur jugement, dit-il, et le caractère d’emportement, assez ordinaire à ce sexe, empêchent qu’on ne puisse compter sur le jugement de la mère comme sur celui du

(1) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, au mot Puissance paternelle, n9 35. ,

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père (i). » Réal ajoute que c’est dans l’intérêt même de la mère que le législateur exige le concours de la famille paternelle. « Une veuve sans défense, dont toutes les actions sont exposées à la critique de la malignité, se ménagera, dans le concours des deux plus proches parents paternels, des témoins impartiaux qui pourront attester la nécessité de cette mesure de rigueur et qui seront garants de sa bonne administration (2). « Ce concours est une condition requise pour que le président puisse ordonner l’arrestation ; si donc les parents paternels refusaient leur consentement, la détention 11e pourrait avoir lieu. D’après le texte de l’article 381, cela est évident, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute : le refus de concours prouve qu’il n’y a pas de raison qui justifie cette mesure de rigueur ; dès lors le président ne peut pas l’ordonner (3).

On demande ce que la mère doit faire quand il ny a pas de parents paternels. Les auteurs sont très-divisés sur cette question. Les uns appliquent par analogie les articles 407-410 sur la composition du conseil de famille, et remplacent les parents paternels par des amis du père. Cela est arbitraire : les amis ne peuvent remplacer les parents que dans les cas déterminés par la loi. Il en est de même des alliés. La condition exigée par le code 11e pouvant être remplie, en faut-il conclure que la détention ne pourra être requise? Cela serait absurde, puisque la garantie établie en faveur de l’enfant tournerait contre lui. Il faut donc décider que la mère a le droit de requérir la détention, sauf au président à recueillir tous les renseignements qui le mettront à même de décider (•<).

283. La loi ne donne pas à la mère le droit d’abréger la durée de la détention. Eu faut-il conclure avec Proudhon que, son pouvoir étant plus borné que celui du père, elle ne peut pas exercer le droit de grâce (5)? Nous croyons

• (1) Pothier, Traité des personnes , n° 133.

(2) Réal Expo, 6 des motifs, n° 12 (Locré, t. III. p. 332). Vesin, le rapporteur du Tribunat, s'exprime dans le même sens (Rapport, n°C; Locré, t. III, p. 337).

(3) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. Ier, p. 368, note 18. ■

(4) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. Ier, p. 394, n° 557,

(5) Proudhon, Traité sur l’état des personnes, t, II, p. 247.

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qu’il n’y a réellement pas silence de la loi, comme on le prétend. Le code commence par déterminer le pouvoir dje correction du père; dans ces dispositions, il y en a qui évidemment sont, générales. Tels sont les articles 376 et 377 sur la durée de la détention, sur le pouvoir du président d’abréger le temps de la détention requis par le père; tel est l’article 378 sur les formes et les frais; tel est aussi l’article 379 sur le droit de grâce, droit essentiel en matière de correction et d’éducation. Ce meme article prévoit le cas où l’enfant tombe dans de nouveaux écarts; dira-t-on que cette disposition n’est pas applicable à la mère, parce que le code ne s’en explique ras d’une manière expresse? Il faut donc décider que la mère a le droit de grâce. Mais peut-elle l’exercer sans le concours des deux plus proches parents paternels? Il nous semble que la négative résulte du texte même de la loi. L’article 379 dit que le père est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. C'est donc celui qui requiert la détention qui a le pouvoir de l’abréger. Or, la mère ne requiert pas seule la détention ; les parents paternels concourent avec elle ; ils doivent donc aussi concourir pour exercer le droit de grâce (î).

284. Si la mère se remarie, elle ne peut plus faire détenir l’enfant de son premier lit, bien qu’elle conserve l’autorité paternelle. L’article 381 est formel ; il n’accorde ce droit qu’à la mère survivante et non remariée. Placée sous la puissance de son second mari, ce serait lui qui exercerait ce pouvoir rigoureux; or, la loi se défie des sentiments du parâtre, et avec raison. Ce -n’est pas à dire que l’enfant ne puisse être détenu. On appliquera l’article 468 ; le tuteur portera ses plaintes au conseil de famille, et le conseil l’autorisera, s’il y a lieu, à provoquer la réclusion du mineur. Si donc la mère est maintenue dans la tutelle, elle agira comme tutrice. Si la tutelle lui est retirée, elle perd tout droit de correction.

L’article 381 dit : « La mère survivante.» Est-ce à dire

(1) Voyez les diverses opinions dans Dalloz, au motP^iuanc9j»tmmell4t n° 46.

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que la mère ne puisse pas exercer le pouvoir de correction quand, par exception, elle exerce la puissance paternelle pendant le mariage? Non, certes. La loi prévoit le cas ordinaire; mais si, en cas d’absence du mari,' la mère le remplace, elle doit avoir le droit de détention, puisque ce droit est établi dans l’intérét de l’enfant. Seulement elle ne pourra l’exercer- que par voie de réquisition et avec le concours des parents paternels. Elle ne peut pas avoir un pouvoir plus étendu quand elle exerce la puissance paternelle au nom de son mari que lorsqu’elle l’exerce en son propre nom; les motifs des restrictions prescrites par la loi sont les mêmes dans l’une et l’autre hypothèse. La mère a-t-elle aussi l’exercice de la puissance paternelle en cas d’interdiction du père? Nous avons examiné la question plus haut (n° 262) .

» III. Procédure .]

385. Le code civil ne dit pas où l’enfant sera détenu. D’après le projet, la détention devait avoir lieu dans une maison de correction. Au conseil d’Etat, le consul Lebrun remarqua qu’envoyer les enfants dans une maison de correction, c’était les envoyer au crime. Bigot-Préameneu répondit que la section de législation ne s’était pas dissimulé que les prisons actuelles ne pourraient qu’augmenter la dépravation des enfants qui y seraient renfermés ; mais elle a supposé, dit-il, que Ton organiserait enfin de véritables maisons de correction. Les mots : dans une maison de correction, furent supprimés (î). Aujourd’hui le vœu du conseil d’Etat est devenu une réalité; l’emprisonnement cellulaire permet de mettre les enfants à l’abri de la con- ‘ tagion du vice, tout en abrégeant la durée de la détention. A Paris, la maison religieuse des dames de Saint-Michel reçoit les filles détenues en vertu de la puissance paternelle. (Décret du 30 septembre 1807.)

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