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L’article 378 veut qu’il n’y ait aucune écriture ni

(X^Séance du conseil d’Etat du 20 brümaire an xi, n° 3 (Locré, t, III,

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formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. “ Donner de la publicité, dit Réal, à des erreurs, à des faiblesses de jeunesse, en éterniser le souvenir, ce serait marcher directement contre le but qu’on se propose;' et de ces punitions, qui ne sont infligées à l’enfance que pour épargner des tourments à l’âge mûr, ce serait faire naître des chagrins qui flétriraient le- reste de la vie. »

Quelles sont les écritures et les formalités que le code prohibe? Le père ne sera pas tenu de faire une requête, il n’aura pas besoin de recourir à un avoué, il pourra même former sa demande verbalement. Il faut un ordre d’arrestation, et cet ordre doit être écrit, parce que, d’après les principes de notre droit public, personne ne peut être détenu que par autorité de justice. Est-il exact de dire que cette écriture est. la .seule qui soit indispensable? Le code d’instruction criminelle porte, article (109, que « nul gardien ne peut recevoir aucune personne sans transcrire sur son registre l’ordre qui autorise la détention. « Cette défense est d’ordre public, c’est une garantie de la liberté individuelle, même pour l’enfant qui doit être détenu, mais qui ne peut l’être que s’il y a un ordre du président ; et la seule garantie de l’existence de cet ordre, c’est que l’article 609 du code d’instruction soit observé. Vainement M.Demolombe dit-il qu’il voudrait qu’il n’v eût pas d’écrou: le droit le plus sacré de l’homme l’emporte sur toutes les considérations. Si -le père emploie le ministère d’un huissier pour arrêter l’enfant et le faire conduire à la maison où il doit être détenu, il faudra même un procès-verbal d’arrestation (î). Mais comme l’article 378 veut qu’il n’y ait aucune formalité, il faut décider que le ministère d’un huissier n’est pas nécessaire, et que le père lui-même peut conduire l’enfant en prison.

287. L’article 378 ajoute que le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables. Cette disposition a donné lieu à une controverse à propos d’une virgule. Dans

(1) Dalloz, au mot Puissance paternelle, u°40.

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Je projet, la virgule qui se trouve maintenant après le mot frais il existait point; l’article signifiait donc que le père n’était tenu de faire aucune avance, pas plus pour les aliments que pour les frais. La virgule qui se trouve dans la rédaction définitive en change le sens; le texte signifie que le père fait une soumission pour les frais, mais qu’il doit payer les aliments d’avance. 11 nous semble que c’est attacher trop d’importance à une virgule, il faudrait prouver qu’elle a été mise pour changer le sens du projet; or, cela n’est dit nulle part; nous lisons, au contraire, dans le rapport de Vesin, sans virgule aucune, que le père doit seulement souscrire une obligation de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables (1).

288. L’enfant peut-il interjeter appel contre l’ordre d’arrestation? D’appel proprement dit, il n’y en a jamais. Dans l’article 382, qui prévoit deux cas où, par exception, le père ne peut faire détenir l’enfant mineur de seize ans que par voie de réquisition, il y a un second alinéa qui porte : « L’enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur impérial au tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d’appel, qui, après en avoir donné avis au père et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l’ordre délivré par le président du tribunal de première instance. » On demande si cette disposition est générale, ou si elle ne s’applique qu’aux deux cas prévus par le premier alinéa, lorsque l’enfant a des biens personnels et lorsqu’il exerce un état.

Il y a un point qui est certain, c’est que l’enfant ne peut pas réclamer quand il est détenu par voie d’autorité ; car dans ce cas, c’est le. père qui ordonne la détention, et il le fait en vertu d’un pouvoir absolu, illimité. Il ne peut donc s’agir d’un recours que lorsque l’enfant est détenu par voie de réquisition. Nous disons que ce n’est pas un droit d’appel proprement dit. En effet, l’appel est suspensif; tandis, que l’article 382 ne permet à l’enfant d’adresser un mé-

(1) Demolorabe, t. VI, p. 256, n° 337. Mourlon, Répétitions , t. Itr,p. 509. Rapport de Vesin, n° 6 (Locré, t. III, p. 337).

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moire au procureur général que lorsqu’il est détenu. La seule question qui reste à décider est donc de savoir si l’enfant peut aussi exercer ce recours quand il est détenu sur la réquisition de son père remarié, et dans les cas où, majeur de seize ans, il ne peut jamais être détenu que par voie de réquisition.

Il nous semble que le texte décide la question. La disposition qui permet à l’enfant un recours n’est pas une disposition générale; elle se trouve à la suite d’un premier alinéa qui prévoit deux cas de détention, dans lesquels la position de l’enfant est particulièrement favorable, quand il a des biens personnels ou qu’il exerce un état. On ne peut pas dire que la disposition ne fait qu’appliquer le droit commun, car le droit commun permettrait à l’en-fant d’interjeter appel, et cei appel serait suspensif. C’est donc une disposition spéciale et, à ce titre, exceptionnelle, partant de stricte interprétation. On invoque en faveur de l’enfant l’esprit de la loi, la discussion. A vrai dire, les travaux préparatoires laissent la question indécise; mais du moins ils expliquent pourquoi la disposition forme un alinéa de l’article 382. C’est Cambacérès qui proposâtes deux excep- * tions consacrées par le premier alinéa, et c’est aussi lui qui proposa d’autoriser l’enfant qui a des biens ou un état à se pourvoir devant le président de la cour d’appel. Dans la pensée de Cambacérès, ce recours était donc limité aux deux cas prévus par l’article 382. Le Tribunat demanda la suppression de la partie de l’article qui donnait à l’enfant un droit de recours, parce qu’il croyait qu’il en résulterait une espèce de débat judiciaire entre l’enfant et son père. Quand le projet revint au conseil d’Etat, on maintint la disposition en la précisant et l’on en fit un alinéa distinct. Réal, dans l’Exposé des motifs, considère la disposition comme spéciale à l’enfant qui a des biens ou un état. Par contre, le rapporteur et l’orateur du Tribunat l’entendent comme principe général. En définitive, l’article a été compris d’une manière différente par le conseil d’Etat et par le Tribunat. Il faut donc s’en tenir au texte (î). Nous

(1) Voyez, en ce sens, Marcadé, t. II, p. 146, et Réal, Exposé des motifs,

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n’entendons pas approuver la loi. Si l’appel est un droit naturel, par cela même le recours devrait aussi être de droit commun. Il est contraire à tout principe qu’un cito};en, fût-ce un enfant, soit privé de sa liberté sans avoir été entendu et sans pouvoir réclamer.

§ IV. Fin de la puissance paternelle.

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