Lorsque la mère survivante refuse la tutelle
3. Lorsque le père survivant, le tuteur testamentaire ou l’ascendant appelé à la tutelle légale sont excusés ;
4. Lorsque le survivant des père et mère, le tuteur testamentaire ou l’ascendant appelé à la tutelle sont exclus ou incapables;
5. Lorsque la veuve qui se remarie ne convoque pas le conseil de famille ou n’est pas maintenue dans la tutelle;
6. Lorsque le tuteur testamentaire ou l’ascendant tuteur viennent à mourir pendant leur gestion ;
7. Lorsqu’un tuteur datif doit être remplacé pour une cause quelconque.
407. C’est le conseil de famille qui nomme le tuteur datif (art. 405). Nous verrons plus loin dans quels cas la délibération du conseil de famille qui a nommé un tuteur peut être attaquée et annulée par les tribunaux. Le jugement qui annule la nomination peut-il nommer un autre tuteur ? Aucun texte ne donne ce droit au juge. La loi confère cette mission au conseil de famille; lui seul peut donc choisir un tuteur; la nomination ne doit pas être homologuée. De là suit que les tribunaux ne peuvent intervenir que pour annuler la délibération; s’ils l’annulent, le conseil de famille doit être convoqué pour procéder à un nouveau choix (i).
La loi veille à ce que le conseil de famille soit convoqué
t. VIT, n° 187, p. 114, et Demante, Cours analytique , t. II, p. 228, 150 bis V.
(1) Arrêt de cassation du 27 novembre 1810 et, sur renvoi, arrêt d’Orléans du 9 août 1817 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 104).
DES PERSONNES
le plus tôt possible, afin que le mineur ne reste pas sans défenseur. Aux termes de l’article 406, les parents du mineur, ses créanciers ou autres parties intéressées peuvent requérir la nomination du conseil de famille. Le juge de paix du domicile du mineur peut faire la convocation d’office. Comme il pourrait ignorer le fait qui donne lieu à la nomination d’un tuteur, la loi permet à toute personne de le lui dénoncer. Quand la mère survivante refuse la tutelle, c’est elle qui est chargée de faire les diligences nécessaires pour qu’un tuteur datif soit nommé (art. 394). Si une tutelle en exercice devient vacante ou si elle est abandonnée par absence, la loi charge le subrogé tuteur de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur ; le subrogé tuteur répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter pour le mineur de la négligence qu’il aurait mise à remplir ce devoir (art. 424).
408. Le conseil de famille a, en principe, une liberté illimitée pour le choix dututeur, sauf à celui qui est nommé à faire valoir une excuse légale qui le dispense d’accepter la tutelle; sauf aussi le droit de ceux qui peuvent attaquer la délibération; nous dirons plus loin si elle peut être attaquée à raison du choix fait par le conseil. Comme les plus proches parents siègent au conseil, il arrivera souvent que le tuteur sera pris dans le sein du conseil de famille. 11 y avait même dans le projet de code civil une disposition qui donnait à toute personne ne faisant pas partie du conseil le droit de refuser la tutelle. C était circonscrire le choix dans des limites trop étroites. La liberté dont jouit le conseil a un autre écueil. Déjà, dans l’ancien droit, Domat se plaignait que les parents appelés à choisir un tuteur s’entendaient pour s’exempter de cette charge en l’imposant à un parent plus éloigné qui ne faisait pas partie du conseil (î). Il y a un remède au mal, c’est d’attaquer la délibération comme entachée de fraude. La liberté accordée au conseil ne va pas jusqu’au dol, le dol faisant toujours exception, comme le dit la cour de Montpellier (2).
0 Lois ci?iles> Hvre II, titre I<>r (p. 172 de l’édition in-fol.).
(2) Arrêt du 18 août 1823, confirmé par arrêt de la cour de cassation du
* février 1825 (Dalloz, au mot Minorité, n° 177).
DE LA TUTELLE
% Y. De la protutelle .
400. L’article 417 porte : « Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. » Cette disposition est empruntée aux déclarations du roi du 15 décembre 1721 et du 1er février 1743. C’est une exception au principe de l’unité de la tutelle; elle se justifie par l’intérêt même du mineur. Comment un tuteur résidant en France pourrait-il administrer des biens situés aux Indes? Le conseil de famille peut, il est vrai, l’autoriser à nommer des administrateurs ; mais qui contrôlera leur gestion? Et s’il y a lieu à responsabilité, n’est-il pas injuste de déclarer le tuteur responsable d’une administration qu’il n’a pas pu surveiller? La protutelle est donc établie dans l’intérêt des mineurs tout ensemble et dans celui du tuteur. C’est parce que les enfants y sont intéressés que le code ordonne de nommer un protuteur : l’article 417 est conçu en termes impératifs. Il en était ainsi dans l’ancien droit; le projet de l’article 417 portait que le tuteur pourrait faire nommer un protuteur ; la faculté a été changée en commandement. On est étonné de voir un auteur recommandable soutenir que îe conseil de famille ne devra nommer un protuteur que si le tuteur ou le subrogé tuteur le demandent. Et la raison? C’est qu’il y a aujourd’hui des bateaux à vapeur qui abrègent les distances! Cela n’est pas sérieux. L’invention des bateaux à vapeur ne peut pas déroger au code civil; et nous doutons fort que le législateur rendrait la nomination d’un protuteur facultative, parce qu’il y a des bateaux à vapeur. Est-ce un motif pour obliger le tuteur d’être toujours en mer (i)?
410. Doit-il y avoir un protuteur dans toute tutelle? Il y a un motif de douter. Le code parle de la protutelle dans la section consacrée à la tutelle dative. En conclurat-on qu’il ne doit pas y avoir de protuteur dans la tutelle
(1) C’est l’opinion commune (Dalloz, au mot Minorité, n° 277). En sent contraire, Demolombe, t» VII, p. 120, û°* 109, 200.
légale ou testamentaire? La conclusion serait peu juridique, car la plupart des dispositions de la section IV s’appliquent à toute espèce de tutelle : tels sont les articles qui règlent la composition, la convocation et les délibérations du conseil de famille : tel est l’article 419, qui impose aux héritiers du tuteur l’obligation de continuer la gestion jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. Y a-t-il d’ailleurs la moindre raison pour que les biens situés dans les colonies soient gérés par le père, l’ascendant ou le tuteur testamentaire, tandis qu’ils ne peuvent pas être gérés par un tuteur datif? Pour le coup, on crierait à l’absurde. Quand la loi est absurde, il faut, l’accepter- telle quelle est; mais gardons-nous d’y introduire l’absurdité : nous rendrions un bien mauvais service à notre science. Passons à l’application.
On convient que le dernier mourant peut nommer un protuteur. Mais qu arrivera-t-il s’il n’en nomme pas? Les uns disent que le conseil de famille pourra nommer un protuteur (1); les autres lui dénient ce droit, à moins qu’il ne soit appelé à nommer un tuteur, car, dit Marcadé, celui qui nomme le tuteur a seul le droit de nommer le protuteur. Si l’on demandait à Marcadé où il a trouvé ce principe-là? Il faut dire que le conseil de famille doit nommer un protuteur, parce que la protutelle est obligatoire.
Quand c’est un tuteur légal qui gère la tutelle, les opinions sont encore plus divisées. Marcadé dit que le conseil de famille n’a pas le droit de limiter les pouvoirs d’un tuteur légal. Il s’agit bien de cela ! Ce dont il s’agit, c’est qu’il y ait une administration raisonnable; et n’est-ce pas le comble de la déraison que de confier à un ascendant sexagénaire la gestion de biens situés dans les Indes, par le motif que son autorité en souffrirait si on nommait un protuteur! Puis, oubliant son principe, Marcadé donne au père, quand il est usufruitier légal, le droit de nommer lui-même un protuteur. Un tuteur nommé par un tuteur en exercice! Et le protuteur est indépendant du tuteur! dit 1 article 417. M. Demolombe veut que la nomination soit
(1) Damolombe, t. VII, p. 124, n° 203. Demante, t. II, p. 245, n» Wlbis II.
DK LA TUTELLE.
facultative; puis il refuse cette faculté au conseil quand le père est usufruitier (1). C’est de l’arbitraire tout pur. Quand le survivant des père et mère refuse la tutelle ou s’excuse, il y a lieu à tutelle dative et par conséquent à protutelle, bien que le père ou la mère ait l’usufruit légal. Pourquoi n’y aurait-il pas un protuteur quand le survivant usufruitier gère la tutelle (2)?
Il y a cependant un motif de douter. Dans l’ancien droit, on ne nommait pas de protuteur quand le père-était tuteur. Le silence du code n’indique-t-il pas qu’il a entendu reproduire la doctrine traditionnelle? C’est une question d’intention. Dans les travaux préparatoires, on ne trouve pas un mot qui fasse connaître la volonté du législateur; dès lors il faut s’en tenir au texte et aux principes.
411. Y a-t-il lieu à la protutelle quand le mineur a des biens à l’étranger, mais ailleurs que dans les colonies? Il y a des auteurs qui appliquent l’article 417 par analogie. Cela nous paraît très-douteux. Il est certain que si la loi n’organisait pas la protutelle, le conseil de famille ne pourrait nommer un protuteur. Or, la protutelle n’a été établie que pour les biens situés dans les colonies. L’article 417 est exprès. Il faut, dire plus : la question est décidée par le code. L’article 454 prévoit le cas où l’étendue des biens ou leur dispersion rendrait difficile à un tuteur unique de les gérer lui-même. Est-ce que la loi lui permet, dans ce cas, de provoquer la nomination d’un protuteur? Non. Elle maintient le principe de 1’unité de tutelle, sauf au conseil de famille à autoriser le tuteur à s’aider d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, mais le code a soin d’ajouter que ces administrateurs géreront sous la responsabilité du tuteur (3}.
412. Le protuteur est tuteur; donc il faut lui appliquer toutes les dispositions qui concernent la tutelle. Il est soumis à l’hypothèque légale, ainsi qu’aux incapacités qui dé-
fi) Marcadé, Cours élémentaire , t. II, p. 214, n° 2 de l ‘article 417.
(2) Voyez les diverses opinions des auteurs dans Dalloz, au mot Mino
y lté n®
( 3’) Massé et Vergé, traduction de Zacharise, t. Ier, p. 385, note 2 En sena contraire, Taulier, t. Ier, p. 34 et Demolombe, t. Vil, p« 130, n° 213.
des personnes.
rivent de la tutelle. Doit-il y avoir un subrogé tuteur? On est étonné de voir îa question posée et résolue négativement (1), alors que l’article 420 dit que dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur. Quand il y a un protuteur, il y a deux tutelles, donc il faut deux subrogés tuteurs, y a-t-il aussi deux conseils de famille? Non; le conseil de famille est formé au domicile du mineur, et c’est là qu’il se réunit; or, le mineur n’a qu’un domicile. L’article 417 dit : le mineur domicilié en France. C’est donc à son domicile en France que le conseil de famille sera formé; ce conseil nomme le protuteur aussi bien que le tuteur, et il autorise l'un et l’autre à faire les actes pour la validité desquels la loi exige l’autorisation du conseil. Il y a diversité d’opinions sur ce point, mais les principes sont si évidents qu’il est vraiment inutile d’y insister (2).
La coexistence de la tutelle et de la protutelle donne encore lieu à une autre difficulté que le code a tranchée. Aux termes de l’article 417, le tuteur et le protuteur sont indépendants et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective. De ce qu’il y a deux tutelles, il faut conclure que chacune cesse pour les causes qui mettent fin à la tutelle, sans que la fin de l’une fasse cesser l’autre. Marcadé dit le contraire, dans le cas où le protuteur est nommé par le dernier mourant des père et mère ; mais cette opinion n’a d’autre base que le prétendu principe qu’il a imaginé en matière de protutelle.
§ VI. De la tutelle des enfants naturels.
413. Les enfants naturels sont mineurs jusqu’à l’âge de vingt et un ans, aussi bien que les enfants légitimes. Etant incapables de gouverner leur personne et leurs biens, ils doivent avoir un protecteur. Il y a donc une tutelle pour les enfants naturels. Mais quand s’ouvre-t-elle? et à quelle tutelle y a-t-il lieu? Le code garde un silence absolu sur
(1) Magoin, t. I», n° 494. En sens contraire, tous les auteurs.
(*) Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Minorité } n° 280.
DE LA TUTELLE
ces questions. De là des difficultés et des doutes, et une grande diversité d’avis. 11 y a un point sur lequel les auteurs s’accordent, c’est que l’enfant naturel est toujours en tutelle depuis sa naissance. M. Demolombe dit que cela lui paraît certain, et Dalloz répète que cela est évident (1). On fonde cette opinion sur l’intérêt de l’enfant. S’il a des biens, qui les administrera? Ce ne sont pas ses père et mère, puisqu’ils n’ont pas l’administration légale des biens de leurs enfants. Donc il faudra leur nommer un tuteur. D’après cela, on doit modifier le principe admis par la doctrine en ce sens que l’enfant naturel est sous tutelle s’il acquiert des biens. D’où suit que régulièrement il n’y aura pas lieu à tutelle du vivant des père et mère, puisque l’enfant naturel ne succède qu’à ses père et mère ; quant aux libéralités qui peuvent lui être faites, ce sera certes une rare exception.
Nous croyons qu’il faut aller plus loin et décider que les enfants naturels ne sont jamais sous tutelle, tant qu’ils ont leurs père et mère ou l’un d’eux. Tout le monde convient qu’il n’y a pas lieu à tutelle aussi longtemps que l’enfant n’a pas de biens. C’est donc uniquement pour administrer les biens que l’on admet la nécessité de la tutelle. Or, dans notre opinion, les père et mère naturels ont l’administration des biens de leurs enfants (n° 359) ; donc la tutelle est inutile, puisque la puissance paternelle suffit. Dira-t-on que l’enfant naturel ne trouve pas dans ses père et mère, qui le plus souvent vivent séparés, la garantie que l’enfant légitime trouve dans le mariage? Cela est vrai; le législateur aurait pu tenir compte de cette différence pour établir des garanties spéciales en faveur des enfants illégitimes, mais il ne l’a pas fait. Si donc on admet que les père et mère naturels ont le droit, pour mieux dire, le devoir d’administrer les biens de leurs enfants, il faut en conclure que la tutelle est inutile, la puissance paternelle répondant à tous les besoins.
Que doit-on décider si l’un des père et mère vient à mourir? C’est alors que la tutelle s’ouvre quand les enfants
(1) Demolombe, t, VU1, p. 230, n° 331 ; Dalloz, an mot Minorité, n° 697.
DES PERSONNES
sont légitimes. En est-il de même pour les enfants naturels? Nous ne le croyons pas. Si la loi organise la tutelle à côté de la puissance paternelle, c’est que les intérêts de l’enfant légitime peuvent se trouver et se trouvent le plus souvent en conflit avec les intérêts du survivant des père et mère. Pour une position nouvelle, il fallait à l’enfant des garanties nouvelles. Peut-on en dire autant de l’enfant naturel? 11 succède, à la vérité, à son père ou à sa mère prédécédé; mais naîtra-t-il de là des intérêts opposés entre lui et le survivant? Non, car il n y a pas de mariage, pas de contrat de mariage, pas de donation entre époux, les père et mère sont étrangers l’un à l’autre. Si par hasard il y avait des donations ou des legs d’où pourrait surgir un conflit d’intérêts, la nomination d’un tuteur ad hoc suffirait pour sauvegarder les intérêts de l’enfant. Une tutelle proprement dite serait donc inutile.
414. 11 faut revenir à l’opinion commune, et assister au spectacle de ses contradictions et de ses inconséquences, résultat inévitable, quand les interprètes veulent faire la .loi. Hâtons-nous d’ajouter que si jamais ils sont excusables, c’est dans la matière qui nous occupe, puisqu’il y a silence complet du législateur. Nous supposons que l’enfanta des biens ; il y a donc lieu à la tutelle, mais à laquelle? Les uns disent, à la tutelle légale des père et mère; que si les père et mère vivent, ils accordent la tutelle au père. Ici on fait à lettre une nouvelle loi pour les enfants naturels. La seule disposition qui existe dans le code civil sur la tutelle légale, c’est l’article 390, et il suppose la mort de l’un des père et mère ; tant que l’un et l’autre vivent, il n’y a jamais de tutelle. 11 résulte de là que pour les . enfants naturels il y a une tutelle spéciale créée par les interprètes. Peut-il y avoir une tutelle légale sans loi, ou du moins sans analogie légale? Non-seulement il n’y a pas de loi dans l’espèce établissant une tutelle; il y en a une qui exclut la tutelle tant que les père et mère vivent. L’objection nous semble péremptoire.
L un des père et mère vient à mourir. Le survivant serat-il tuteur légal? Il est évident qu’il n’y a pas de texte. Les cours qui admettent une tutelle légale l’avouent, car
DE LA TUTELLE
elles recourent au droit naturel (1). Une tutelle légale fondée sur le droit naturel ! Une pareille proposition peut être taxée ajuste titre d’hérésie juridique. Si nous admettions la nécessité d’une tutelle pour l’enfant naturel qui a encore son père ou sa mère, nous invoquerions plutôt l’article 390. Qu’importe qu’il parle de la dissolution du mariage? Cela il empêcherait pas de s’en prévaloir s’il y avait réellement analogie. En traitant de la puissance paternelle, nous avons dit que les auteurs n’hésitent pas à appliquer aux père et mère naturels des dispositions qui supposent le mariage des père et mère (nos 354, 359). Pourquoi ne ferait-on pas la même chose pour la tutelle, si les motifs de décider étaient identiques? A notre avis, il n’y a pas analogie; mais dans l’opinion générale on doit l’admettre, puisque l’on reconnaît la nécessité de la tutelle dès que l’enfant a des biens ; or, il en acquiert régulièrement par la mort d’un de ses père et mère. Et quel tuteur convient mieux à l’enfant naturel que son père ou sa mère, c’est à-dire le seul être au monde qui ait pour lui quelque affection (2)?
415. La grande objection que les partisans de l’opinion contraire font à cette opinion, c’est que la tutelle est une institution de droit civil, qu’elle ne peut exister qu’en vertu d’une loi, et que de loi il n’y en a pas, de l’aveu de tous. Acceptons pour un instant l’argument, et demandons quelle sera la tutelle des enfants naturels? On répond la tutelle dative (3). Où est le texte qui décide que le tuteur des en-
(1) Bruxelles, 4 février 1811 (Dalloz, au mot Minorité , n° 492, 1°) et Grenoble, 28 juillet 1836 (Dalloz, ibid. , rfi 686, 2°).
(2) Cette opinion est consacrée par les arrêts que nous venons de citer, et par les arrêts de Toulouse du 1er septembre 18U9 (Dalloz, au mot Minorité, n" 687, 1°, le range à tort parmi les arrêts qui ont consacré i 'opinion contraire), de Douai du 13 février 1844 (Dalloz, 1845,2, 152) et de Poitiers du 4 mai 1858 i Dalloz, 1859, 2, 141). Voyez, dans le même sens, Loiseau, Magnin, Delvincourt, Vazeiile, Chardon, cités par Dalloz, qui partage cette opinion (au mot Minorité , n° 686).
(3) C’est l'opinion de la plupart des auteurs (voyez les témoignages dans Demolombe, t. VI U, p 285. n° 385). Elle a été consacrée par les arrêts de Grenoble' du 5 avril 1819 (Dalloz, au mot Minorité, nu 694), d’Amiens du 23 juillet 1814 [ibid., n" 695>, d’Agen du 19 février 1830 {ibid., n° 692), de Toulouse du 25 juillet 1809 {ibid., nos 687. 3°), de Paris du 9 août 1811 {ibid.), de Lyon du 11 juin 1856 (Dalloz, 1857, 2, 9) et du 8 mars 1859 (Dalloz, 1859, 2, 141). U n’y a pas d’arrêt de la cour de cassation sur cette difficile question,
DES PERSONNES
fants naturels sera nommé par le conseil de famille? Nous n’avons qu’un seul article pour la tutelle dalive, c’est l’article 405, et cette disposition, si. on veut l’appliquer par analogie, témoigne contre ceux qui l’invoquent. Pour qu’il y ait lieu à la tutelle dative, dit l’article 405, il faut que l’enfant mineur reste sans père ni mère. Et on organise une tutelle dative alors que l’enfant naturel a son père et sa mère! La contradiction est flagrante, et ce n’est pas la seule. Par qui le tuteur datif est-il nommé? Par le conseil de famille. Or, l’enfant naturel n’a pas de famille. Que faiton pour arriver à un simulacre de conseil? On le compose d’amis. Où est le texte qui permette de composer un conseil de famille uniquement d’amis? Et quand il n’y a pas d’amis, le juge de paix appellera, dit-on, des personnes honorables et charitables (i). Demanderons-nous où est le texte qui permet à un prétendu conseil de famille, composé d’inconnus, de déférer la tutelle?
410. Cette objection, très-bien développée par Ducaurrov, prouve trop, dit-on, et partant elle n’a aucune valeur. Il arrive, en effet, un moment où, de l’aveu de tous, le mineur a besoin d’un tuteur. L’enfant naturel reste sans père ni mère : qui sera son tuteur? Une première question se présente. Le dernier mourant des père et mère peut-il nommer un tuteur testamentaire? Il y a controverse et doute. De loi il n’y en a pas, à moins que l’on n’admette l’analogie. L’analogie nous paraît évidente. Si l’on permet au père légitime de nommer un tuteur à son enfant, à plus forte raison faut-il donner ce droit au père naturel. L’enfant légitime, alors qu’il n’a pas de tuteur testamentaire, a des ascendants, il a une famille qui prendront soin de lui; tandis que l’enfant naturel n’a personne, il est seul au monde. Et on veut que le dernier mourant de ses père et mère ne puisse pas désigner l’ami qui sera le protecteur de V orphelin ! On objecte qu’il n’y a pas de texte. Mais les partisans de la tutelle dative ont vraiment bonne grâce de nous opposer le silence de la loi, alors qu’ils créent
d) Demolombe, t. VIII, p. 277, n° 377. Ducaurroy montre très-bien tout eequil y a d’imaginaire dans ce prétendu conseil de famille [Commentaire, t, 1er, p. 415, n° 585).
DÉ DA TUTELLE
un conseil de famille purement imaginaire et une tutelle dative que le texte repousse (1)!
417. La difficulté que nous avons soulevée est reculée, elle n’est pas résolue. Si le dernier mourant des père et mère n’a pas nommé de tuteur, qui le sera? Il ne reste plus que la tutelle dative, car il ne peut être question de celle des ascendants, l’enfant naturel n’ayant pas d’ascendants. Qui nommera un tuteur à l’enfant resté sans père ni mère? Tout le monde s’accorde à dire que ce sera un conseil de famille composé d’amis. C’est un système extralégal, auquel il ne faut recourir qu’à la dernière extrémité. Dueaurroy propose de faire nommer le conseil par le tribunal. Ne serait-il pas plus simple que le tribunal nommât lui-même le tuteur? On dra que les juges n’ont plus de juridiction volontaire. Cela est très-vrai, mais cela n’est pas absolu. Les tribunaux interviennent en matière d’adoption, ils interviennent en matière de tutelle pour homologuer les avis du conseil de famille, ce qui est bien un acte de juridiction gracieuse. 11 n’y a donc pas d’incompétence radicale, n y a des auteurs qui enseignent que le tribunal nomme les tuteurs ad hoc , quand la loi n’en a pas attribué la nomination au conseil de famille. Le tuteur donné à l’enfant naturel sera un tuteur ad hoc. La loi elle-même nous indique cette voie. Quand l’enfant naturel mineur veut se marier et qu’il est sans père ni mère, qui est appelé à donner son consentement? Ce n’est pas le conseil de famille, c’est un tuteur ad hoc. Eh bien, le tribunal nommera aussi un tuteur ad hoc pour élever l’enfant ou pour gérer ses biens.
418. Nous avons supposé, dans tout ce que nous venons de dire, que les enfants naturels sont reconnus. Quand ils ne le sont pas, il n’y a aucun lien légal entre eux et leurs père et mère, donc pas de puissance paternelle. Si l’enfant est élevé par sa mère, comme cela arrive d’ordinaire, la mère n’aura aucun pouvoir sur lui, ni droit de garde, ni droit de correction, ni administration légale. Il faudrait
(1) C’est l’opinion de Dueaurroy, de Zachariæ et de Taulier. Il y a un arrêt en ce sens. Demolombe est d'avis contraire (Dalloz, au mot Minorité, nu 693).
de nouveau recourir au tribunal, si l’enfant avait besoin d’un représentant dans un acte juridique. La nécessité de s’adresser au tribunal est la même quand lenlant est recueilli par un tiers. II ne serait même plus possible d’organiser un semblant de conseil de famille, puisque les père et mère sont légalement inconnus tant qu’il n’y a pas de reconnaissance, et ils peuvent l’être aussi de fait (1). Il n’y a qu’une seule hypothèse dans laquelle la loi ait étendu sa sollicitude aux enfants malheureux que leurs parents abandonnent, c’est quand ils sont recueillis dans un hospice : la loi du 1 1 pluviôse an xm les place sous la tutelle des administrateurs des hospices.-
Restent les plus malheureux de tous, les enfants adultérins et incestueux. Leur reconnaissance étant prohibée, ils n’ont légalement ni père ni mère, et il faut leur appliquer ce que nous venons de dire des enfants naturels non reconnus. Mais il se peut que leur état soit constaté par un jugement. Seront- ils alors sous puissance et sous tutelle, comme les enfants naturels simples? On décide généralement la négative (2). Nous repoussons cette opinion de toutes nos forces. Qu’est-ce que la puissance paternelle en droit français? C’est le devoir d'éducation et les moyens que la loi donne aux père et mère pour le remplir. A qui ce devoir incombe-t-il? Aux père et mère, légitimes ou non. Quand les enfants sont illégitimes, ce devoir est constaté par la reconnaissance. 11 n’existe donc pas légalement lorsque la paternité ne peut pas être constatée à raison du vice d’adultère ou d’inceste. Mais si par exception la paternité adultérine ou incestueuse est constante, établie par un jugement, de quel droit alfranchirait-on le père du devoir que la paternité lui impose? Si la puissance paternelle, si la tutelle étaient établies en faveur de celui qui l’exerce, nous comprendrions qu’on refusât tout droit au père coupable d’adultère ou d’inceste. Mais il s’agit du droit de l’enfant, du droit le plus sacré, de son droit à
(1) Un arrêt de Grenoble du 5 avril 1819, confirmé par la cour de cassation (arrêt du 7 juin 1820) décide qu’il y a lieu à la tutelle dative (Dalloz, au mot Minorité , n° 694;.
(2) Demolombe, t. V, n° 597 et t. VIII, n° 370, et les auteurs qu’il cite.
DE LÀ TUTELLE. 551
l'éducation, sans laquelle l’homme devient une brute. Et on lui dénie ce droit parce que son père est coupable ! Le père ne serait-il pas mille fois plus coupable si, après lui avoir donné la vie, il le tuait moralement? Au point de vue du droit, nous cherchons Vainement la raison de la différence que l’on établit entre le père adultérin ou incestueux et le père naturel. 11 n’y en a qu’une, c’est que la reconnaissance et la recherche sont prohibées en cas d’adultère ou d’inceste ; mais cette différence vient à disparaître quand la paternité est judiciairement établie. Dès que la paternité est constante, l’enfant a droit à l’éducation, donc le père a la puissance paternelle et partant la tutelle. Il va sans dire que dans l’opinion générale qui admet que la tutelle des enfants naturels est toujours dative, celle des enfants adultérins et incestueux doit l’être aussi (1).
§ VIL Des tuteurs ad hoc.
41Î). Le tuteur ad hoc est celui qui est donné au mineur pour une affaire spéciale à laquelle se bornent ses fonctions. On l’appelle aussi tuteur spécial .
Quand y a-t-il lieu à la nomination d’un tuteur ad hoc ? La loi ordonne la nomination d’un tuieur ad hoc, quand le mari désavoue l’enfant conçu pendant le mariage (art. 818). Lorsque le père administrateur légal a des intérêts opposés à ceux de l’enfant dont il gère les biens, il y a lieu de nommer un tuteur spécial à l’enfant, parce que pendant la durée du mariage il n’y a pas de subrogé tuteur qui puisse sauvegarder les intérêts de l’enfant (2). La question de savoir quand il y a des intérêts opposés est décidée par le tribunal selon les circonstances. 11 a été jugé que le père pouvait représenter son enfant dans une instance en nullité d’un testament, bien que l’enfant fût légataire et le
(1) Un arrêt de Toulouse du 25 juillet 1809 décide qu’il y a toujours lieu à la tutelle dative pour les enfants adultérins et incestueux (Dalloz, au mot Minorité , n° 687, 3°).
(2) Duranton 1 appelle un subrogé tuieur ad hoc. La loi ignore cette dénomination (Cours de droit français , t. III, p. 408, n° 415),
DES PERSONNES
père héritier légitime. Si le père avait soutenu la nullité du testament, il y aurait, eu conflit évident d’intérêts ; mais, dans l’espèce, le père concluait au maintien du testament, tant en son nom personnel qu’au nom de l’enfant. Dès lors il il y avait pas lieu de nommer un tuteur ad hoc( 1).
Si le mineur est sous tutelle, il n’y a pas lieu, en général, à lui donner un tuteur ad hoc . En effet, aux termes de l’article 420, le subrogé tuteur a précisément pour mission d’agir pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur. Il peut cependant se faire que l’intervention du subrogé tuteur ne suffise pas pour garantir les intérêts des mineurs. Le code civil prévoit un cas pareil : « Si parmi les cohéritiers il y a des mineurs et s’ils ont des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur particulier et spécial (art. 838). « Il suit de là que l’on peut poser en principe qu’il y a lieu de nommer un tuteur ad hoc au mineur sous tutelle dès que son intérêt l’exige, c’est-à-dire dès que cet intérêt n’est pas suffisamment garanti par l’intervention du subrogé tuteur. Par application de ce principe, il a été jugé que le tuteur qui plaide contre son pupille doit lui faire nommer un tuteur ad hoc pendant là litispendance. Il ne suffit pas que le procès soit intenté contre le subrogé tuteur; le mineur doit être représenté par un tuteur, lequel est surveillé par le subrogé tuteur. Si la demande était formée contre le mineur ou contre le subrogé tuteur, toute la procédure serait nulle (2).
420. Qui nomme le tuteur ad hoc? Il y a un cas dans lequel la loi décide la question ; quand des tuteurs spéciaux doivent être nommés à des mineurs qui ont des intérêts opposés dans un partage, le code de procédure veut (art. 968) qu’ils soient nommés par le conseil de famille. On enseigne généralement, comme un point hors de tout doute, qu’il en est de même dans les autres cas (3). Cette opinion est contraire à la rigueur des principes. On s’ac-
(1) Arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 1847 (Dalloz, 1848, 1, 148).
(2j Rennes, 19 juillet 1826 et 9 avril 1827 (Dalloz, au mot Minorité, n° i' 19, 1° et 2°).
(3) Dalloz, au mot Minorité, 724.
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corde à dire que le conseil de famille n’a d’attributions que celles que la loi lui donne; sa compétence doit donc être interprétée d’une façon restrictive. La conséquence logique de ce principe est que le tuteur ad hoc ne peut être nommé par le conseil que lorsque la loi le dit. Hors ces cas, c’est aux tribunaux à suppléer au silence de la loi, car leur compétence est générale. Il en doit être ainsi surtout quand il est impossible de constituer un conseil de famille. Tel est le cas des enfants naturels, qui n’ont pas de famille. On dffit forcément alors s’adresser aux tribunaux.
SECTION III. — Du subrogé tuteur.
§ Ier. Nomination.
421. « Dans toute tutelle, dit l’article 420, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille. » La subrogée tutelle est donc toujours dative; il n’y a pas de subrogé tuteur légal, et le dernier mourant des père et mère, qui peut choisir un tuteur à ses enfants, ne peut pas nommer de subrogé tuteur (î). Pourquoi la loi veut-elle que la subrogée tutelle émane toujours du conseil de famille? Les fonctions mêmes du subrogé tuteur impliquent qu’un choix est nécessaire. Il est appelé à surveiller la gestion du tuteur, à provoquer sa destitution, s’il y a lieu ; il faut donc qu’il ait la fermeté nécessaire pour remplir ces difficiles fonctions. Il doit intervenir quand le tuteur et le mineur ont des intérêts opposés; il faut donc qu’il n’ait pas les mêmes intérêts que le tuteur. Enfin, le subrogé tuteur est en quelque sorte le mandataire du conseil de famille. Le conseil se réunit rarement; le contrôle de la tutelle qui lui est confié repose en grande partie sur le subrogé tuteur; il est donc bon qu’il soit l’homme de confiance du conseil. D’après cela, on concevrait difficilement que le subrogé tuteur fût nommé par la loi. Le dernier mourant des père et mère aurait pu, à la rigueur, choisir
(1) Duranton, Cours de droit français, t. III, p. 504, n° 517. tv.
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un subrogé tuteur; mais il eût été à craindre que ce choix ne répondît pas au vœu du législateur. Celui qui donne et demande une marque d’amitié en nommant un tuteur testamentaire, ne peut guère choisir un surveillant sévère du tuteur auquel il confie ses enfants. Mieux valait laisser ce soin au conseil de famille, appelé lui-même à contrôler la tutelle.
422. La loi veut que le subrogé tuteur soit nommé aussitôt qu’il y a un tuteur. Dès qu’il y a un tuteur qui doit être surveillé, il faut qu’il y ait un surveillant. Quand la tutelle est dative, la nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur (art. 422). Quand la tutelle est légale ou testamentaire, le tuteur doit, avant d’entrer en fonctions, faire convoquer un conseil de famille pour la nomination du subrogé tuteur. Cette obligation est sanctionnée par une peine très-grave. Si, dit l’article 421, le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir fait nommer un subrogé tuteur, le conseil de famille peut lui retirer la tutelle, s’il y a eu dol de sa part, sans préjudice des indemnités dues au mineur. La loi ajoute que le conseil de famille sera convoqué à cet effet, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parents intéressés, soit d’office par le juge de paix. La destitution ne peut être prononcée que s’il y a dol. Le plus souvent il n’y aura que négligence ou ignorance de la loi. Quand même il n’y a que simple faute, le tuteur sera tenu des dommagesintérêts. C’est l’application du droit commun.
493. La loi ne veut pas que le tuteur gère avant qu’il y ait un subrogé tuteur. Si de fait il gère sans qu’il y ait un subrogé tuteur, les actes qu’il fera seront-ils frappés de nullité? Il est certain que le mineur en pourra demander la nullité, s’il s’agit d’un acte dans lequel l’intervention du subrogé tuteur est requise par la loi : c’est l’application du droit commun qui lui permet d’agir en nullité dès que les formes protectrices établies dans son intérêt n’ont pas été remplies. Si la présence du subrogé tuteur n’était, pas nécessaire, il n’y aurait plus lieu à nullité, le tuteur ayant fait ce qu’il avait le droit de faire, sauf au mineur à demander des dommages-intérêts s’il était lésé; c’est
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l’application des principes qui régissent la responsabilité du tuteur.
Les tiers qui ont contracté avec le tuteur peuvent-ils aussi demander la nullité des actes qu’il fait sans qu’il y ait un subrogé tuteur? Tout le monde admet que les tiers ne peuvent pas opposer le défaut de nomination d’un subrogé tuteur, quand il s’agit d’un acte d'administration que le tuteur a le droit de faire sans intervention du subrogé tuteur. Vainement dirait-on que le tuteur ne peut pas gerer et que cette incapacité est d’ordre public. La loi ne dit pas cela, elle ne déclare pas le tuteur incapable de gérer; il peut donc et il doit même administrer, car il est tuteur. Si la présence du subrogé tuteur est nécessaire, les tiers ont le droit d’exiger que le tuteur fasse nommer un subrogé tuteur; mais s’ils contractent ou s’ils plaident sans qu’ils aient usé de ce droit, ils ne peuvent pas agir en nullité. La nullité n’est pas d’ordre public, elle n’est établie que dans l’intérêt du mineur; lui seul peut donc s’en prévaloir (i). La jurisprudence est en ce sens (2).
424, Qui peut être nommé subrogé tuteur? Le conseil de famille a pour la nomination du subrogé tuteur la même latitude que pour celle du tuteur ; il pouf, donc nommer un parent, un allié ou un étranger, sauf l’application des règles concernant les excuses. Toutefois son choix, en ce qui concerne les parents, est restreint par une disposition spéciale. « Le subrogé tuteur, dit l’article 423, sera pris dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra pas. » Cette disposition est une conséquence de l’article 420, aux termes duquel les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. Si le subrogé tuteur appartenait à la même ligne que le tuteur, il aurait les mêmes intérêts que celui-ci, et par suite il se trouverait en conflit avec le pupille. De là la restriction de l’article 423. Le but de cette disposition est donc d’em-
(1) Aubry et Rau, t. p. 417. Damante, t. II, p. 248, n° 171 bis I. En sens contraire, Dcmolombe, t. VII, p. 220, nos 063, 364.
(2) Arrêts de Riom du 1er mars 1817 et de la cour de cassation dtl 4 juin 1818 (Dalloz, au mot Minorité, n° 298).
DES PEF SONNES.
pêcher que le subrogé tuteur et le tuteur n aient les mêmes intérêts ; il ne dit pas, comme on la jugé, que s’il y a des parents dans les deux lignes, le conseil de famille soit forcé de prendre le subrogé tuteur parmi les parents de la ligne à laquelle le tuteur n’appartient pas; le conseil pourra nommer, en ce cas, un étranger (1). Tout ce qui résulte de Ja loi, c’est qu’il devra nommer un étranger s’il n’y a de parents que dans une ligne.
Il résulte encore une autre conséquence de la restriction établie par l’article 423. Si le tuteur est remplacé par un parent appartenant à la ligne dans laquelle le subrogé tuteur a été choisi, le conseil de famille devra nommer un autre subrogé tuteur. On ne peut pas dire qu’il aurait dû prendre le tuteur dans la ligne à laquelle le subrogé tuteur n’appartient pas. Le conseil doit jouir de la plus entière liberté dans son choix ; il se détermine par l'intérêt du mineur (2).
Si le conseil de famille avait choisi le subrogé tuteur dans la ligne du tuteur, y aurait-il nullité de la délibération? L’affirmative ne nous paraît pas. douteuse. La tutelle est d’ordre public, puisqu’elle est établie dans l’intérêt des incapables. Or, le contrôle de la gestion du tuteur est de l’essence de la tutelle, et il n’y a plus de contrôle possible quand les intérêts du subrogé tuteur aussi bien que ceux du tuteur sont opposés aux intérêts du mineur. C’est ce qui arrivera nécessairement si le tuteur et le subrogé tuteur appartiennent à la même ligne (3).
425. L’article 423 ajoute : « Hors le cas de frères germains. « Quel est le sens de cette exception? Les frères germains appartiennent aux deux lignes. Quand donc un frère germain est tuteur, on ne pourrait, d’après la règle établie par l’article 423, prendre le subrogé tuteur parmi les parents, puisqu’il appartiendrait nécessairement à la ligne du tuteur. C’est à cette règle que la loi fait exception; elle veut donc dire que si le tuteur Ist un frère ger-
(1) La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (Dalloz, au mot Minorité, n" 290).
C) mars 1826 (Dalloz, au mot Minorité, n° 292).
(3) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. Ier, p. 420, note 1.
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main, le subrogé tuteur pourra être pris indifféremment dans l’une des deux lignes. Logiquement il aurait fallu décider que, dans ce cas, le conseil doit nommer un étranger subrogé tuteur; c’est le seul moyen de sauvegarder les intérêts du mineur (1). On a proposé une autre interprétation plus restrictive de l’article 423. Comme le texte parle de frères germains au pluriel, on dit qu’il prévoit le cas où le tuteur et le subrogé tuteur sont frères germains du mineur (2). Cette interprétation est plus favorable au mineur, en ce sens que le tuteur et le subrogé tuteur étant ses plus proches parents, il n’y a pas à craindre qu’ils sacrifient leur devoir à leur intérêt. Mais l’interprétation est inadmissible. Quand la loi pose une règle et qu’elle y fait exception, l’exception porte naturellement sur la règle. Et quelle est la règle, dans l’espèce? Le code dit que le subrogé tuteur doit être pris dans la ligne à laquelle le tuteur n’appartient pas. C’est à cette règle que l’article 423 déroge, en cas de frères germains; donc si le tuteur est un frère germain, le subrogé tuteur peut être pris dans la ligne du tuteur, c’est-à-dire dans l’une ou l’autre ligne, puisque le tuteur appartient aux deux lignes.
426. La règle et l’exception établies par l’article 423 s appliquent-elles aux alliés? Il nous semble que l’affirmative 11’est pas douteuse. La loi ne mentionne pas les alliés, il est vrai, mais elle ne les exclut pas non plus. Il faut donc appliquer le principe général que le code suit en matière de tutelle ; les alliés sont sur la même ligne que les parents. Quand il s’agit de la composition du conseil de famille, l’article 408 y appelle indifféremment, et à titre d’exception, les frères germains et les maris des sœurs germaines. On doit suivre la môme règle pour la subrogée tutelle (3).
Faut- il étendre l’exception, que la loi fait pour les frères germains, à tous les parents qui appartiennent aux deux lignes? Les exceptions ne s’étendent pas, à moins quelles
(1) Demante, t. II. p. 250, n° HSbis IV.Demolombe, t. VII, p. 224, 11*369.
(2) Duranton, t. III, n'J 518. Marcadé, t. II, p. 218, art. 423, nu 1. Aubry
fct Rau, t. Ier, p> 421* ,
(3) Marcadé, Couvs élément ai't'&f t» XI, p. 218, ü° I de 1 article 423.
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ne soient l’application d’un principe. Celle que l’article 423 consacre déroge, au contraire, à un principe, et à un principe d’ordre public. Cela suffit pour qu’il faille rejeter toute extension de la loi. D’ailleurs il n’y a pas même raison. L’exception se fonde sur le lien étroit de parenté qui existe entre le tuteur et son pupille; cela est vrai du frère germain, cela n’est plus vrai au delà du degré de frère germain (1).
§ IL Des fonctions du subrogé tuteur.
427. Le subrogé tuteur est appelé à surveiller le tuteur; c’est sa fonction principale; mais, chose singulière, la loi ne le dit pas d’une manière expresse. Il n’y a cependant pas de doute. C’est à sa diligence que le conseil de famille est convoqué, quand il y a lieu de destituer le tuteur (art. 446). Cela suppose le droit et le devoir de surveiller l’administration de la tutelle. Comment le subrogé tuteur exercera-t-il cette surveillance? La loi ne lui donne qu’un moyen; encore dépend- il de la volonté du conseil de famille : il peut obliger le tuteur à remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil juge à propos de fixer (art. 470). Cette obligation devrait exister de droit, au lieu d’être facultative ; car si le subrogé tuteur n’a point ce moyen de contrôle, la surveillance deviendra impossible.
L’article 420 porte que les fonctions du subrogé tuteur consistent à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu’ils sont en opposition avec ceux du tuteur. De là suit qu’en général, le subrogé tuteur n’agit point, il n’est pas tuteur, ni substitut du tuteur ; alors même que la tutelle devient vacante, ou qu’elle est abandonnée par absence, le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur ; il doit, en ce cas, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur (art, 424). Appelé à surveiller la gestion, il est impossible que lui-même agisse ; car que deviendrait alors le contrôle
(1) En sens contraire, Aubry et Rau, t. I«q p. 421, note 5.
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de la tutelle? Il y a exception quand les intérêts du mineur et du tuteur sont en conflit: la loi dit que, dans ce cas, il agit; c’est donc lui qui gère alors la tutelle pour un acte spécial. Que devient en ce cas la garantie que le mineur trouve dans la subrogée tutelle? Le subrogé tuteur ne peut pas se surveiller lui-même. A vrai dire, la subrogée tutelle est vacante pendant la durée de cet acte; or, la loi veut qu’il y ait toujours un subrogé tuteur ; il faudra donc, comme l’a décidé la cour de Paris, nommer un subrogé tuteur ad hoc (1). La loi ne connaît pas cette dénomination, mais elle exprime bien le motif et le but de cette subrogée tutelle provisoire.
Il en est de même, pour identité de motifs, si le subrogé tuteur a des intérêts opposés à ceux du mineur. Le subrogé tuteur ne pourrait pas donner sa démission; car ce n’est pas pour toujours qu’il y a opposition d’intérêts entre lui et le mineur, c’est seulement pour un acte particulier et temporaire; il suffit donc de le remplacer provisoirement par un subrogé tuteur ad hoc (2).
SECTION IV. — Du conseil de famille.
§ Ier. j Des membres du conseil
428. « Pour parvenir à une bonne organisation des conseils de famille, dit Berlier, il a paru nécessaire de les rendre peu nombreux, de n’y admettre que les plus proches parents de chaque ligne, et d’obvier à l’influence d’une ligne sur l’autre, par l’appel d’un nombre égal de parents pris dans chacune. On appellera donc les trois plus proches parents de chaque ligne. Voilà la limite qu’on a cru devoir adopter; elle portera le conseil de famille au nombre de sept, en y comprenant le juge de paix, qui en sera membre et président, et dont le caractère impartial dirigera les résultats vers le bien et futilité du mineur (3). »
(1) Paris, 11 mar 3 1843 (Dalloz, au mot Minorité . nD 305). La cour de Pennes a décidé Que la nomination d un tuteur ad Tioc 11 était pas nécessaire (arrêt du 24 mai 1851, Dalloz, 1856, 5, 470, n 17).
(2) Liège, 15 janvier 1856 ( Pcisicrisie , 1857, 2, 210).
(3) Berlier, Exposé des motifs. 11 (Locré, t. III, p. 413).
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Pourquoi le législateur veut-il que le conseil soit peu nombreux? Il y a un vieil adage (1), fruit de l’expérience, qui dit que quand un grand nombre de personnes sont chargées d’administrer, chacune s’en rapporte à l’autre, et qu’en définitive aucune ne fait rien. La responsabilité morale est la seule garantie qu’offre un conseil de parents : il ne faut pas trop la diviser, sinon elle devient nulle. On s’est arrêté au nombre de six pour deux raisons : d’abord, on a un nombre impair, en y comprenant le juge de paix, ce qui permet d’ordinaire d’obtenir une majorité absolue: ensuite, on doit compter sur des absences; il fallait donc un certain nombre de parents pour représenter chaque ligne (art. 407).
429. Quelles sont les qualités requises pour être membre du conseil de famille? Il faut être mâle, parce que, dit-on, il s’agit de concourir à la dation de la tutelle, qui est un office civil et viril (2). N’est-il pas plus vrai de dire que l’on exclut les femmes parce quelles n’ont pas, en général, l’expérience des affaires? La mère et les ascendantes veuves sont exceptées (art. 442, 408). Elles peuvent être tutrices à raison de l’affection quelles portent au mineur. Dès lors il fallait aussi leur permettre de siéger au conseil.
Les membres du conseil doivent être majeurs; les mineurs sont incapables de se diriger eux-mêmes et de gérer leurs affaires : comment pourraient-ils donner des avis sur le gouvernement de la personne des pupilles et sur la gestion de leurs intérêts? Les père et mère sont exceptés (art. 442). Capables d’être tuteurs à raison de l’affection naturelle qu’ils ont pour leurs enfants, ils sont par cela même capables de faire partie du conseil.
Les membres du conseil doivent être parents parce que la parenté est un gage d’affection ; et c’est sur l’affection de la famille, comme sur celle du tuteur pour les orphelins, que la loi compte pour l’accomplissement de fonctions souvent difficiles et toujours désagréables. Qn donne en-
S! tan9u> neminem anait. »
) Proudhon» De Vétat des personnes , t. Il, p« 306.
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core une autre raison, c’est que les parents étant appelés à succéder au mineur, il est juste qu’ils soient tenus de veiller à ses interets- (1). Cela est vrai en ce sens que la tutelle et le conseil de famille imposent une charge établie dans 1 intérêt de la famille, et qui partant doit peser de préférence sur la famille. Mais le droit de successibilité nest pas le principe dominant; car ce ne sont pas nécessairement les plus proches parents qui doivent être tuteurs ou membres du cpnseil de famille. Malheur aux orphelins si leurs parents ne les soignent que parce qu’ils sont leurs héritiers éventuels ! Le juge de paix, qui compose le conseil, y appellera, non les parents les plus intéressés, mais les plus affectueux. A defaut de parents, le juge de paix choisira des personnes qui ont eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur (art. 409). Cette disposition révèle l’esprit de la loi. La tutelle et les institutions qui s’y rattachent sont toutes d’affection et de bienfaisance.
La loi met les alliés sur la même ligne que les parents (art. 407), par des motifs analogues à ceux que nous venons d’exposer.