I. Règles générales
4 32. Les six membres qui composent le conseil de famille sont choisis par le juge de paix parmi les parents ou alliés qui habitent la commune où la tutelle s’est ouverte, ou dans la distance de deux myriamètres.Nous disons qui habitent ' l’article 407 se sert d’une expression plus générale encore : pris dans la \ commune. Tl est vrai que l’on trouve le mot domiciliés dans les articles 409 et 410, qui sont une suite de l’article 407. Mais il n’en faut pas conclure que l’on doive, en cette matière, s’en tenir au domicile
(1) Jugement du tribunal de la Seine (Dalloz, au mot Minorité, n° 241),
(2) Zachariæ, traduction de Vergé et Massé, t. Iar, p. 389. et note 3.
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de droit, tel qu’il est défini par l’article 102. La loi ne s'attache pas toujours au domicile légal; elle préfère parfois la résidence, quand il y a des raisons de la préférer. Or, pour la composition du conseil, il fallait évidemment s’en tenir à la résidence, parce qu’il importe que les parents appelés à y siéger ne soient pas obligés de se déplacer; et étant sur les lieux, ils ont une connaissance plus certaine des faits et des circonstances qu’ils doivent savoir pour délibérer. Aussi les articles 409 et 410 se servent-ils de l’expression : sur les lieux; ce qui prouve que dans la pensée du législateur le mot domiciliés, q ui se trouve dans l’article 407, n’a pas d’autre sens. L’interprétation contraire conduirait à cette conséquence absurde, qu’il faudrait nommer membre du conseil un parent qui aurait son domicile de droit dans la commune où s’ouvre la tutelle, mais qui habiterait à cent lieues de distance (î).
4133. Le code trace des règles au juge de paix pour le choix des membres qui se trouvent sur les lieux. Trois membres doivent être pris dans la ligne paternelle du mineur et trois dans la ligne maternelle (art. 407). Cette règle est essentielle. C’est la famille du mineur qui est appelée à veiller à ses intérêts ; or, la famille se compose de parents des deux lignes ; leurs intérêts sont souvent divisés, leurs vues différentes; il importe donc que chacune des deux lignes soit représentée par un nombre égal de membres. De là suit que s’il n’y a pas trois parents ou alliés d’une ligne sur les lieux, le juge de paix ne peut pas prendre des parents ou alliés de l’autre ligne : ce ne serait plus là un conseil de famille, car il ne représenterait qu’une moitié de la famille (2).
Dans chaque ligne, le juge de paix doit suivre l’ordre de proximité. Ceci est moins essentiel. S il y a plus de parents qu’il n’en faut pour composer le conseil, le juge de paix choisira le plus proche en degré, puisque la loi le veut; mais si ce parent ne convient pas, tandis quil y en a un plus éloigné en degré qui convient mieux, évidem-
(1) C'est l’opinion générale (Demolombe, t. VII, p. 174, 177).
(•>) Magnin, Traité des minorités, t. Ier. n° 330,
des personnes.
mont le juge de paix devra prendre celui-ci. C’est l’intérêt du mineur qui doit avant tout être pris en considération, c’est dans cet intérêt que le juge de paix doit agir et appliquer la loi (1).
S’il y a un parent et un allié du même degré, dit l’article 407, le parent sera préféré, bien entendu s’il est capable. S’il y a des parents du même degré, le plus âgé est préféré, toujours avec cette réserve que le juge de paix a un pouvoir d’appréciation. Nous reviendrons sur ce point,
434. La loi veut que régulièrement les membres du conseil soient pris sur les lieux, quand même il y aurait des parents ou alliés plus proches hors de la distance légale de deux myriamètres. Nous en avons déjà dit une raison. Il y en a encore d’autres. Plus les parents sont éloignés, plus le déplacement devient difficile ; or, la loi ne veut pas aggraver une charge qui par elle-même est déjà assez lourde. De plus, les déplacements donnent lieu à des dépenses, et ces frais retombent' naturellement sur le mineur. Toutefois l’intérêt du mineur l’emporte sur toutes ces considérations. L’article 410 donne au juge de paix le droit d’appeler au conseil, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de même degré, quand même il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés pour former le conseil. La loi ajoute, ce qui allait sans dire, qu’en ce cas, il doit retrancher quelques-uns des parents ou alliés présents, puisque le nombre ne peut pas excéder, en général, celui de six.
L’article 410 donne au juge de paix un droit ; il ne lui impose pas une obligation. C’est à lui à apprécier s’il convient ou non d’appeler au conseil des parents ou alliés qui demeurent hors de la distance légale de deux myriamètres. Les parents les plus proches ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition et forcer le juge de paix à les convoquer (2). Ils ne le pourraient pas, alors même qu’ils oiïri-
(1) C’est ce que dit le tribunal de Paris dans le jugement que nous avons cité plus haut.
(2) Rouen, 29 novembre 1816 et Rennes, 30 juillet 1833 (Dalloz, au mot Minorité, n° 193, 1° et 2°). Les auteurs sont d’accord avec la jurisprudence.
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raient de supporter les frais de déplacement (1). Il y a un intérêt moral qui domine l’intérêt pécuniaire, et c’est le juge de paix qui a mission de l’apprécier.
435. Il se peut qu’il n’y ait pas sur les lieux des parents ou alliés en nombre suffisant pour composer le conseil de famille. Dans ce cas, dit l’article 409, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur. Nous reviendrons sur les membres du conseil appelés à titre d’amis. Constatons seulement que le juge de paix peut appeler des amis, alors qu’il y a des parents plus proches hors de la distance légale. Cela prouve que le législateur ne s’est pas décidé par la considération de successibilité, qu’il s’est plutôt décidé par l’intérêt que les membres du conseil portent au mineur. On a même soutenu devant les tribunaux que la qualité d’héritier présomptif était une cause d’incapacité, en ce sens du moins que le juge de paix ne devrait pas appeler au conseil, surtout en matière d’interdiction, les parents qui, en qualité d’héritiers présomptifs, seraient placés entre leur intérêt et leur devoir. Il est évident que cette opinion est inadmissible; elle est repoussée par le texte même du code, qui, appelant au conseil les parents les plus proches, y appelle nécessairement les héritiers présomptifs (2).
430 On suit les mêmes règles pour les alliés (art. 407, 409, 410). Mais on demande si l’alliance subsiste lorsque l’epoux qui la produisait est mort sans laisser de descendants issus de son mariage. La question est controversée et il y a quelque doute. En théorie, on peut soutenir quel alliance une fois formée subsiste comme la parenté, quels que soient les événements ultérieurs, il y a cependant une différence. La parenté dérive du sang, elle est par conséquent à 1 abri de toutes les éventualités ; tandis que 1 alliance est un lien Légal, factice, que le mariage crée, qui se perpétue, quand
(1) Liège, 21 juillet 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 472)
(2) Bruxelles, 29 décembre 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2,
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il y a des enfants nés du mariage, alors même que le conjoint vient à mourir; mais quand il n’y a plus ni conjoint ni enfants, toute cause produisant l’alliance vient à cesser : n’est-ce pas le cas de dire que, la cause cessant, l’effet doit cesser? Toutefois, ces motifs ne nous paraissent pas péremptoires. L’effet une fois produit ne cesse pas toujours avec la cause. Ce qui nous paraît décisif, c’est que, dans l’ancien droit, on n’appelait à titre d’alliés que ceux « qui avaient épousé une parente du mineur qui était vivante ou dont il y avait quelque enfant. » Ce sont les termes de Pothier (1), et ils sont d’accord avec un adage dont la forme est un peu brutale, mais qui exprime énergiquement l’esprit du droit ancien : « Morte ma fille, mort mon gendre (2). » Cela est surtout vrai en matière de tutelle. Elle exige l’affection pour le mineur; et où sont les alliés qui conservent cette affection, alors que la mort a rompu tous les liens qui existaient entre les deux familles (3)?
La jurisprudence est contraire (4). Un arrêt de la cour de cassation invoque les articles 283 et 378 du code de procédure, d’après lesquels l’affinité subsiste comme motif de reproche contre les témoins ou de récusation à l’égard des juges, au cas même où le conjoint qui produisait l’affinité serait décédé et n’aurait pas eu de descendants. A cela on peut répondre que l’article 206 du code civil, par contre, considère l’affinité comme dissoute, quand il n’y a plus ni conjoints ni enfants. Cela prouve qu’il n’y a point de système absolu dans cette matière, que la loi considère l’affinité comme existante ou comme éteinte, selon les circonstances. Et quand on appelle les alliés à raison de l’affection qu’ils portent à des orphelins, y a-t-il lieu de regarder l’alliance comme existant encore quand tous les liens légaux sont rompus?
(1) Pothier, Traité des personnes, n° 151.
(2) Loysel, Inslitutes coutumières, t. Ier, n° 134, p. 166 (éd. deLaboulaye).
(3; C’est l’opinion généralement suivie (Duranton, t. III, p. 451, note.
Marcadé, t. II, p. 201, art. 407, n° I. Ducaurroy, t. Ier, p. 432, n° 606. Demante, t. II, p. 231, n" 154 bis).
(4) Arrêts de Bruxelles du 11 juin 1812 et de la cour de cassation du 24 février 1825 (Dalloz, au mot Minorité, n° 189, 1° et 3°). Dans le même sens, Valette sur Proudhon, t. II, p. 315, n° II, et Dfttnolombe, t. VII, p. 161, n° 255. ■
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