‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 77 sur 149 · II. Exceptions · texte numérisé non relu

II. Exceptions

43*. L’article 408 fait deux exceptions à la limitation de nombre qu’il établit. La première concerne les frères germains et les maris des sœurs germaines. S’ils sont six, dit l’article 408, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls; aucun autre parent n’y sera appelé, sauf les ascendants, qui sont compris dans la seconde exception. S’ils sont moins de six, les autres parents ne sont appelés que pour compléter ce nombre. Dans le cas de cette première exception, le conseil de famille peut donc se composer de plus de six membres, tous frères germains, c’est à-dire appartenant aux deux lignes. La loi les appelle tous, parce qu’il n’y a pas de raison d’exclure l’un plutôt que l’autre; et d’ailleurs un conseil de frères germains, quelque nombreux qu’il soit, ne peut être que favorable au mineur à raison du proche lien de parenté qui unit les membres du conseil et le pupille.

On demande si le juge de paix doit appeler au conseil même ceux des frères germains qui demeurent hors de la distance légale de deux myriamètres. La négative résulte du texte de l’article 408; il dit que les frères germains sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent. Ainsi l’exception ne porte que sur le nombre de six parents ou alliés dont se. compose en général le conseil ; elle ne porte pas sur les lieux où ils doivent être pris. Il n’y avait pas de raison pour faire exception à cette seconde règle : les motifs pour lesquels la loi veut que les membres du conseil soient pris dans la commune où la tutelle s’ouvre, s’appliquent aux frères germains comme à tous les parents. D’ailleurs, si les intérêts du mineur l’exigent, le juge de paix a le- droit de les convoquer (î).

Les maris des sœurs germaines sont mis sur la même

(1) C’est l'opinion de tous les auteurs. Aubry et Rau, t. Ier, p. 380, note 10,. et les auteurs qu'ils citent.

des personnes.

lie-ne que les frères germains. Il faut appliquer ici ce que

” * rie dire de l’alliance.

nous venons ao un o t

438. Il résulte du double lien qui unit les freres germains au mineur, qu’ils peuvent être comptés indifféremment dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. Un conseil de famille est composé de deux frères germains, d’un parent paternel et de trois parents maternels, le juge de paix ayant compris les frères germains parmi les parents paternels, comme il en avait le droit. On a pré- • tendu qu’il aurait dû prendre un parent de plus dans la ligne paternelle et un de moins dans la ligne maternelle, en comptant lun des frères germains dans cette dernière ligne. Sans doute, il l’aurait pu faire ; mais il n’y était pas tenu, puisque les frères germains appartienpent aux deux lignes. La cour de cassation l’a jugé ainsi et cela ne fait aucun doute (1).

Faut-il décider la même chose quant aux enfants de frères germains? Nous répondons affirmativement avec la cour de cassation; quand un parent appartient aux deux lignes, le juge de paix a le droit de le compter indifféremment dans l’une ou dans l’autre (2). On objecte que les exceptions ne peuvent pas être étendues d’un cas à un

autre (3). L’objection porte à faux. En quoi l’article 408 déroge-t-il aux règles qui sont établies pour la composition du conseil? Uniquement en ce qui concerne le nombre des membres. Cette exception-là est certes, comme toute exception, d’interprétation rigoureuse. Ainsi les enfants de frères germains ne pourraient pas être appelés au delà de six. Mais en décidant implicitement que les frères germains, s’ils sont moins de six, peuvent être comptés dans l’une ou l’autre ligne, la loi, loin de déroger à un principe quelconque, ne fait qu’appliquer la règle du double lien de parenté, et cette règle reçoit naturellement son application dans tous les cas où il y a double lien.

(1) Arrêt do la cour de cassation du 10 août 1815 (Dalloz, au mot Minorité, u° 185).

(2) Arrêt du 26 juillet 1810 (Dalloz, au mot Minorité, n° 186). C’est l’opimon généralement suivie (Aubry et Rau, t. 1er, p. 379, noie 6).

V'ai Ao1Tet de Colmar du 14 juillet 1836 (Dalloz, au mot Interdiction Q o°), approuvé par Dalloz (au mot Minorité, n° 187).

DE LA TUTELLE

439. L’article 408 fait une seconde exception â la règle sur la limitation du nombre; il appelle au conseil, avec les frères germains, les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés , s’il y en a. Quant aux femmes qui, sans être ascendantes , seraient demeurées veuves des ascendants quelles auraient épousés en secondes noces, elles ne sont jamais appelées au conseil. La belle-mère même ne serait pas appelée au conseil, puisque l’article 442 exclut les femmes du conseil, à l’exception de la mère et des ascendantes, à plus forte raison la veuve d’ascendant qui n’est ascendante que par alliance est-elle exclue (i).

La loi appelle encore au conseil les ascendants valablement excusés. Est-ce à dire qu’il n’y faille pas appeler les ascendants qui n’ont pas été dans le cas de s’excuser parce qu’ils ne devaient pas être tuteurs? Non, certes. Quand c’est le survivant des père et mère qui est tuteur, ou quand le dernier mourant a nommé un tuteur testamentaire, il n’y a pas lieu à la tutelle des ascendants, il ne peut donc être question de les excuser. Si, dans ce cas, on convoque un conseil de famille, les ascendants y doivent être appelés, bien qu’ils ne soient pas excusés : ils y sont appelés d’abord parce qu’ils sont les plus proches parents du mi- ’ neur ; ils y sont appelés ensuite en vertu de l’article 408, comme nous le dirons à l’instant. Il peut encore se faire qu’il y qit des ascendants non excusés, quand le conseil de famille nomme le tuteur. Lorsque le survivant des père et mère refuse la tutelle ou s’excuse, lorsque le tuteur testamentaire s’excuse ou est exclu, la tutelle ne passe pas aux ascendants ; il n’y en aura donc pas qui soient valablement excusés, ce qui n’empêchera certes pas de les appeler au conseil. Pourquoi donc le code semble-t-il n’appeler les ascendants que lorsqu’ils sont valablement excusés? Ces mots doivent être retranchés parce qu’ils peuvent induire en erreur. On s’explique cette négligence de rédaction. Les auteurs du code ne parlent de la composition du conseil de famille qu’à propos de la nomination du tuteur datif; or,dans le cours régulier des choses.la tutelle

(1) Duranton t. III, p. 452, note 2, suivi par tous lea auteuri.

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