‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 78 sur 149 · IT · texte numérisé non relu

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dative n’a lieu qu à défaut de la tutelle des ascendants ; si donc il y a des ascendants alors que le conseil nomme un tuteur, c’est que ces ascendants s î seront excusés (1).

440. Nous disons que les ascendants .sont appelés au conseille droit, au même titre que les frères germains. La question est très-controversée. A notre avis, le texte et l’esprit de la loi ne laissent aucun doute. L’article 408 dit que si les frères germains sont six ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls avec les ascendants excusés etles ascendantes veuves. Donc s’il y a six frères germains et deux ascendants, le conseil se composera.de huit membres. A cela on oppose Je premier alinéa de l’article 408, aux termes duquel les frères germains sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée par la loi. L’objection n’a pas grande valeur, puisque le. deuxième alinéa y répond en décidant que les frères germains composeront le conseil seuls, s’ils sont plus de six, mais avec les ascendants. Si le premier, alinéa ne parle que des frères germains, c’est qu’il suppose qu’il n’y a pas d’ascendants. S’il y en a, le second alinéa veut qu’ils y soient appelés. Et pourquoi n’y siégeraient-ils pas ? Ne sont-ils pas les parents les plus proches, les plus affectionnés du mineur? Que l’on interroge le cœur humain, et il répondra que les ascendants l’emportent sur les frères germains. Par la môme raison, les ascendants doivent être membres du conseil quand il n’y a pas de frères germains. La jurisprudence est en ce sens, et la plupart des auteurs partagent cet avis (2).

Il y a une opinion contraire. On dit que les ascendants ne sont pas membres du conseil, qu’ils n’y sont appelés que par respect pour leur titre, par déférence, comme membres honoraires (3). Nous croyons inutile de discuter cette théorie, qui est purement imaginaire, qui n’a aucun appui

(1) Valette sur Proudhou, t. II, p. 310, note. C’est l’opinion de tous les auteurs.

;(2) Colmar, 27 avril 1813 (Dalloz, au mot Minorité, n° 190) et Toulouse, 5 juin 1829 (ibid., ntl 498). Voyez les auteurs cités au n° 190. Ajoutez Aubry et Raü, 4e édition, p. 380, note 11.

(3) C’est l’opinion de Toullier et de Marcadé. Demolombe la réfute complètement (t. VII, p. 166, n<> 263).

DE LA TUTELLE

ni dans le texte, ni dans l’esprit déjà loi; die fait la loi et elle la fait très-mal. Quoi! on appelle au conseil, comme membres de droit, des parents du douzième degré, des alliés, des étrangers, et on n’y appellerait pas la mère, le grand-père du mineur! Il faudrait un texte plus que formel pour admettre une pareille anomalie, nous allions dire une pareille absurdité. Gardons-nous, de l’imputer au législateur, alors qu’il n’a pas dit un mot d’où l’on puisse induire qu’il y a des membres honoraires, et que ces membres honoraires seraient précisément les parents les plus proches, les plus affectionnés du mineur!

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