N° 3. DES AMIS
441. S’il n’y a pas, dans la distance légale de deux myriamètres, des parents ou alliés en nombre suffisant, le juge de paix peut appeler au conseil des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur (art. 409). La loi veut que les relations aient été habituelles, et avec raison. On prodigue trop le nom d’ami; l’amitié ne naît pas comme l’amour, d’instinct et à première vue; elle demandejme longue intimité, et ce ne seront que les vrais amis qui s’intéresseront aux enfants de leurs amis prédécédés. C’est le sens de la définition que nous trouvons dans le Digeste : « Amicos appellare debemus, non levi notitia conjunctos, sed quibus fuerint jura cum patrefamilias , honestis familiaritatis quæsita rationibus (î). » Le juge de paix doit toujours se rappeler cette définition, quand il est dans la nécessité de choisir des amis pour compléter le conseil. Il n’y aurait plus aucune garantie pour le mineur, si le juge de paix appelait des indifférents au conseil sous le titre d’amis, alors que ses pins graves intérêts et le bonheur de toutô sa vie peuvent être compromis. Car le conseil de famille ne règle pas seulement des intérêts pécuniaires, il intervient dans l’éducation, il consent au mariage; il prend donc avec le tuteur la place des père et mère (2).
(1) L. 223, § 1 ,‘de V. (L, 16).
(2) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. Iar, p. 435, 609.
des personnes.
44*. L’article 409 donne au juge de paix le choix, en cas d’insuffisance de parents ou alliés présents, d’appeler soit des parents demeurant hors de la distance légale, soit des amis. II suit de là que c’est à lui de décider si des amis présents ser ont préférés aux parents qui ne sont pas sur les lieux. Les parents ne pourraient pas demander à siéger au conseil, car la loi ne leur accorde aucun droit, elle leur impose une charge et ce ne sont pas ceux qui doivent remplir une charge qui peuvent décider qu’ils ont titre et capacité pour la remplir (î). On a jugé le contraire, on a considéré la parenté comme donnant un titre, un droit, et leloignement comme une espèce de dispense, à laquelle les parents peuvent renoncer (2). Cela est contraire au. texte de la loi; elle donne un droit au juge de paix, non aux parents. L’esprit de la loi est que l’on prenne comme membres du conseil ceux qui ont le plus d’affection pour le mineur. C’est au juge de paix à apprécier si les amis présents doivent être préférés aux parents éloignés du lieu où s’ouvre la tutelle.
443. Les amis sont pris régulièrement dans la commune même, dit l’article 409. 11 en est de même des parents et des alliés (art. 407) ; pour les amis, il y a encore une raison plus forte que pour les membres de la famille; on ne peut pas demander à des étrangers qu’ils se déplacent et négligent leurs propres affaires pour celles du mineur. Est- ce à dire que le juge de paix ne puisse pas appeler au conseil des amis qui demeurent hors de la commune? La cour de Bruxelles a décidé avec raison qu’il a ce droit (3). Il peut y avoir nécessité, lorsqu’il n’y a pas sur les lieux des personnes dévouées aux intérêts du mineur; s’il y a hors de la distance légale des amis capables et disposés à se charger d’une mission peu agréable, tandis que sur les lieuxiln’yaquedes indifférents, il serait absurde de limiter
le choix du juge de paix au territoire de la commune (4).
(1) Paris, 28 février 1814 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 88, 2°).
(2) Besançon, 26 août 1808 et Rouen, 29 novembre 1816 (Dalloz, au mot Minorité, nos 195 et 193, 1°).
(3) Bruxelles, 29 décembre 1838 ( Pasicrisie , 1838, 2, 282), Dans le même sens, Lyon, 14 juillet 1853 (Dalloz, 1854,2, 33).
(4) En sens contraire, arrêt de cassation du 19 avril 1850 (Dalloz, 1850,
DE LA TUTELLE
§ II. De la formation du conseil de famille .