N° 2. DU DOMICILE DE LA TUTELLE
447. On entend par domicile de la tutelle, la commune où souvre la tutelle. Quelle est cette commune? Il importe beaucoup de le déterminer. En effet, c’est le juge de paix du domicile où s’ouvre la tutelle qui forme le conseil de famille, et il le forme régulièrement de parents, d’alliés ou d’amis pris dans la commune où la tutelle s est ouverte, ou dans la distance de deux myriamètres (art. 407). La composition du conseil dépend donc du lieu où la tutelle s’ouvre, ou de ce qu’on appelle le domicile de la tutelle. Or, cette composition est une chose essentielle pour garantir les intérêts du mineur. Il importe que le conseil soit composé de proches parents ou alliés, ou d’amis dévoués. Pour que ce but soit atteint, il faut- que le conseil soit formé dans la commune où réside la famille du mineur. Nous allons voir comment la loi, la doctrine et la jurisprudence ont résolu ce problème difficile.
■ Nous n’avons qu’une seule disposition sur la matière, celle de l’ar'icle 406. Après avoir dit (art. 405) dans quel cas il y a lieu à la nomination du tuteur par le conseil de famille, le code ajoute (art. 406) : « Ce conseil sera convoqué par le juge de paix du domicile du mineur. » Puis vient l’article 407, qui décide que les parents ou 'alliés dont
se compose le conseil de famille seront pris dans la commune où la tutelle sera ouverte et dans la distance de deux myriamètres. L’article 409 dit la même chose des amis. Dans ces articles, il n’est question que de la tutelle dative. Tout ce qui en résulte, c’est donc que la tutelle dative s’ouvre au domicile du mineur, et que c’est là que l’on forme le conseil de famille.. Quel est ce domicile? Telle est la question capitale. Avant de l’examiner, il nous faut voir où s’ouvrent les autres tutelles.
Dans la tutelle légale, dans- la tutelle testamentaire et dans la tutelle des ascendants, le conseil de famille n’intervient pas pour nommer le tuteur ; il est nommé par la loi ou par le dernier mourant des père et mère. Toutefois, ces divers tuteurs doivent faire convoquer un conseil de famille avant leur entrée en gestion; ce conseil a à s’occuper des affaires les plus importantes : c’est lui qui nomme le subrogé tuteur, c’est lui qui spécialise l’hypothèque légale du mineur et qui veille à ce quelle soit inscrite, c’est lui qui règle le budget de la tutelle. Il importe donc de déterminer la commune où ce conseil sera formé, c’est-à-dire le domicile de la tutelle. Quel est ce domicile? Nous n’avons pas de texte; l’article 406 concerne la tutelle dative. L’article 407, quoique placé dans la section de la tutelle dative, est applicable à toute tutelle; mais tout ce qu’il dit, c’est que les parents ou alliés dont le conseil de famille se compose seront pris dans la commune où la tutelle s’ouvre; il ne dit pas quelle est cette commune quand la tutelle est légale ou testamentaire. L’article 481, aux termes duquel le tuteur légal ou testamentaire doit faire convoquer le conseil de famille pour la nomination d’un subrogé tuteur, renvoie à la section IV pour la composition du conseil, mais ne dit pas où ce conseil doit être formé. Tout le monde admet que lorsque le survivant des père et mère est tuteur, le conseil de famille est formé à son domicile, qui est aussi le domicile du mineur. Cela résulte d’abord de ce principe général que tous les actes juridiques qui intéressent une personne se font à son domicile ; donc la tutelle doit aussi s’ouvrir au domicile du mineur, et ce domicile est celui de son père lors de l’ou
DES PERSONNES
verture de la tutelle (art. 108). Il y a ensuite un argument par analogie dans l’article 406. Si la tutelle s’ouvre au domicile du mineur quand la tutelle est dative, elle doit s’ouvrir aussi à son domicile quand elle est légale ou testamentaire ; il y a plus qù’analogie, il y a identité de motifs. Cela est aussi fondé en raison. Le domicile du mineur, quand la tutelle légale s’ouvre, est celui de son père; le plus souvent les parents et alliés du mineur auront leur résidence là où le père est domicilié; c’est donc là que l’on pourra formér le plus facilement un conseil de famille.
Nous arrivons à cette conséquence que le premier domicile de la tutelle est celui du père du mineur. Naît maintenant la question de savoir si ce domicile restera le même pendant tout le cours de la tutelle, jusqu’à ce que le mineur devienne majeur. Où le domicile de la tutelle change-t-il avec celui du mineur? Le domicile du mineur peut changer souvent pendant le cours de la tutelle. C’est •un domicile légal. Supposons que la tutelle s’ouvre par le décès de la mère, le domicile du mineur sera celui du père; le père peut changer de domicile, et à chaque changement de domicile du père, le domicile du mineur changera aussi. S’il y a lieu de convoquer un conseil de famille pendant la tutelle du père, le formera-t-on chaque fois au domicile actuel du mineur, c’est-à-dire du père? ou le domicile primitif de la tutelle reste-t-il immuable? Supposons encore que le père survivant vienne à mourir; il nomme un tuteur testamentaire ayant un domicile différent du sien ; le mineur aura son domicile chez son nouveau tuteur. Est-ce aussi là que se réunira le conseil de famille? Même question, s’il y a Heu à la tutelle des. ascendants. Même question, s’il y a lieu à la tutelle dative. L’article 406 décide, dans ce dernier cas, que le conseil de famille appelé à déférer la tutelle sera formé au domicile du mineur. Mais quel est ce domicile? est-ce le domicile légal que le mineur a* lorsqu’il y a lieu de nommer le tuteur? ou est-ce le domicile primitif de la tutelle, c’est-à-dire le domicile du père lors de la première ouverture de la tutelle?