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N° X. QUI PEUT ATTAQUER LES DÉLIBÉRATIONS

465. Toute délibération du conseil de famille peut être attaquée devant les tribunaux, sans distinguer si elle est ou non sujette à homologation, et quand même elle aurait été homologuée. Le code civil ne pose pas le principe dans ces termes généraux, mais cela résulte du code de procédure (art. 883 et 885), et de la nature même de l’homologation. C’est dans l’intérêt du mineur que la loi exige l’intervention du conseil de famille; mais elle a dû prévoir que des assemblées composées souvent d'hommes illettrés ou étrangers aux affaires négligeraient les formalités qui doivent protéger le mineur ; elle a dû craindre que la rivalité des familles, le conflit d’intérêts et de passions qui agitent cos assemblées, ne tournent au préjudice des mineurs. Elle devait donc ouvrir un recours contre toute délibération du conseil de famille.

La voie à suivre diffère selon que la délibération est ou non sujette à être homologuée. S’il n’y a pas lieu à homologation, ceux qui veulent l’attaquer doivent se pourvoir par action principale ou incidente devant le tribunal de première instance. C’est le droit commun. Si elle est sujette à homologation, ceux qui veulent s’y opposer peuvent le déclarer par acte extrajudiciaire à celui qui est chargé de la poursuivre. Dans ce cas, ils procèdent comme nous venons de le dire (n° 462). S’ils n’ont pas signifié d’opposition, ils peuvent encore intervenir dans l’instance, mais on ne doit plus les appeler en cause; de sorte que s’ils ne sont pas intervenus, et s’ils n’ont pas été appelés, ils ne peuvent ni former opposition, ni interjeter appel; tandis qu’ils le peu-

vent s’ils ont formé opposition, car, dans ce cas, ils sont parties en cause (i).

466. Qui peut attaquer la délibération? Nous supposons qu’elle n’est pas encore exécutée, et que le but de l’opposant est précisément d’en arrêter l’exécution. C’est le cas prévu par l’article 883 du code de procédure, lequel porte : « Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l’avis de chacun des membres qui le composent sera mentionné dans le procèsverbal. Le tuteur, le subrogé tuteur, même les membres de l’assemblée pourront se pourvoir contre la délibération ; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d’avis de la délibération, sans qu’il soit nécessaire d’appeler en conciliation. «

L’article 883 nomme en premier lieu le tuteur ; il suppose naturellement que c’est le tuteur du mineur dont les intérêts font l’objet de la délibération. Il est arrivé qu’il y avait deux tuteurs, nommés l’un par un conseil de famille convoqué au domicile primitif de la tutelle, l’autre par un conseil de famille convoqué au domicile du dernier tuteur. Chacun de ces tuteurs a un titre apparent, et ce titre lui suffit pour attaquer la délibération qui a nommé un autre tuteur. C’est au tribunal à décider lequel des deux a été nommé légalement (2).

L’article 883 donne aux membres de l’assemblée le droit de se pourvoir contre la délibération. Il suppose que les membres opposants ont été convoqués et ont assisté à la réunion du conseil. On reconnaît le même droit à ceux qui n’auraient pas été appelés; ils peuvent se plaindre précisément de ne l’avoir pas été, et soutenir en conséquence que la composition du conseil est irrégulière et par suite que la délibération est nulle (3). S’ils ont assisté à la délibération et s’ils ont voté pour la résolution qui a été adoptée, pourront-ils néanmoins attaquer la délibération?

(1) Voyez, sur ces détails de procédure, les auteurs cités dans Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. Ier, p. 402, note 10.

(2) Arrêt de Gand du 22 mai 1841, confirmé par arrêt de la cour de Passation du 27 juillet 1843 ( Pasicristc , 1841, 2, 293. et 1843, 1, 103;.

(3) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. VII, p. 210,. n° 339.

DE LA TUTELLE

La question est controversée, et il y a quelque doute, L article 883 suppose que celui qui se pourvoit contre la délibération est d’un avis contraire à ceux qui ont voté la résolution, et cela paraît très-rationnel; peut-on revenir sur son propre fait, se combattre soi-même? Toutefois l’opinion contraire est pl.us généralement suivie (1), On écarte le texte de l’article 883, parce qu’il n’est pas conçu dans des termes restrictifs, et l’esprit de la loi commande une interprétation extensive. Il s agit de sauvegarder les intérêts du mineur; il importe donc d’admettre le recours de tous ceux qui ont qualité pour agir en son nom : tels sont certes les membres du conseil. Il est vrai que l’on ne p«®t pas, en général, revenir sur son propre fait, mais cet adage suppose que celui qui change d’avis y est personnellement intéressé. Or, le membre du conseil qui attaque la délibération, le fait non dans son intérêt à lui, mais dans l’intérêt du mineur, et il doit toujours en avoir le droit. Ce droit ne peut guère être contesté quand la délibération est attaquée pour vice de forme; l’assentiment donné à une délibération nulle ne peut valider cette délibération. La jurisprudence est en ce sens (2). Nous croyons qu’il en est de même quand la délibération est attaquée au fond. On permet au tuteur de demander la nullité des actes que lui-même a faits, parce qu’il agit dans l’intérêt du mineur. Il y a identité de raison pour les membres du conseil (3).

407. Le droit d’attaquer les délibérations du conseil appartient-il encore à d’autres personnes que celles qui sont mentionnées dans 1 article 883 ^ Ce que nous venons de dire semble préjuger la question. La loi nest restrictive ni dans son texte, ni dans son esprit. Mais ne faut-il pas du moins exiger que celui qui agit ait un intérêt? On peut dire qu’un intérêt moral suffit, que les parents n’en ont guère d’autre, le véritable intéressé étant le mineur; qu’il

m Anhrv et Rau, t. Ier, p. 389, note 2, et les auteurs qui y sont cités.

('•>) Lié^-e 4 janvier 1811 ; Lyon, 15 février 1812; Colmar, 27 août 1813 et ^li^rs 29’ rnaîs 1821 (Dalloz, au mot Minorité, n<" 171, 174, 1«; 190

(3) Massé et Vergé, traduction de Zachariee, t. Ier, p. 401, note 4.

des personnes.

faut donc ouvrir l'action à tous ceux que la loi charge de veiller aux intérêts du pupille. Tels sont les parents et alliés, alors même qu ils n’auraient pas dû être appelés au conseil (i). Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Dijon (2). La question est douteuse, à raison du principe qu’il n’y a pas d’action sans intérêt ; il est vrai que le législateur accorde parfois le droit d’agir pour un intérêt moral, mais ne faut-il pas un texte pour cela? D’après la rigueur du droit, nous croyons qu’on doit le décider ainsi.

La même question se présente pour le ministère public. Peut-il demander la nullité d’une délibération prise par un conseil de famille en matière de tutelle? Nous avons répondu d’avance à la question, en refusant au ministqp public le droit de provoquer la .convocation du conseil Te famille, parce qu’il n’a pas le droit d’agir en cette matière par voie d’action directe et principale. Vainement invoquerait-on l’article 46 de la loi du 20 avril 1810, qui lui permet de poursuivre d’office l’exécution des lois qui intéressent l’ordre public; il y a une disposition spéciale, celle de l’article 883, qui ne comprend pas le ministère public (3). Par la même raison, il faut décider qu’il ne peut pas interjeter appel des jugements, qui homologuent des délibérations des conseils de famille (4).

Le juge de. paix pourrait-il se pourvoir contre une déli-* bération du conseil? Il y a un motif de douter. L’article 883 donne ce droit aux membres de l’assemblée, et le juge de paix en est membre-né. Toutefois on admet le contraire. Le juge de paix doit rester en dehors de ces débats irritants, afin de conserver son rôle et son influence de modérateur. Si on lui permettait d’agir, il faudrait aussi permettre de diriger l’action contre lui : ce qui est inadmissible (5).

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