Contre qui faction doit-elle être intentée? Lar
(1) Liège, 25 juillet 1817 ( Pasicrisie , 1817, p. 472) et Colmar, 14 février. 1840 (Dalloz, au mot Minorité, n° 252).
(2) Dijon, 13 janvier 1858 (Dalloz, 1860, 2, 179).
(3) Orléans, 23 février 1837 (Dalloz, au mot Minorité , n” 254).
(4) Arrêt de la cour de cassation du 27 frimaire an xm (Dalloz, au m of. Ministère public, n° 144, lo),
(5) Aubry et Rau, t. Ier, p. 389, note 4 . et p 390, note 7. "
DE LA TUTELLE. 583
ticle 883 répond que la demande est formée contre les membres qui auront été de l’avis de la délibération. Il n’y a pas à distinguer, comme on l’a proposé, si la délibération est attaquée au fond ou pour vice de forme. Ce serait introduire dans la loi une distinction qui n’y est pas; d’ailleurs la" distinction na pas de. raison détre; attaquer une délibération pour vice de forme, n’est-ce pas demander quelle ne produise aucun effet au fond (i)?
Faut-il suivre la voie tracée par l’article 883, quand le conseil de famille a prononcé la destitution du tuteur? L’article 448 du code civil veut qu’en ce cas, le tuteur qui réclame assigne le subrogé tuteur. Nous croyons que c’est le code civil qui doit recevoir son application; l’article 448 contient une disposition spéciale, et il est de principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales. Il y a aussi une raison particulière qui justifie l’article 448; le code a voulu que les parents appelés à délibérer sur la destitution du tuteur eussent pleine liberté dé voter ; et ils n’auraient plus cette liberté s’ils pouvaient craindre d’être engagés dans un procès par suite de leur vote (2).
Les auteurs s’accordent à enseigner que l’article 883 ne permet pas de diriger l’action contre le juge de paix. Il est plus que simple membre du conseil, il est magistrat ; c’est à raison de sa mission de magistrat conciliateur que la loi l’a chargé de présider le conseil de famille. De là suit qu’il 11e peut être mis en cause, à moins qu’il n’y ait lieu à la prise à partie (3). II ne faudrait pas conclure de là que les délibérations du conseil de famille sont des jugements et qu’en cas de recours, le tribunal en connaît, comme juge d’appel. Le conseil remplit des fonctions de juridiction gracieuse ; les tribunaux seuls ont une juridiction contentieuse. Lors donc qu’une délibération du conseil est attaquée, le tribunal en connaît comme juge de première instance (4),
(1) Zactiariæ fait la distinction. Voyez, en sens contraire, les traducteurs
Massé et Vergé, t. Ier, p. 403, note 13.
r2) Liège, 17 mars 1831 (Dalloz, au mot Minorité, n° 385). Les auteurs sont très -divisé s (voyez Zacharice, traduction de Massé et Veigé, t. Ier,
V‘$\rrètAe cassation du 29 juillet 1812 (Dalloz, au mot Minorité, n° 257,
et les auteurs qui y sont cités).
(4) Rennes, 13 août 1818 (Dalloz, au mot Minorité, m>260).
des personnes.