N° 2. DU RECOURS AU FOND
469. L’application des principes que nous venons de poser souffre de grandes difficultés. C’est pour les sirapli- • fier que nous distinguons si le recours contre une délibération a pour objet le fond de la décision ou s’il est fondé sur un vice de forme. La distinction résulte de la nature des choses. Il est vrai que les formes ont un rapport intime avec le fond, car elles sont établies pour la garantie du mineur; si les formes ne sont pas observées, on doit présumer que les intérêts du mineur n’ont pas été sauvegardés, le mineur n’ayant pas joui delà protection que la loi a voulu lui assurer. Par contre, les formes peuvent avoir été observées, mais le conseil s’est trompé, il a pris une délibération contraire aux intérêts du mineur. Dans l’un et l’autre cas, il doit y avoir recours contre les délibérations du conseil. Mais le recours est régi par des principes différents, selon que l’on attaque le fond ou la forme. S’agit-il de formes, il faut voir quelles sont los formes qui n’ont pas été observées, quelle est leur importance. S’agitil du fond, il n’y a plus à distinguer : l’intérêt du mineur demande que toute délibération du conseil puisse être attaquée. Tel est en effet le principe posé par l’article 883 du code de procédure.
Le texte paraît limiter le dr.oit d’attaquer les délibérations du conseil au cas où ces délibérations ne sont pas unanimes. Dans le premier alinéa, il est dit que toutes les fois que les délibérations ne sont pas unanimes, l’avis de chacun des membres est mentionné au procès-verbal. Puis vient un second alinéa qui permet au tuteur, au subrogé tuteur et même aux membres de se pourvoir contre la délibération. Ce second alinéa est-il une dépendance du premier? c’est-à-dire n’ouvre-t-il le recours que dans le cas où les délibérations ne sont pas unanimes? Le texte laisse quelque doute. Il est certain que le second alinéa suppose qu’il ny a pas eu unanimité, car il ajoute que la demande sera formée contre les membres qui auront été d’avis de la délibération. Toutefois nous croyons que les délibéra-
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lions même unanimes peuvent être attaquées. L’intérêt du mineur le demande. Une délibération unanime peut le léser aussi bien quune délibération où les avis ont été partagés ; il faut donc qu’un recours soit ouvert. Le texte u est pas contraire ; il suppose, à la vérité, qu’il y a partage, mais il ne fait pas de la diversité d’avis une condition du recours. On pourrait objecter que les membres du conseil ayant tous voté pour la délibération, ne peuvent plus revenir sur leur vote. Nous avons déjà répondu à l’objection (n° 466). La doctrine se prononce en faveur du recours. La jurisprudence est encore incertaine (i).
L’article 883 ne distingue pas si la délibération est sujette ou non à homologation. Quand il y a lieu à homologation, le droit d’opposition ne souffre aucun doute (n° 464). Si la délibération ne doit pas être homologuée, il y a une raison de plus d’ouvrir un recours devant les tribunaux, car le mineur n’a pas, en ce cas, la garantie d’un nouvel examen par le tribunal (2).
Il n’y a qu’une exception à la règle établie par l’article 883 ; elle résulte de la règle même. Le code de procédure parle d’un recours contre les délibérations du conseil; cela suppose qu’il s’agit d’une délibération véritable, c’està-dire d’une décision prise par le conseil. Si le conseil a, été simplement consulté parle président d’un tribunal jugeant en référé, l’avis qu’il donnera n’est pas une délibération, car il n’emporte aucune exécution; le président en tiendra compte ou non ; dès lors il ne peut être question d’un recours (3).
420. Y a-t-il des exceptions résultant de la nature des délibérations'? La question même, nous semble-t-il, im-
(1) Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. Ier, p. 402, note 7. Delviri court, t. Fr, p. 279. Aubry et Rau, t. I", p. 390, note 8. Bruxelles,
6 mai 1835 (Pasicrisie, 1835, 2, 187). La cour de Toulouse (arrêt du 22 février 1854) semble décider le contraire 5 1 arrêt se fonde, en effet, sur ce que la délibération contre laquelle le tuteur s était pourvu n avait pas été prise à l’unanimité (Dalloz, 1S54, 2, 240). La plupart des arrêts supposent également qu’il n’y a lieu à recours que lorsque la délibération n’est pas
unanime. , ; . , , „ , Te,
(2) La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (Aubry et Rau, 1. 1 , p. 390 note 9). Voyez, en sens contraire, Grenoble, 18 janvier 1854 (Dalloz,
1854, 2, 55). L’arrêt n’est pas motivé.
(3) Paris, 22 mars 1824 (Dalloz, au mot Minorité, n° 248).
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plique la réponse. Il n’y a d’exceptions que celles que le législateur consacre. Vainement invoque-t-on les meilleures raisons pour justifier^ une dérogation à la règle; ces raisons s’adressent au législateur, l’intèrprète*n’en peut tenir aucun compte, car en dérogeant à la loi, il ferait la loi, alors que sa mission se borne à l’expliquer. Parcourons les divers cas dans lesquels on admet une exception au principe établi par l’article 883 ; nous verrons que les raisons sur lesquelles on les fonde ne- sont rien moins que décisives; c’est dire qu’il n’appartient qu’au législateur de les prendre en considération.
Le conseil accorde ou refuse au mineur l’autorisation de'contracter mariage. Y a-t-il un recours contre cette délibération? Non, dit- on, parce que, dans ce cas, le conseil de famille exerce un pouvoir domestique que le père aurait exercé s’il avait survécu ; il l’exerce donc avec la môme plénitude, c’est-à-dire sans recours (i). Qui ne voit la différence qui existe entre le père et le conseil de famille? Quand le père accorde ou refuse son consentement, on doit croire 'qu’il agit dans l’intérêt dè l’enfant. Peut-on en dire autant du conseil de famille? Le législateur luimême n’a pas autant de confiance dans le conseil que dans Je père, ét ne lui accorde pas la même autorité : à vingt et un ans, le fils de famille peut se marier sans l’intervention du conseil, tandis qu’il lui faut encore le consentement du père. La jurisprudence est en ce sens (2).
Le conseil admet ou rejette l’émancipation. Y a-t-il lieu à recours? On le conteste par la même raison. Ici encore nous nions qu’il y ait analogie entre le père et- le conseil. La loi donne au père une puissance bien plus grande qu’au conseil de famille; le premier peut émanciper l’enfant âgé de quinze ans, le conseil le peut seulement à l’âge de dixhuit ans ; le premier agit dans la plénitude de la puissance paternelle, tandis que le conseil n’a aucune puissance sur le mineur; il émancipe le mineur parce qu’il le juge capable
(1) Aubry et Rau, t. Ier, p. 390 -de la quatrième édition. Demolombe, t. III, n° 86.
(2) Voyez un arrêt très-bien motivé de Bruxelles du 3 février 1827, et un arrêt de Paris du 24 avril 1837 (Dalloz, au mot Minorité , n° 250, 1° et 2Ü).
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d’administrer sa personne et ses biens. Ce n’est pas même lui qui prononce 1 émancipation, c’est le juge de paix (art. 477 et 478). C’est un avis qu’il émet ; il faut que, dans 1 intérêt du mineur, cet avis puisse être combattu. Telle est aussi la jurisprudence (î).
< Le conseil nomme ou destitue un tuteur. Cette délibéra-' tion peut-elle être attaquée? La question est vivement controversée. Nous la décidons dans le même sens que les questions précédentes, et par les mêmes motifs. L’article 883 est général, il ne distingue pas, et il n’y a pas de raison de distinguer entre les diverses délibérations. Quel est le but de cette disposition? C’est de donner une garantie au mineur contre les délibérations du conseil de famille qui lèsent ses intérêts : conçoit-on qu’il ouvre un recours contre telles délibérations et qu’il n’en ouvre pas contre d’autres? Quoi! il permettrait de se pourvoir contre la délibération qui autorise la vente d’un petit coin de terre, et il ne permettrait pas d’attaquer la délibération qui nomme un tuteur ou qui le destitue? L’esprit de la loi est donc général aussi bien que son texte. Il y a plus : l’orateur du Tribunat a dit en termes formels que le but de la loi est de sauvegarder tous les intérêts et surtout de placer toujours ceux du mineur sous la surveillance combinée, de la famille et de la justice ; et il mentionne expressément la délibération sur la nomination du tuteur(2). Pour admettre une exception à une loi, générale dans sa lettre et son esprit, ne faudrait-il pas un- texte, une déclaration positive delà volonté du législateur? Pour l’opinion contraire, on n’invoque que des considérations morales. On dit que le code civil ayant attribué au conseil de famille la nomination du tuteur, il en faut conclure que cette nomination ne peut pas être contrôlée, pas plus que le choix que ferait .le dernier mourant des père et mère (3). La réponse est facile
(1) Toulouse, 22 février 1854 (Dalloz, 1854,2, 239).
(2) Discours de Mouricault, n° 5 (Locré, t. X, p. 361). Voyez, en ce sens, les arrêts d’Angers du 6 août 1319 (Dalloz, au mot Minorité, n° 59, 2°), de Nancy du 3 avril 1857 (Dalloz, 1S57, 2, 175) et de Dijon du 14 mai 1862 (Dalloz. 1862, 2,121). Comparez les auteurs cités par Dalloz, 1862, p. 121, et
i j(3)’ üemùioinih', t. VII. p 204 nflS 335, 336. La cour de Montpellier a
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et elle nous semble péremptoire. Il y a, pour toute délibération du conseil de famille, un recours ouvert à toute partie intéressée, surtout dans l’intérêt du mineur; les délibérations sur le personnel de la tutelle sont comprises dans cette règle, par cela même que la loi ne fait pas dcxception, tandis quelle n’ouvre aucun recours contre les actes faits par le dernier mourant des père et mère. On dit qu’il y aurait des inconvénients à soumettre les délibérations sur le personnel de la tutelle à une discussion publique, irritante. Nous répondons avec le tribunal de la Seine, dont la cour de Paris a réformé la décision, qu’en matière de tutelle, l’intérêt du mineur domine toutes les considérations, et que s’il y avait doute, on devrait toujours interpréter la loi en sa faveur. Quel est le plus grand inconvénient, d’avoir un mauvais tuteur ou de voir sa nomination annulée? On se trompe, d’ailleurs, si l’on croit que les débats sont toujours flétrissants pour le tuteur. Dans l’espèce jugée par la cour de Nancy, on a écarté un tuteur, très-honorable, mais qui ne convenait pas à raison des circonstances. Enfin, l’on craint un conflit entre les tribunaux et le conseil de famille. Le tribunal qui réforme une délibération ne peut pas nommer le tuteur, cela est certain ; il faudra donc qu’il renvoie la nomination au conseil; qu’arrivera-t-il si celui-ci persiste dans son choix? Cette collision que l’on redoute ne s’est pas encore présentée, et s’il arrivait qu’un conseil de famille s’obstinât à nommer un tuteur que la justice repousse, le tribunal ordonnerait la convocation d’un nouveau conseil; ainsi force resterait à la loi.
Une question analogue s’est présentée pour la mère remariée et non maintenue dans la tutelle. Peut-elle se pourvoir contre la délibération qui la lui enlève? La cour d’Agen a admis le recours par un arrêt très* bien motivé. Au point de vue des principes de droit, la question est identique avec celle que nous venons de traiter. Mais ici
reproduit l’argument sous une autre forme (arrêt du 13 juin 1866, Dalloz, 1868, 2, 162.) Comparez, dans le même sens, arrêts de Paris du 6 octobre 1814 (Dalloz, au mot Minorité, n° 241) et de Grenoble du 18 janvier 1854 (Dalloz, 1854, 2, 55).
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les considérations morales, que l’on fait valoir dans l’opinion contraire, s’élèvent avec force en faveur du recours. Le but de toute tutelle n’est-il pas l’intérêt du mineur? et ne se peut-il pas que le conseil de famille, en cas de convoi de la mère, agisse sous 1 empire d’injustes ressentiments contre la mère, ou de préventions contre le nouveau mari? L’intérêt de l’enfant ne demande-t-il pas qu’on le laisse à celle qui lui a donné le jour, si elle n’a démérité en rien? Ne serait-ce pas un vrai déni de justice si une mère frappée dans ses plus chères affections, blessée dans son honneur, ne pouvait faire appel, à une juridiction plus éclairée et plus désintéressée? L’intérêt du mineur se confond ici avec celui de la tutrice et demande impérieusement que le tribunal puisse redresser les erreurs du conseil de famille (1).
Une dernière question se présente; c’est la plus intéressante et la plus grave de toutes. Les délibérations du conseil de famille peuvent-elles être attaquées quand elles règlent des intérêts moraux et religieux? En droit, la question ne nous paraît pas douteuse. L’article 883 ne fait pas de distinction entre les divers intérêts du mineur;, et certes s’il y avait à distinguer, il faudrait dire que les intérêts moraux et religieux ayant bien plus d’importance que les intérêts matériels, il y a une raison de plus pour soumettre les délibérations du conseil, en cette matière, au contrôle des tribunaux. Un juif se convertit à la religion chrétienne protestante. Il meurt, laissant cinq enfants mineurs. Le conseil de famille ainsi que le tuteur estiment qu’il y a lieu d’élever les enfants dans la religion où ils sont nés. Le subrogé tuteur, qui est protestant, oppose l’intention formellement exprimée par le père de faire élever ses enfants dans la religion chrétienne; il se pourvoit devant le tribunal. On lui oppose une fin de non-recevoir: il n’y a pas lieu à recours, dit-on, quand il s agit d intérêts moraux et religieux. Le tribunal rejette cette singulière défense; il invoque le texte de 1 article 883, conçu dans les termes les plus généraux, l’esprit de la loi qui est
U) Ageu, 24- décembre 1860 (Dalloz, 1861, 2, 20),
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tout aussi général. Conçoit-on, disent les juges, qu’une délibération ayant pour objet un faible emprunt, une aliénation sans importance, soit soumise à la sanction desn tribunaux, tandis que des délibérations touchant aux intérêts les plus élevés échapperaient au contrôle de la justice? Le tribunal ordonna une enquête; et il fut prouvé à l’évidence que la volonté sérieuse, persévérante du père avait été d elever ses enfants dans la religion chrétienne. La volonté du père devait l’emporter sur les scrupules ou les passions de la famille. Le jugement fut confirmé par la cour de Colmar (1).