I. Des formes substantielles
4ÎI. Y a-t-il des formes et des conditions prescrites pour . que le conseil de famille existe et qu’il puisse prendre des délibérations? La question est très-grave. Si on la décide affirmativement, il" eu résulte cette conséquence importante, que les délibérations émanées d’un conseil qui n’aurait pas d’existence légale seraient, par cela même, frappées de nullité absolue; pour mieux. dire, elles n existeraient pas plus que le conseil. De là suivrait que le mineur et toute personne intéressée pourraient opposer la nullité, et que jamais une délibération pareille ne produisit aucun effet. En un mob, il faudrait appliquer les principes sur les actes non existants. La distinction que la doctrine admet entre les actes inexistants et les actes nuis reçoit-elle son application à la composition et aux délibérations du conseil de famille (2)'?Nous croyons que la question doit être décidée affirmativement (3). Il n’y a pas de
(1) Colmar, 19 novembre 1857 (Dalloz, 1859, 2, 36). En sens contraire, Aubry et Rau, t. Ie*\ p. 391 et note 13.
(2) Voyez, sur cette distinction, le tome Ier de mes Principes, p. 106,
n° 71, et les applications, aux titres des Actes de l'état civil {t. II. p. 35, n°» 23-27), du Mariage (t. II, p. 341, nos 269-280,', de la Iieconna:ssance des enfants naturels (plus haut, nos 58 et suiv.) et de l 'Adoption (plus'haut, nÜS 224 et, suiv.). ‘
(3) Aubry et Rau, 4e édition, t. Ier, p. 391 et suiv.
DE LA. TUTELLE
.raison pour que la théorie des actes non existants ne s'applique pas en matière de tutelle; elle est générale de sa nature, elle doit par conséquent recevoir son application à tous les faits juridiques. La seule difficulté est de déterminer quelles sont les conditions requises pour qu’il y ait un conseil et une délibération aux yeux de la 'loi. J1 faut décider la question d’après les principes généraux, car nous n avons pas de texte.
Il y a une première condition sur laquelle il ne saurait y avoir un doute. Si le juge de paix n’avait pas * présidé le conseil de famille, il n’y aurait pas de conseil.
Il n’y a pas de corps délibérant sans président, c’est le président qui forme le lien juridique de l’assemblée et qui en fait un corps; or, la loi donne exclusivement au juge de paix le droit de présider le conseil (n° 428) ; donc en son absence il n’y a pas de conseil, par suite toute délibération est impossible; et si une décision était prise, elle serait comme non avenue, plus que nulle, inexistante (1).
Il ne suffit pas que le juge de paix soit présent et qu’il préside pour qu’il y ait un conseil, il faut aussi qu’il prenne part à la délibération; s’il y restait étranger, c’est comme s’il n’y était pas; or, c’est lui qui est l’âme du conseil, c’est sur son expérience, son impartialité, son caractère, conciliant que la loi se repose pour que les délibérations tournent au bien du mineur. L’abstention du juge de paix équivaudrait à son absence, et par suite il n’y aurait pas de conseil. Il a été jugé que la délibération est nulle quand le juge de paix n’y a pas pris part (2); il faut entendre qu elle est nulle en ce sens, qu elle est inexistante, quelle n’a aucun effet.
Faut-il aussi que le procès-verbal constate que le juge de paix a pris part à la délibération ? Il est certain que le procès-verbal doit constater le fait, mais la loi n exige pas plus pour le juge de paix que pour les autres membres du conseil, qu’il soit fait mention expresse et spéciale du vote; quand il y a unanimité et que la présence du juge
fl) Liège 26 juillet 1823 ( Pasicrisie , 1823* P- 485)
U) Bordeaux, 21 juillet 1808 (Dalloz, au mot Minorité, n*
de paix est constante, il est prouvé par cela même qu’il a concouru à la délibération et au vote (1). De même, si le procès-verbal porte que le conseil a délibéré et voté, cette énonciation se rapporte au juge de paix aussi bien qu’aux autres membres du conseil (2).
423. Il faut six membres pour qu’il y ait un conseil de famille. S’il n’y en a pas six, il n’y a point de conseil aux yeux de la loi. L’esprit de la loi 11e laisse aucpn doute sur ce point;. dès qu’il y a moins de six membres, les deux lignes seront inégalement représentées; or, il est de l’essence du conseil que les deux lignes aient un nombre égal de représentants, sinon il n’y a plus d’assemblée de famille. Il se pourrait, il est vrai, qu’il y eût quatre membres, donc deux de chaque ligne; mais si l’on se contentait de quatre membres, pourquoi deux ne suffi raient-ils pas? C’est dire que l’on doit s’en tenir au chiffre légal et qu’en dessous de ce chiffre, il n’y a pas de conseil.
Il en serait de même si le juge de paix avait convoqué six membres, mais que l’un d’eux fut frappé d’incapacité légale; c’est un mineur, un interdit ou une femme. Le membre qui ne peut pas siéger ne compte pas; il y aurait donc moins de six membres, et par suite il n’y a point de conseil (3).
De même, si le juge de paix avait formé une liste de six membres, mais que l’un d’eux n’eût pas été convoquée Ce n’est pas la formation de la liste qui constitue le conseil, c’est la convocation; les parents non convoqués n’ont pas le droit de siéger ; dès lors ils ne comptent pas : ce qui décide la question (4). Une convocation orale ou par lèttre ne suffirait point ; le parent ainsi convoqué peut assister, il est vrai, aux délibérations, mais il n’y est pas tenu, il ne pourrait donc pas être condamné à l’amende, et par suite il est légalement non convoqué; donc il ne compte pas.
Si le nombre des membres convoqués dépassait le chiffre
(1) Rennes, 27 novembre 1821 et Turin, 5 mai 1810 (Dalloz, au mot Minorité, nos 237, 1° et 1981.
(2) Lyon, 30 novembre 1837 (Dalloz, au mot Minorité, n° 244) et Grenoble, 18 décembre 1845 (Dalloz, 1846, 2, 187).
(3) Aubry et Rau, t. Ier, p. 392, note 16, et les arrêts qui y sont cités.
(4) Rouen, 7 avril 1827 (Dalloz, au mot Minorité , n° 206).
DE LA TUTELLE
de six, y aurait-il un conseil légal? Il y a doute (1). Le conseil qui comprendrait sept ou huit membres est illégalement composé, cela est certain; mais cette irrégularité vicie-t-elle le conseil dans son essence? Nous le croyons. Si une assemblée composée de quatre parents n’est pas un conseil de famille, pourquoi une réunion de huit parents formerait-elle un conseil? Dès que le chiffre de six membres est considéré comme essentiel, il faut décider qu’il n’y a pas de conseil quand ce chiffre est dépassé. On le déciderait ainsi sans hésiter pour un conseil communal.il y a même raison de décider pour tout corps délibérant, quand le nombre de ses membres est fixé par la loi. La jurisprudence est en ce sens (2).
474. Suffit-il qu’il y ait six membres et le juge de paix pour que le conseil de famille existe? Nous avons exposé la doctrine et la jurisprudence sur le domicile de la tutelle, Quelle que soit la divergence des opinions, une chose est certaine, c’est que le conseil de famille 11e peut pas être formé indifféremment partout, à n’importe quel domicile. Supposons que le tuteur le convoque à sa résidence, et à une résidence passagère, dans une commune où il ne se trouve ni parent du mineur ni ami. Serait-ce là un conseil de famille? La cour de Turin a décidé que les délibérations prises par un conseil de famille convoqué ailleurs qu’au domicile du mineur sont nulles, d’une nullité absolue, et sans que le vice puisse se couvrir par une confirmation quelconque (3). C’est dire que le conseil est inexistant. La question est douteuse. Elle a été décidée dans un sens contraire* par la cour de Nancy (4). On peut dire, pour l’opinion consacrée par la cour de Turin, que le conseil de famille doit être l’organe de la famille et de ses divers intérêts; il faut donc qu’il soit formé là où il est probable que l’on trouvera des membres de la famille en nombre
(1) Aubry et Rau disent qu’il y a simplement irrégularité (t. Ier, p. 394).
Frémin ville se prononce pour la nullité (t. Ier, nü 85). *
(2) Bourges, 2 fructidor an xiil et Amiens, 11 fructidor an xm (Dalloz,
au mot Minorité, n° 172). .
q^urin 13 mai 1811 (Dalloz, au mot Minorité, n° 2lo).
(4) Nancy, 28 juillet 1865 (Dalloz, 1866, 5, 477). Comparez Demolombe, t. VII, p. 158, n° 250.
DES PERSONNES
suffisant pour que le juge de paix puisse composer 3e conseil de parents ou d’alliés pris dans les deux lignes. S'il est formé dans une commune où il n’y a ni parents ni alliés, on ne peut pas appeler une pareille assemblée un conseil de famille. Le conseil de famille est une garantie pour le mineur. Où est la garantie, si le tuteur peut convoquer le conseil là où il lui plaît, là où il n’y aura personne qui prenne en main les intérêts du mineur?
Ces raisons sont puissantes. Néanmoins nous préférons l’opinion contraire.il ne s’agit pas, qu’on le remarque bien, de déclarer valable toute réunion du conseil de famille formé à la résidence quelconque du tuteur.. La question est de savoir s’il y a inexistence ou nullité. Or, précisément parce que la formation du conseil au domicile de la tutelle est une garantie pour le mineur, il faut décider, nous semble-t-il, qu’il y a seulement nullité. En effet, un conseil, bien que formé ailleurs qu’au domicile de la tutelle, peut présenter toutes les garanties possibles au mineur. Il se peut qu’au domicile de la tutelle il n’y ait pas de parents, tandis qu’au domicile du tuteur, où nous supposons que le conseil a été convoqué, il se trouve des membres de la famille. Ne serait-il pas contraire aux intérêts du mineur, en ce cas, que l’on déclarât non existant un conseil composé réellement de parents et d’alliés? Cela prouve que la question de garantie est une question de fait qui ne peut pas être décidée à 'priori; donc l’annulation sauvegardera mieux les intérêts du mineur que le ferait la doctrine de l’inexistence du conseil. Le conseil présente-t-il toutes les garanties que le pupille peut désirer, comme dans l’espèce jugée par la cour de Nancy, les tribunaux maintiendront les délibérations qu’il aura prises : il serait absurde de prononcer une nullité qui ferait tourner au préjudice des mineurs des formes destinées à les protéger. Mais si, comme cela s’est vu, le tuteur convoquait un conseil de famille, tantôt dans telle commune, tantôt dans une autre, dans le but évident de spolier le mineur, en composant le conseil de façon que le mineur n’y trouve aucun protecteur, dans ce cas, les tribunaux n’hésiteraient pas, comme l’a fait la cour de Gand, à prononcer la hullité de tout ce
DE LÀ TUTELLE
que le tuteur a fait en vertu de ces délibérations irrégulières (1).
475. Nous supposons que le conseil de famille est régulièrement formé , mais les trois quarts des membres convoqués ne se présentent pas ; sur six, il n’en vient que quatre. Quatre membres avec le juge de paix forment-ils un conseil? Non, dans tout corps délibérant, il faut le nombre de membres requis par la loi pour qu’il puisse délibérer. S’il délibérait alors qu’il ne serait pas en nombre, la délibération serait viciée dans son essence. Le code Napoléon s’exprime dans des termes qui ne laissent aucun doute : « La présence des trois quarts au moins des membres convoqués sera nécessaire pour que l’assemblée délibère. » Il n’y a donc pas de délibération quand les trois quarts ne sont pas présents (2).
470. Les trois quarts sont présents, mais il n’y a pas de majorité absolue. Si l’on admet qu’il faut la majorité absolue pour qu’une décision puisse être prise, l'on doit admettre comme conséquence que si cette majorité n’existe pas, il n’v a pas de décision. C’est le droit commun de tout corps délibérant. Le principe n’est pas douteux. Il n’y a que l’application qui soit douteuse, à raison du silence de la loi sur la majorité requise. Nous avons examiné la question (n° 461).