‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 88 sur 149 · N° 4, DU DROIT DES TIERS D’ATTAQUER LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL · texte numérisé non relu

N° 4, DU DROIT DES TIERS D’ATTAQUER LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

487. Les tiers ont-ils le droit d’attaquer les délibérations du conseil de famille? Il y a beaucoup d incertitude sur cette question dans la doctrine et dans la jurisprudence. Nous croyons qu’il faut distinguer, si la dé îbération est attaquée au fond ou à raison d’un vice de forme. S’agit-il du fond de la délibération, on reste sous 1 empire du droit commun. Le conseil de famille ne peut certes pas léser les droits des tiers; et s’il les lésait, les tiers auraient la faculté de maintenir leurs droits en attaquant la delibé-

(1) Arrêt précité de Douai fu 4 juiilet 1855.

(2) Arrêt de rejet du 19 juillet 18o8 (Dalloz, 18 o9, 1, U,.

DES PERSONNES

ration qui y a porto atteinte. Il ne peut pas y avoir de doute sur le principe ; reste à savoir qui sont ces tiers dont le conseil peut léser les droits. Il n’y a que les tuteurs qui soient dans le cas detre lésés par une délibération du conseil de famille. Le code civil prévoit la difficulté, et la décide naturellement en faveur du tuteur. Le tuteur nommé par le conseil de famille propose des excuses qui ne sont pas admises; il peut réclamer contre la décision du conseil (art. 440). Il est destitué ou exclu sans cause légitime : il pourra se pourvoir contre la délibération qui le lèse dans son honneur (art. 448). Le conseil admet les excuses du tuteur qu’il a nommé et en élit un autre; celui-ci peut réclamer et soutenir que le tuteur excusé n était pas excusable, et que par suite la première nomination doit être maintenue. Sur ce point, il n’y a pas de texte formel, mais les principes suffisent pour décider la question en faveur du tuteur; il a intérêt à réclamer, il a donc action, et il a un droit à faire valoir, car il ne peut être appelé à la tutelle que si la première nomination tombe ; or, cette nomination doit être maintenue si le tuteur nommé n’était pas excusable (i).

Il en est de même dans tous les cas où le tuteur en exercice prétend qu’une délibération du conseil de famille lèse ses droits. La loi détermine les attributions du tuteur, et elle définit l’intervention du conseil de famille. Si le conseil dépasse les limites de sa compétence en empiétant sur les pouvoirs du tuteur, celui-ci peut certainement réclamer. Il le peut même dans les cas où il est obligé de s’adresser au conseil, si le conseil prend une délibération qui lèse ses intérêts. Le tuteur demande au conseil la faculté de s’aider d’un administrateur salarié ; si le conseil refuse, le tuteur pourra réclamer (2).

488. Les tiers peuvent-ils aussi attaquer les délibérations du conseil de famille pour vice de formes? Il faut distinguer si le vice de forme est substantiel, en ce sens qu il affecte l’existence même du conseil, ou si le vice pro-

(1) Aubry et Rau, 1. I«% p. 422, note 6.

(2) Aubry et Rau, t. 1^, p. 394 de la 4« édition.

DR LA TUTELLE

duit une simple irrégularité qui, d’après les circonstances peut donner lieu a, la nullité de la délibération. Quand il manque à la délibéiation une condition requise pour l’existence même du conseil, il faut décider, par application des principes qui régissent les actes inexistants (i), que toute personne intéressée peut opposer la non-existence du conseil et par suite de la délibération qu’il a prise. En théorie, cela ne fait pas de doute, dès que l’on admet la doctrine des actes non existants. Mais 1 application reste douteuse, parce que la loi ne détermine pas les conditions requises pour l’existence du conseil et de ses délibérations. Il a été jugé que la formation du conseil au domicile de la tutelle est une condition substantielle sans laquelle il n’y a point de conseil. Dans cette opinion, il faut décider aussi que les tiers peuvent se prévaloir de cette non-existence. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi (2). Un tiers est poursuivi par le tuteur en payement d’une dette. Le défendeur soutient que le demandeur n’est pas tuteur et n’a aucune qualité d’exiger le payement de ce qui est dû au mineur. Il est certain qu’il pourrait opposer cette exception s’il était poursuivi par un premier venu, qui prendrait, sans droit aucun, la qualité de tuteur. Or, dans la doctrine des actes inexistants, le tuteur nommé par un conseil qui n’aurait pas d’existence légale serait un premier venu. Nous devons ajouter que la cour de Bruxelles ne se fonde pas sur la doctrine des actes inexistants ; elle reconnaît, en toute hypothèse, aux tiers le droit d’opposer la nullité des délibérations prises par le conseil. Ainsi entendue, l’opinion consacrée par la cour est inadmissible, comme nous allons le dire à l’instant. Si Ion admet que le conseil de famille, quoique formé ailleurs qu au domicile de la tutelle, a une existence légale et qu’il peut prendre des délibérations, il faut décider que les tiers 11e peuvent pas opposer l’irrégularité qui en résulte (3). .

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