‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 89 sur 149 · En effet, s’il s’agit d’une simple irrégularité, la · texte numérisé non relu

En effet, s’il s’agit d’une simple irrégularité, la

(1) Voyez, plus haut, n° 471, p. SCO.

(2) Arrêt du 8 mai 1824 (Pasicrisie, 1824, p. llo). # .

(S) La corn- de Riom l'a jugé aiaei daus ua ou o» . lo juge depmx «ait incompétent. (Arrêt du 10 juillet 1846, Dalloz, 1846,2, 180).

DES PERSONNES

délibération n’est pas nulle de droit, à raison du vice de forme ; il y a seulement, nullité virtuelle. Or, cette nullité se fonde sur l’intérêt du mineur. De quel droit les tiers se prévaudraient-ils d’une nullité qui n’a pas été établie en leur faveur? Ils sont sans qualité et même sans intérêt. La cour de Bruxelles a admis un débiteur poursuivi par le tuteur à opposer la composition irrégulière du conseil de famille qui l’avait nommé (i). Si la loi veut que les parents les plus proches soient appelésau conseil, c’est uniquement dans l’intérêt du mineur; les tiers débiteurs ont-ils intérêt à agir au nom du mineur? Non; ils n’ont pas davantage intérêt à agir en leur nom propre ; car ils peuvent payer valablement entre les mains du tuteur, tant que sa nomination n’est pas annulée. L’opinion admise par la cour de Bruxelles conduit à tourner contre le mineur une garantie que la loi n’a établie que dans son intérêt; ses débiteurs, au lieu de payer ce qu’ils lui doivent, attaqueront la nomination du tuteur, et si elle est annulée, il faudra procéder à une nouvelle nomination; delà des lenteurs, des frais, des inconvénients, le tout au préjudice. du mineur, et cela en vertu d’une disposition qui a voulu sauvegarder ses intérêts. Cela est inadmissible.

Il n’y a qu’un seul cas dans lequel les tiers auraient droit et intérêt à opposer l’irrégularité d’une délibération viciée dans la forme. Le tuteur intente une action immobilière en vertu d’une autorisation irrégulière. Le défendeur peut opposer cette irrégularité. En effet, s’il ne l’opposait pas et s’il obtenait gain de cause, le mineur pourrait demander la nullité du jugement en se fondant sur ce que le tuteur n’avait pas été autorisé valablement à agir. Le défendeur a intérêt à se mettre à l’abri de cette action en nullité; dès lors il doit avoir le droit d’opposer l’exception de nullité; le tribunal décidera si l’autorisation est valable. Cette exception résulte de la position même des parties; l’intérêt du mineur s’identifie dans ce cas avec celui du tiers ; car le mineur aussi bien que le tiers est intéressé à

(i) Bruxelles, 20 mars 1823 ( Pasicrisie , 1823, p. 369). Ep sens contraire, Aubry et Rau, t. p. 394 et note 30.

DE LA TUTELLE

prévenir de nouveaux procès. La doctrine et la jurisprudence sont daccorcl sur ce point (1). 1

Page 1