N° 5. DES ACTES FAITS EN VERTU DE DÉLIBÉRATIONS IRRÉGULIÈRES
400. Le tuteur renonce à une succession en vertu d’une délibération du conseil de famille; il aliène un immeuble du mineur en vertu d’une autorisation homologuée par le tribunal. On demande si le mineur peut attaquer ces actes. Il faut distinguer : si toutes les formes ont été observées, lacté fait par le tuteur est inattaquable; le mineur ne pourrait l’attaquer qu’au fond, en soutenant qu’il est lésé; or, il est de principe que le mineur ne peut agir en rescision pour cause de lésion contre les actes que le tuteur a faits dans la limite de son pouvoir, et en remplissant les formalités prescrites par la loi. Nous poserons ce principe plus loin et nous y reviendrons au titre des Obligations.
Si les formalités légales n’ont pas. été observées, y a-t-il lieu à l’action en nullité pour vice de formes? Quand c’est une forme substantielle, il n’y a pas de doute. C'est Inapplication du droit commun. La délibération est, dans ce cas, considérée comme non avenue, et toute personne intéressée peut se prévaloir delà non-existence du conseil, et par suite de tout ce qui a été fait. Mais la question est douteuse quand il s’agit d’une simple irrégularité. Nous croyons que, dans le silence de la loi, il faut décider la question en faveur du mineur. C’est pour sauvegarder ses intérêtsqne la loi prescrit des règles pour la composition du conseil et pour ses délibérations. Ces formes ont-elles été observées, le mineur ne peut pas attaquer lacté fait par le jluteur, parce qu’il a joui de la protection que la loi veut dui donner. Par contre, si ces formes nont pas été observées, il rfa pas joui de la protection légale; il faut donc qu’il ait le droit de se plaindre et d’attaquer les actes faits en vertu de délibérations irrégulières. A quoi lui servirait
(I) Aubry et Rau, t. I«, p. 395 et nota 31. Bruxelles, 26 juillet 1831 ( Pasicrisie , 1831, p. 218, et Dalloz, au mot Minorité , n°253).
DBS PERSONNES.
la protection dont la loi l’entoure, si les actes, quoique faits en vertu de délibérations irrégulières, étaient inattaquables? Il est vrai que la loi ouvre un recours contre ces délibérations ; mais s’il n’y a pas eu de recours, le mineur sera-t-il victime de l’incurie de ceux qui auraient dû attaquer la délibération et qui ne l’ont pas fait? Ce serait le rendre victime de son incapacité ; car lui, en tout cas, ne pouvait pas agir pendant sa minorité. Puisqu’il n’a pas pu attaquer la délibération, il faut qu’il ait la faculté d’attaquer les actes faits en vertu de cette délibération. Bien entendu qu’il ne suffira pas d’une simple irrégularité pour que le tribunal doive prononcer la nullité. Le juge appréciera si l’irrégularité a causé un préjudice au mineur.
On objecte l’intérêt des tiers et l’intérêt même du mineur. Les délibérations des conseils de famille ne sont pas publiques, il est donc impossible aux tiers de savoir si la délibération en vertu de laquelle le tuteur agit est régulière ou non. Dans cette incertitude, oseront-ils traiter avec le tuteur, s’ils peuvent craindre une action en nullité? Et qui en souffrira sinon le mineur (1)? Ces considérations sont très-graves, et nous croyons que le législateur en devrait tenir compte. Mais la question est de savoir s’il l’a fait. Or, il n’a pas même prévu la difficulté. Nous sommes donc sans loi. Il y a une délibération irrégulière, nulle; tout ce qui se fait en vertu d’une délibération nulle est infecté de la même nullité. Les tiers opposeront-ils l’exception de bonne foi? Ils ne le peuvent dans le silence de la loi ; en effet, cette exception anéantirait un droit que le mineur tient de la loi; le législateur seul peut accorder des exceptions qui détruisent les droits qu’il a consacrés.. Cela nous paraît décisif.
La jurisprudence se prononce en faveur du mineur plutôt que contre lui. Une transaction avait été faite dans les formes prescrites par la loi, mais la délibération du conseil de famille était irrégulière. La cour d’Aix annula la délibération et la transaction faite en vertu de l’autorisation du
(1) Aubry et
Kau, t. Ier, p. 306 et note 38. Duranton, t. III, p. 471,
conseil homologuée par le tribunal (1). Un arrêt de la cour de cassation décide quil faut appliquer le principe général qui domine en cette matière, cést-à-dire « que la loi laisse à la sagesse et à la prudence des tribunaux le soin d’apprécier les circonstances particulières qui peuvent excuser des irrégularités exemptes de tout soupçon de dol ou de connivence (2). « La cour de Toulouse annula la renonciation à une succession faite en vertu d’une délibération à laquelle la mère du mineur n avait pas été appelée ; elle considéra le mineur comme lésé par cela seul qu’il n’avait pas eu l’appui de celle qui plus que tout autre aurait dû être appelée à veiller à ses intérêts (3). Dans une autre espèce, la cour de Douai maintint une vente faite en vertu d’une délibération irrégulière, non pas quelle déniât le droit d’agir en nullité, mais en constatant en fait que tout s était passé de bonne foi et dans l’intérêt évident du mineur (4).
491. Nous avons toujours supposé, dans ce que nous venons de dire, que c’est le mineur qui agit en nullité. On demande s’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 883, d’après lequel « le tuteur, le subrogé tuteur, même les membres de l’assemblée peuvent se pourvoir contre la délibération.» Les termes que nous venons de transcrire répondent à la question. Ils supposent que l’on se pourvoit contre la délibération; tandis que l’action en nullité est dirigée contre l’acte fait en vertu de la délibération. Dans le premier cas, on veut empêcher que la délibération ne produise aucun effet; dans le second cas, la délibération n ayant pas été attaquée, a produit l’effet quelle devait produire; il n’y a donc plus lieu de se pourvoir contre la délibération. Partant l’article 883 n’est pas applicable. On conçoit que le législateur ait donné au tuteur, au subrogé tuteur
(1) Aix 3 février 1832 (Dalloz, au mot Minorité, n" 180). Aubry et Rau citent à tort cet arrêt comme déclarant la délibération non existante; il s’agissait d’une simple irrégularité de forme. Voyez, dans le même sens, un'arrêt de Liège du 28 juin 1845, confirmé par un arrêt de rejet du 3 décembre 1846 ( Pasicrisie , 1848, 1, 230).
(2) Arrêt de rejet du 3 avril 1858 (Dalloz, au mot Minorité , n» 176, 6 3 Toulouse, 5 juin 1829 (Dalloz, au mot Minorité, n» 498).
(4) Douai, 1er août 1838 (Dalloz, au mot Minorité , n» 551, L’).
des personnes.
et aux membres du conseil le droit de se pourvoir contre la délibération tant quelle n’est pas exécutée ; parce qu’il importe, dans l’intérêt du mineur, d’empêcher l’exécution d’une délibération qui lèse ses intérêts ou qui a été prise irrégulièrement et qui, à raison de cette irrégularité même, nuit au mineur. Mais quand la délibération n’est pas attaquée, quand elle est exécutée, le tuteur et les membres du conseil sont hors de cause, par cela même qu’ils' n’ont pas exercé le droit de recours que la loi leur accorde. Il n’y a que le mineur qui ait encore droit et intérêt à agir; lui n’avait pas qualité pour se pourvoir contre la délibération; et le silence de ses parents ne peut pas lui enlever le droit d’attaquer un acte fait en vertu d’une délibération irrégulière (i).
493. Les tiers qui ont contracté avec le tuteur en vertu d’une délibération irrégulière peuvent- ils demander la nullité de l’acte? D’après les principes généraux, il faut répondre négativement. Il s’agit d’une action en nullité fondée sur un vice de forme dans la délibération du conseil de famille, en vertu de laquelle le tuteur a agi. Qui peut intenter l’action en nullité? Quand la nullité est d’ordre public, toute partie intéressée peut s’en prévaloir; quand elle n’est pas d’ordre public, celle des parties dans l’intérêt de laquelle elle est établie peut seule l’invoquer (2). S’agit-il ici d’une nullité d’ordre public? Nous avons enseigné que la tutelle est d’ordre public; mais cela 11e prouve pas que l’action en nullité qui appartient au mineur soit d’ordre public; si on l’accorde au mineur, c’est uniquement parce que, étant incapable, il n’a pas joui de la protection que la loi veut lui assurer; c’est donc comme incapable qu’il agit ; or, les nullités fondées sur l’incapacité sont des nullités: relatives (art. 1125). Cela décide la question contre les tiers.
493. Le mineur seul peut donc agir en nullité. Contre qui doit-il diriger son action? L’article 883 porte que le recours contre les délibérations du conseil est formé contre
(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français , d’après la méthode de Zachariæ, t. I«, p. 397, note 40.
(2) Voyéz.le tome de mes Principes, p. 107, n°J2.
DE LA TUTELLE
les membres qui auront été de l’avis de la délibération. Cet article nest pas applicable à l’action en nullité. Il est vrai qu’elle tend indirectement à annuler la délibération irrégulière qui a été prise par le conseil de famille; mais ce n’est pas là le but direct de l’action, c’est plutôt le moyen. L’action en nullité a pour objet direct et principal de demander l’annulation d’un acte juridique qui a été fait entre le tuteur et un tiers ; elle est donc dirigée contre les tiers qui ont intérêt au maintien de l’acte. Par suite, c’est contre les tiers intéressés que l’action doit être intentée.
SECTION V. — Des causes d’excuse, d’incapacité, d’exclusion
et de destitution.
§ Ier» Des excuses.
494. La théorie des excuses vient du droit romain. On considérait la tutelle comme une charge publique, en ce sens que ceux à qui elle était imposée étaient obligés de la remplir. Non pas que la charge intéressât directement la république, ni quelle donnât au tuteur une part quelconque dans l’autorité, mais parce qu’il est de l’intérêt général que les mineurs ne soient pas sans défenseurs. C’est une juste sollicitude de la société pour ceux de ses membres qui sont incapables de gouverner leur personne et d’administrer leurs biens. Toutefois il y a un intérêt qui domine celui-là. C’est, en définitive, pour gérer des affaires privées que les tuteurs sont tenus d obéir à 1 appel de la loi. Mais s’ils sont fonctionnaires publics, , le service de l’Etat va avant celui des mineurs. Si donc ils ne peuvent remplir convenablement 1 une et 1 autre charge, la loi leur permet de s’excuser de la tutelle. Le droit romain admettait encore des excuses fondées sur des motifs personnels au tuteur. Indirectement ces excuses profitent au mineur lui- même. Le législateur a pensé que si l’on forçait ceux qui ont une excuse légitime à gérer la tutelle, les tuteurs
DES PERSONNES
rempliraient mal des fonctions qu'ils exerceraient malgré
e-«mot même d’excuse en fait connaître le caractère. C’est une faculté que la loi accorde au tuteur de se dispenser delà tutelle. A première vue, on croiraitque l’excuse devrait avoir pour conséquence une incompatibilité ou une incapacité. L’intérêt public ne doit-il pas nécessairement l’emporter sur l’intérêt privé? pourquoi donc le fonctionnaire public peut-il être tuteur, s’il le veut? C’est que l’on 'ne peut pas décider a priori que l’intérêt général s’oppose à ce que tel fonctionnaire gère une tutelle ; il est possible qu’en fait il n’y ait pas d’incompatibilité. Il fallait donc abandonner la décision à l’appréciation du tuteur. De même si le tuteur a une juste cause de se dispenser de la tutelle, l’excuse ne doit pas nécessairement aboutir à une incapacité : il se peut que le tuteur veuille gérer, malgré le juste motif qu’il aurait de s’excuser. Cela prouve chez lui un grand zèle et un rare dévouement; or, ce sont précisément là les qualités que le législateur désire chez le tuteur.
De ce que l’excuse est abandonnée à la conscience du tuteur, il ne faut pas conclure que le tuteur qui a une excuse légale puisse refuser la tutelle. L’excuse n’est pas le droit.de refus. Il n’y a qu’un seul tuteur à qui la loi donne le droit de refuser la tutelle, c’est la mère survivante; nous en avons dit la raison (n° 376). L’excuse est un motif légitime qui dispense de la tutelle; mais qui décidera s’il est légitime? On ne pouvait pas s’en rapporter au tuteur, puisqu’il est partie en cause, et l’expérience apprend que trop souvent ceux à qui incombe la charge de la tutelle cherchent à s’en débarrasser. Dès lors l’excuse ne pouvait pas donner le droit de refus. C’est le conseil de famille qui admet ou rejette l’excuse, sauf le recours devant le tribunal.
405. Il résulté encore de la notion de l’excuse que, de sa nature, elle est générale, c’est-à-dire que tout tuteur peut s’en prévaloir, même le survivant des père et mère.
(1) Ces notions sont si élémentaires qu’il est inutile de citer des témoignages ; nous renvoyons à Duranton, t. III, p. 474, n° 480.
DE LA TUTELLE
, ^ ‘ ] y sur un service public, la chose
est évidente : comme la dit Bérenger au conseil d’Etat l’intérêt public doit l’emporter sur l'intérêt particulier du mineui ^i). Cela ne fait aucun doute, bien quil y ait des auteurs qui ciitiquent la loi (2). En fait, l’excuse du père peut eti e peu honorable pour celui qui la propose ; en droit, eile devait etre admise, la raison donnée par Bérenger est décisive. Quant aux excuses qui sont d’intérêt privé, telles que l’âge, elles intéressent indirectement le mineur, et la loi a dû avoir assez bonne opinion du père pour croire qu’il ne proposera pas une excuse, alors qu’il peut gérer la tutelle. Au point de vue des textes et des principes, la question n’est pas douteuse. Les excuses sont établies en termes généraux ; il faudrait donc un texte pour qu’il y eût exeeption pour la tutelle légitime : le silence de la loi tranche la difficulté en faveur du tuteur. C’est l’opinion généralement suivie (3).