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N° 2. EXPIRATION DU TERME

54. L’usufruit s’éteint, dit l’article 617, par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé. Comment compte-t-on le délai? Il y a une légère difficulté pour le cas où l’usufruit est légué. Le légataire, dans l’opinion que nous avons enseignée, n’a droit aux fruits qu’à partir de la délivrance qui lui est faite de la chose léguée; est-ce à partir de ce moment que courra le terme pour lequel l’usufruit est établi? Non, le droit du légataire de l’usufruit, comme de tout légataire, s’ouvre à la mort du testateur; à partir de ce moment, il est usufruitier, et s’il ne l’est que pour dix ans, les dix ans commenceront immédiatement à courir. En effet, le terme est attaché au droit de jouir et non à la jouissance de fait, sauf, bien entendu, manifestation d’une volonté contraire, le testateur étant libre de modifier le legs comme il l’entend (2).

55. Le code a prévu un cas d’application qui pouvait donner lieu à un doute. Aux termes de l’article 620, « l’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu à cette époque, encore que le tiers soit mort avant 1 âge fixé. » Je lègue l’usufruit de mes biens à Pierre jusqu à ce que ses enfants aient atteint leur majorité; les enfants meurent avant d’être majeurs : que deviendra l’usu- Iruit? Cest une question d’intention; il faut voir ce que le testateur a voulu. Le legs peut être interprété de deux manières différentes. Les auteurs du code ont consacré

(1) Prourlhon, t. I^, p. 408, n° 331.

2) Proudhon, t. IV, p. 423, nn» 2033 2037,

DE L’üSUERUIT.

l’interprétation admise par Justinien ; nous doutons fort que ce soit la bonne. Dans l’exemple que nous venons de donner, et que l’on donne d’habitude, il est plus que probable que le testateur a légué l’usufruit au père pour le mettre à même d’élever ses enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur majorité ; donc l’usufruit est accordé en vue des enfants, et doit par conséquent s’éteindre à leur mort, de même qu’une rente viagère, constituée sur la tête d’un tiers, s’éteint à la mort du tiers (art. 1971). C’est bien là le sens naturel du legs. Dans le système du code, on dit que l’âge des enfants est un terme, et que par conséquent l’usufruit doit durer jusqu’à ce que le terme soit expiré (1). Si telle est la volonté du testateur, il faut avouer qu’il s’y est pris d’une étrange façon pour l’exprimer. Quoi ! je veux léguer l’usufruit pour dix ans, et au lieu de dire simplement : Je lègue l’usufruit pour dix ans à Pierre, je dis : Je lègue l’usufruit à Pierre jusqu’à ce que Paul ait atteint sa majorité! Nous ne savons si les Romains disposaient ainsi ; il est certain qu’une pareille idée ne viendrait pas à un testateur qui désire exprimer clairement ce qu’il veut. Il va sans dire que l’article 620 n’est qu’une interprétation du legs, et que le testateur peut manifester une volonté contraire à celle que le législateur lui suppose (2).

50. L’usufruitier meurt avant l’expiration du terme. Est-ce que Pusufruit continuera jusqu’à ce que le terme soit expiré? La négative est admise par tous les auteurs, sauf le dissentiment de Demante. D’après lui, ce. serait une question d’intention. C’est ce que l’on conteste, dans l’opinion générale. Il s’agit avant tout de savoir si le disposant a le droit d’avoir l’intention qu’on lui suppose. Or, nous avons vu que l’usufruit est un droit essentiellement viager ; il ne peut pas dépasser la vie de l’usufruitier, quand même le constituant le voudrait. Donc, quand il fixe un terme à l’usufruit, sa pensée ne peut être de prolonger la durée de la jouissance au delà de la vie de l’usufruitier; elle ne peut être que d’abréger la durée ordinaire de l’usu-

(1) Proudhon, t. Ier, p. 532, 420. L. 12, C., de usufr. (III, 33). .

(2) Demante, t. II, p. 553, n" 469 bis. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 148, n° 224.

vu.

fruit Et quand même il manifesterait expressément la volonté contraire, l’usufruit s’éteindrait néanmoins par la mort de l’usufruitier, puisque c est là le terme quil ne peut dépasser (1).

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